Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : partie 10


« étranger »
foreign national

« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« lieu »
place

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport.

« moyen de transport »
conveyance

« moyen de transport » moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef.

« substance »
substance

« substance » S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5.

1999, ch. 33, art. 216; 2005, ch. 23, art. 28.

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Définition de « navire autre qu’un navire canadien »

216.1 (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression « navire autre qu’un navire canadien » ne vise pas le navire :

  1. a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

    1. elle a la citoyenneté canadienne,

    2. dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

    3. s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

  2. b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

Définition de « commis dans le cadre de l’application de la présente loi »

(2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1)et (3), l’expression « commis dans le cadre de l’application de la présente loi » signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

2005, ch. 23, art. 29 et 51.

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Agents de l’autorité et analystes

Désignation

217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de tout ou partie de la présente loi :

  1. a) les personnes - ou catégories de personnes - qu’il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

  2. b) avec l’approbation d’un gouvernement, les personnes affectées - à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie - par celui-ci à l’exécution d’une loi concernant la protection de l’environnement.

Production du certificat

(2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

Assimilation à agent de la paix

(3) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive

(4) Les pouvoirs - notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie - pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.

Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates

(5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).

Consentement du procureur général du Canada

(6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.

1999, ch. 33, art. 217; 2005, ch. 23, art. 30.

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Immunité

217.1 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, y compris le défaut d’exercer un pouvoir discrétionnaire.

2009, ch. 14, art. 53.

Inspection

Inspection

218. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  1. a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

  2. b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve tout combustible visé par la présente loi;

  3. c) qu’on y fabrique ou y a fabriqué ou qu’il s’y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, au sens de l’article 116;

  4. d) que le lieu est régi par des règlements d’application de l’article 209;

  5. e) que le lieu est une source visée par des règlements d’application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d’application de l’article 200;

  6. f) qu’on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;

  7. g) qu’il s’y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d’émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;

  8. h) qu’il s’y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;

  9. i) qu’il s’y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;

  10. j) qu’il s’y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l’exécution de la présente loi.

Logement privé

(2) Dans le cas d’un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Mandat autorisant l’inspection d’un logement privé

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  1. a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

  2. b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;

  3. c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  1. a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

  2. b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;

  3. c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

  4. d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

Avis non requis

(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu lorsqu’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

Usage de la force

(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

Pouvoirs d’immobilisation et de détention

(7) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage, pendant une période de temps raisonnable.

Pouvoirs de déplacement et de détention de conteneurs d’expédition

(7.1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner le déplacement d’un conteneur d’expédition à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

Pouvoirs relatifs aux navires

(8) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :

  1. a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;

  2. b) prendre place à bord d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage chargés d’une substance destinée à être immergée.

Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

(9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

Pouvoirs des agents de l’autorité

(10) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :

  1. a) examiner les substances, produits - notamment de nettoyage - , combustibles ou conditionneurs d’eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi;

  2. b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits - notamment de nettoyage -, polluants atmosphériques, combustibles, conditionneurs d’eau, moteurs, équipements ou pièces;

  3. c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

  4. d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’exécution de la présente loi;

  5. e) faire des essais et effectuer des mesures.

L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Sort des échantillons

(11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.

Analystes

(12) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).

Usage d’un système informatique

(13) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut également, pour l’application de la présente loi :

  1. a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

  2. b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

  3. c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  4. d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

Obligation du responsable

(14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).

Inspection dans la zone économique exclusive

(15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).

Consentement du ministre

(16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.

Aucun consentement requis

(17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.

1999, ch. 33, art. 218; 2005, ch. 23, art. 31; 2008, ch. 31, art. 4; 2009, ch. 14, art. 54.

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Production de documents et d’échantillons

219. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu - et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées - qu’il précise, tous documents ou données informatiques visés à l’alinéa 218(10)c) ou tous échantillons visés à l’alinéa 218(10)d).

Obligation d’obtempérer

(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Perquisition

Délivrance du mandat

220. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.

Pouvoir de délivrer un mandat

(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

Perquisition et saisie

(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :

  1. a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;

  2. b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;

  3. c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 218(10) ou (13).

