Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Table des matières

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

L.C. 1999, ch. 33

Sanctionnée 1999‑09‑14

Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable

Déclaration

Il est déclaré que la protection de l’environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada et que l’objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada vise au développement durable fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité, pour lui et les organismes privés, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;

qu’il s’engage à privilégier, à l’échelle nationale, la prévention de la pollution dans le cadre de la protection de l’environnement;

qu’il reconnaît la nécessité de procéder à la quasi-élimination des substances toxiques les plus persistantes et bioaccumulables et de limiter et gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

qu’il reconnaît l’importance d’adopter une approche basée sur les écosystèmes;

qu’il continue à jouer un rôle moteur au plan national dans l’établissement de normes environnementales, d’objectifs relatifs aux écosystèmes et de directives et codes de pratique nationaux en matière de qualité de l’environnement;

qu’il s’engage à adopter le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement;

qu’il reconnaît que tous les gouvernements au Canada disposent des pouvoirs leur permettant de protéger l’environnement et qu’il est à leur avantage mutuel de collaborer pour résoudre les problèmes environnementaux auxquels ils ont tous à faire face;

qu’il reconnaît l’importance de s’efforcer, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autochtones, d’atteindre le plus haut niveau possible de qualité de l’environnement pour les Canadiens et de contribuer ainsi au développement durable;

qu’il reconnaît que le risque de la présence de substances toxiques dans l’environnement est une question d’intérêt national et qu’il n’est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché la dispersion de substances toxiques ayant pénétré dans l’environnement;

qu’il reconnaît le rôle naturel de la science et le rôle des connaissances autochtones traditionnelles dans l’élaboration des décisions touchant à la protection de l’environnement et de la santé humaine et la nécessité de tenir compte des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé ainsi que de toute question d’ordre social, économique ou technique lors de cette élaboration;

qu’il reconnaît la responsabilité des utilisateurs et producteurs à l’égard des substances toxiques, des polluants et des déchets et a adopté en conséquence le principe du pollueur-payeur;

qu’il est déterminé à faire en sorte que ses opérations et activités sur le territoire domanial et les terres autochtones respectent les principes de la prévention de la pollution et de la protection de l’environnement et de la santé humaine;

qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution, de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets et de la quasi-élimination des substances toxiques persistantes et bioaccumulables;

qu’il reconnaît la nécessité de protéger l’environnement -- notamment la diversité biologique -- et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie;

qu’il se doit d’être en mesure de respecter les obligations internationales du Canada en matière d’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Application administrative

Mission du gouvernement fédéral

2. (1) Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) :

  • a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

  • a.1) prendre des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir l’environnement;

  • b) prendre ses décisions économiques et sociales en tenant compte de la nécessité de protéger l’environnement;

  • c) adopter une approche qui respecte les caractéristiques uniques et fondamentales des écosystèmes;

  • d) s’efforcer d’agir en collaboration avec les gouvernements pour la protection de l’environnement;

  • e) encourager la participation des Canadiens à la prise des décisions qui touchent l’environnement;

  • f) faciliter la protection de l’environnement par les Canadiens;

  • g) établir des normes de qualité de l’environnement uniformes à l’échelle nationale;

  • h) tenir informée la population du Canada sur l’état de l’environnement canadien;

  • i) mettre à profit les connaissances, y compris les connaissances traditionnelles des autochtones, et les ressources scientifiques et techniques, pour cerner et résoudre les problèmes relatifs à l’environnement;

  • j) préserver l’environnement - notamment la diversité biologique - et la santé humaine des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;

  • j.1) protéger l’environnement - notamment la diversité biologique - et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie;

  • k) s’efforcer d’agir avec diligence pour déterminer si des substances présentes ou nouvelles au Canada sont toxiques ou susceptibles de le devenir et pour évaluer le risque qu’elles présentent pour l’environnement et la vie et la santé humaines;

  • l) s’efforcer d’agir compte tenu de l’esprit des accords et arrangements intergouvernementaux conclus en vue d’atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement dans tout le Canada;

  • m) veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l’environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et assurer une protection efficace et complète;

  • n) s’efforcer d’exercer, de manière coordonnée, les pouvoirs qui lui permettent d’exiger la communication de renseignements;

  • o) d’appliquer la présente loi de façon juste, prévisible et cohérente;

Facteurs

(1.1) Le gouvernement du Canada doit tenir compte des facteurs suivants avant de prendre des mesures conformément à l’alinéa (1)a.1) :

  • a) les avantages humains et écologiques découlant, à court et à long terme, de la mesure de protection de l’environnement;

  • b) les conséquences économiques positives découlant de la mesure, notamment les économies découlant des progrès et innovations en matière de technologie, de santé et d’environnement;

  • c) tout autre avantage découlant de la mesure.

