Vérification de la délégation des pouvoirs financiers

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Annexe 2
Description des pouvoirs

Pouvoir opérationnel
Les pouvoirs opérationnels sont accordés aux responsables d'un budget opérationnel ou de résultats. Les niveaux génériques 1 à 5 sont liés à des postes opérationnels.

Pouvoir fonctionnel
Les pouvoirs fonctionnels sont accordés aux titulaires de poste qui comportent une expertise spéciale ou facilitent le traitement et la consignation de certaines transactions (p. ex., engagements, réceptions de biens et services, demandes de paiement, contrats, etc.)

Le pouvoir fonctionnel comprend également les pouvoirs accordés à certains postes pour engager des dépenses, exercer un pouvoir d'engagement (article 32 de la LGFP) ou attester l'exécution d'un contrat (article 34 de la LGFP) au nom d'un gestionnaire à qui un pouvoir opérationnel a été accordé. Les niveaux génériques 6 à 9 sont liés à des postes fonctionnels, ce qui signifie qu'ils sont accordés à des employés d'après leurs fonctions spécifiques au sein du Ministère (p. ex., Niveau 7 : directeur général, Finances; Directeur, Politique financière et Opérations; chefs des services de comptabilité).

Article 32
Porte sur le contrôle des engagements financiers en attestant la disponibilité des fonds dans le budget.

Article 33
Porte sur le besoin de s'assurer qu'un paiement est autorisé par une demande appropriée, qu'il s'agit d'une charge légitime par rapport au budget et qu'il est dans les limites du niveau d'affectation.

Article 34
Porte sur le besoin d'attester que les biens et les services ont été reçus ou qu'un bénéficiaire est admissible à un paiement et en conformité avec les modalités des ententes de financement. À la LGFP s'ajoutent des règlements, de même que des directives du Secrétariat du Conseil du Trésor et des décisions couvrant un ensemble plus large de problèmes.

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