Perquisition sans mandat

(4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Situation d’urgence

(5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

Exception

(5.1) Malgré le paragraphe (4), l’agent de l’autorité ne peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;

  2. b) le procureur général du Canada a consenti à ce que les pouvoirs soient exercés sans mandat.

Usage d’un système informatique

(6) La personne qui procède à la perquisition peut :

  1. a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

  2. b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

  3. c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  4. d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

Obligation du responsable du lieu

(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).

Prise en charge

(8) Quiconque exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage a droit à la gratuité du transport; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

1999, ch. 33, art. 220; 2005, ch. 23, art. 32; 2009, ch. 14, art. 55.

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Garde

221. (1) L’objet saisi en vertu de l’article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

Déchargement de la cargaison

(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.

Vente de la cargaison périssable

(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

Ordonnance portant remise de la cargaison

(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

Remise en possession moyennant garantie

222. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

Restitution du bien saisi à défaut d’action

(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire de l’objet soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.

1999, ch. 33, art. 222; 2009, ch. 14, art. 56.

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Arrestation sans mandat

Arrestation

222.1 L’agent de l’autorité peut arrêter sans mandat toute personne ou tout navire pris en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou à ses règlements ou sur le point de commettre une telle infraction. Il le peut également s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce navire a commis une telle infraction.

2005, ch. 23, art. 33.

Rétention

Saisie

223. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle infraction.

Restriction

(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.

Avis de violation

(3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

Mainlevée

(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - prennent fin :

  1. a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

  2. b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :

    1. il y a confiscation sous le régime de l’article 229,

    2. des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,

    3. le ministre, conformément à l’article 224, signifie - ou fait le nécessaire pour signifier - un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.

Entreposage et transfert

(5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie - ou l’occupant légitime du lieu - demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.

Interdiction relative à l’objet saisi

(6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

Demande de prolongation du délai de rétention

224. (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

Préavis

(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

  1. a) la cour provinciale en cause;

  2. b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;

  3. c) l’objet saisi en cause;

  4. d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.

Ordonnance de prolongation

(3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).

Refus d’ordonnance de prolongation

(4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).

Arrêt de navires

Arrêt de navires

225. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction à la présente loi et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.

Ordre écrit

(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

Signification de l’ordre d’arrêt

(3) L’ordre d’arrêt est signifié par remise au capitaine du navire qui en fait l’objet ou, dans le cas où il ne peut être signifié ainsi, par remise à la personne qui est ou semble être responsable du navire, ou, à défaut, par affichage de l’ordre à un endroit bien en vue sur le navire.

Notification à l’État étranger

(3.1) Si le navire visé par l’ordre d’arrêt est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire

(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au navire.

Congé

(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au navire :

  1. a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :

    1. soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,

    2. soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;

  2. b) dans le cas d’une infraction présumée à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement - dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada - pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;

  3. b.1) dans le cas d’une infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le ministre ou son délégué;

  4. c) lorsqu’il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.

1999, ch. 33, art. 225; 2005, ch. 23, art. 34; 2009, ch. 14, art. 57.

Version précédente

Ordre aux navires

Ordre aux navires

225.1 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner au navire qui se trouve dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d) et g) de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  1. a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;

  2. b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

Ordre aux navires

(2) Lorsqu’un navire se trouve dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), l’agent de l’autorité peut, avec le consentement de l’État étranger dont relève cet espace, ordonner au navire de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  1. a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;

  2. b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

2005, ch. 23, art. 35.

Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes

Droit de passage

226. Dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

1999, ch. 33, art. 226; 2009, ch. 14, art. 58.

Version précédente

Aide à donner

227. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 218 ou 220, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  1. a) de prêter aux agents de l’autorité et analystes toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  2. b) de donner aux agents de l’autorité et analystes les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.

Entrave

228. Lorsque les agents de l’autorité et analystes agissent dans l’exercice de leurs fonctions, il est interdit :

  1. a) de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

  2. b) d’une façon générale, d’entraver leur action.