Acte non restreint

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement d’un acte pour protéger l’environnement ou la santé humaine pour l’application de la présente loi.

Définitions et interprétation

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent de l’autorité »
enforcement officer

« agent de l’autorité » La personne désignée comme tel en vertu de l’article 217 soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« analyste »
analyst

« analyste » La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« biotechnologie »
biotechnology

« biotechnologie » Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée.

« catégorie de substances »
class of substances

« catégorie de substances » Groupe d’au moins deux substances ayant :

  1. soit la même portion de structure chimique;

  2. soit des propriétés physico-chimiques ou toxicologiques semblables;

  3. soit, pour l’application des articles 68, 70 et 71, des utilisations similaires.

« combustible »
fuel

« combustible » Toute matière servant à produire de l’énergie par combustion ou oxydation.

« comité »
Committee

« comité » Le comité consultatif national constitué en application de l’article 6.

« développement durable »
sustainable development

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« diversité biologique »
biological diversity

« diversité biologique » Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques - y compris marins - et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

« écosystème »
ecosystem

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« entreprises fédérales »
federal work or undertaking

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :

  1. ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

  2. les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d’une province;

  3. les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;

  4. les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

  5. les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;

  6. les entreprises de radiodiffusion;

  7. les banques;

  8. les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d’intérêt général pour le pays ou d’intérêt multiprovincial;

  9. les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.

« environnement »
environment

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  1. l’air, l’eau et le sol;

  2. toutes les couches de l’atmosphère;

  3. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  4. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« gouvernement »
government

« gouvernement » Le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone.

« gouvernement autochtone »
aboriginal government

« gouvernement autochtone » L’organe dirigeant constitué ou fonctionnant sous le régime de tout accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et ayant le pouvoir d’édicter des règles de droit portant sur la protection de l’environnement ou, pour l’application de la section 5 de la partie 7, sur l’immatriculation de véhicules ou moteurs.

« intermédiaire de réaction »
transient reaction intermediate

« intermédiaire de réaction » Substance qui est formée et éliminée au cours d’une réaction chimique.

« ministre »
Minister

« ministre » Le ministre de l’Environnement.

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada »
movement within Canada” or “transport within Canada

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » Mouvement ou transport entre provinces.

« pollution atmosphérique »
air pollution

« pollution atmosphérique » Condition de l’air causée, en tout ou en partie, par la présence d’une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :

  1. met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;

  2. fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;

  3. menace la santé des animaux;

  4. cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;

  5. dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer, un écosystème au détriment de l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.

« prévention de la pollution »
pollution prevention

« prévention de la pollution » L’utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine.

« province »
province

« province » Y est assimilé un territoire.

« qualité de l’environnement »
environmental quality

« qualité de l’environnement » Vise notamment la santé des écosystèmes.

« Registre »
Environmental Registry

« Registre » Le Registre de la protection de l’environnement établi conformément à l’article 12.

« rejet »
release

« rejet » S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Est assimilé au rejet l’abandon.

« source d’origine fédérale »
federal source

« source d’origine fédérale » Ministère fédéral; agence fédérale et organisme constitués sous le régime d’une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral; société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et les entreprises fédérales.

« substance »
substance

« substance » Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment :

  1. les matières susceptibles soit de se disperser dans l’environnement, soit de s’y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l’environnement;

  2. les radicaux libres ou les éléments;

  3. les combinaisons d’éléments à l’identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique;

  4. des combinaisons complexes de molécules différentes, d’origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.

Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :

  1. les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;

  2. les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;

  3. les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.

« terres autochtones »
aboriginal land

« terres autochtones »

  1. Les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et sont assujetties à la Loi sur les Indiens;

  2. les terres - y compris les eaux - visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclu entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada;

  3. le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant aux terres visées aux alinéas a) et b).

« territoire domanial »
federal land

« territoire domanial »

  1. Les terres - y compris les eaux - qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant à ces terres;

  2. les terres et les zones suivantes :

    1. les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère correspondantes,

    2. la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l’atmosphère correspondantes.

« transit »
transit

« transit » Sauf pour l’application des articles 139 et 155, s’entend de la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s’effectue à travers le territoire d’un pays qui n’en est ni le pays d’origine ni celui de destination.

« urgence environnementale »
environmental emergency

« urgence environnementale » S’entend au sens de la partie 8.

« vente »
“sell”

« vente » Sont assimilées à la vente, la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

Mention des ministres

(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions « ministres » ou « l’un ou l’autre ministre » sont le ministre et le ministre de la Santé.

Catégorie de substances

(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion du paragraphe (1), le terme « substance » s’entend également d’une catégorie de substances.

1999, ch. 33, art. 3; 2001, ch. 34, art. 27(A).

Droits des autochtones

4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

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