Responsabilité pour frais

Responsabilité pour frais

228.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation - y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction - supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

2009, ch. 14, art. 59.

Confiscation

Confiscation sur consentement

229. (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Disposition de l’objet confisqué

(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Confiscation par ordonnance du tribunal

230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232, l’objet saisi en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :

  1. a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;

  2. b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

Présomption de non-saisie

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1).

Confiscation judiciaire

231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).

1999, ch. 33, art. 231; 2009, ch. 14, art. 60.

Version précédente

Réalisation d’un bien confisqué

232. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 222(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’autre ouvrage ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.

Restitution d’un bien saisi mais non confisqué

(2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 221(3) est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 222(1) est remise à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie.

Exception

(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.

Requête par quiconque revendique un droit

233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit sur l’objet à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).

Date de l’audition

(2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Avis de présentation d’une requête

(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien.

Avis d’intervention

(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.

Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits

(5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :

  1. a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;

  2. b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un détenteur de privilège, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit réel créé par une loi, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti le privilège.

Ordonnance : remise de l’objet

(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits visés au paragraphe (5) en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement

Définition de « ordre »

234. Pour l’application des articles 235 à 271, « ordre » s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 235.

Ordres

235. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne - et continue de l’être - ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

Cas

(2) Les cas de contravention sont :

  1. a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit la contenant;

  2. b) leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;

  3. c) leur utilisation au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale;

  4. d) un acte ou une omission en ce qui touche une autorisation - notamment un avis, permis, agrément ou certificat - ou une condition de celle-ci, ou un acte ou une omission en l’absence d’une telle autorisation ou condition.

Personnes visées

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

  1. a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

  2. b) causent cette infraction ou y contribuent;

  3. c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

Mesures

(4) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  1. a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

  2. b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

  3. c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

  4. d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef;

  5. e) décharger un moyen de transport ou le charger;

  6. f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre - ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction -, notamment :

    1. tenir des registres sur toute question pertinente,

    2. lui faire périodiquement rapport,

    3. lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

Mesures supplémentaires pour certaines infractions

(5) Pour l’application du paragraphe (1), s’il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d’application de l’article 135, l’ordre peut de plus enjoindre à l’intéressé - non titulaire d’un permis ou contrevenant à une condition de son permis - de prendre les mesures suivantes :

  1. a) cesser l’immersion ou le chargement d’une substance;

  2. b) s’abstenir de procéder au sabordage d’un navire ou d’un aéronef ou à l’immersion d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

Teneur de l’ordre

(6) Sous réserve de l’article 236, l’ordre est donné par écrit et énonce :

  1. a) le nom des personnes à qui il est adressé;

  2. b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

  3. c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue infraction;

  4. d) les mesures à prendre;

  5. e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

  6. f) sous réserve du paragraphe (7), la durée pendant laquelle il est valable;

  7. g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

  8. h) le délai pour faire cette demande.

Période de validité

(7) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

Omission de fournir un rapport

(8) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(9) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

1999, ch. 33, art. 235; 2009, ch. 14, art. 61.

Version précédente

Situation d’urgence

236. (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 235 suive par écrit.

Définition

(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine.

1999, ch. 33, art. 236; 2009, ch. 14, art. 62(A).

Version précédente

Avis d’intention

237. (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Teneur de l’avis d’intention

(2) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :

  1. a) son objet;

  2. b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;

  3. c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

1999, ch. 33, art. 237; 2009, ch. 14, art. 63(A).

Version précédente

Exécution de l’ordre

238. (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.

Autres procédures

(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

1999, ch. 33, art. 238; 2009, ch. 14, art. 64.

Version précédente

Intervention de l’agent de l’autorité

239. (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

Accès

(2) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Responsabilité personnelle

(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

1999, ch. 33, art. 239; 2009, ch. 14, art. 65.

Version précédente

Recouvrement des frais par Sa Majesté

240. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

Conditions

(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Restriction

(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

Poursuites

(5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers et indemnité

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

Prescription

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Certificat du ministre

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

1999, ch. 33, art. 240; 2009, ch. 14, art. 66.

Version précédente

Modification de l’ordre

241. (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

  1. a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

  2. b) annuler celui-ci;

  3. c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

  4. d) prolonger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.

Avis d’intention

(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Teneur de l’avis d’intention

(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :

  1. a) son objet;

  2. b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;

  3. c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

Restrictions aux pouvoirs des agents de l’autorité

(4) L’agent de l’autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :

  1. a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;

  2. b) un préjudice ou des dommages - ou un risque grave de préjudice ou de dommages - à des biens, des végétaux ou des animaux;

  3. c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

1999, ch. 33, art. 241; 2009, ch. 14, art. 67.

Version précédente

Règlements

242. Le ministre peut, par règlement :

  1. a) fixer la forme des rapports prévus au sous-alinéa 235(4)f)(ii) et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces rapports;

  2. b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 237(1) ou 241(2).

Réviseurs

Liste de réviseurs

243. Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.

Réviseur-chef

244. (1) Le ministre nomme un des réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.

Fonctions

(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonctions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les réviseurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.

Absence ou empêchement du réviseur-chef

(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.

Mandat des membres

245. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

Renouvellement

(2) Le mandat des réviseurs est renouvelable.

Publication dans la Gazette du Canada

246. Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.

Compétence

247. Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

1999, ch. 33, art. 247; 2009, ch. 14, art. 68.

Version précédente

Incompatibilité de fonctions

248. Il est interdit aux réviseurs d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Rémunération et honoraires

249. (1) Le réviseur-chef reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, et les autres réviseurs, les honoraires fixés par celui-ci.

Frais

(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Fonctions postérieures au mandat

250. Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du réviseur-chef et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

Secrétaire et personnel

251. Le ministre peut, à la demande du réviseur-chef, mettre à la disposition des réviseurs le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de leurs activités.

Services gouvernementaux

252. Pour l’exercice de ses fonctions, le réviseur utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

Immunité

253. Les réviseurs bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Responsabilité civile

254. Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, l’article 253 ne dégage pas l’État de la responsabilité civile - délictuelle ou extracontractuelle - qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Responsabilité civile

255. Pour l’application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les réviseurs sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Révisions

Demande de révision

256. (1) Toute personne visée par l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.

Prorogation du délai pour faire la demande

(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révision

257. Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.

1999, ch. 33, art. 257; 2009, ch. 14, art. 69.

Version précédente

Suspension non automatique pendant l’appel

258. (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

Demande de suspension

(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l’audience par toute personne visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique.

Suspension de la période de 180 jours

(3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.

Comparution

259. Toute partie à la révision, notamment le ministre, peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

Témoins

260. (1) Le réviseur peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.

Indemnités

(2) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Homologation des citations et ordonnances

261. Les citations et les ordres visés au paragraphe 260(1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Procédure

262. L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

Pouvoirs des réviseurs

263. Après avoir examiné l’ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

  1. a) de le confirmer ou de l’annuler;

  2. b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;

  3. c) de proroger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.

Modification de la décision du réviseur

264. Tant qu’un avis d’appel à la Cour fédérale n’a pas été déposé, le réviseur peut, d’office et après avoir donné à l’intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu’il a prise au sujet de l’ordre et exercer les pouvoirs visés à l’article 263.

Restrictions aux pouvoirs des réviseurs

265. Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner :

  1. a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;

  2. b) un préjudice ou des dommages - ou un risque grave de préjudice ou de dommages - à des biens, des végétaux ou des animaux;

  3. c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Motifs écrits

266. Le réviseur ou le comité rend sa décision dans les quinze jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre à l’intérieur de ce même délai.

1999, ch. 33, art. 266; 2009, ch. 14, art. 70.

Version précédente

Règles

267. (1) Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :

  1. a) la pratique et la procédure de révision des ordres;

  2. b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;

  3. c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.

Ordres en vertu d’autres lois

(2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent régir la révision d’ordres donnés sous le régime de toute loi fédérale qui prévoit la révision d’ordres conformément aux articles 257 à 271 de la présente loi.

1999, ch. 33, art. 267; 2009, ch. 14, art. 71.

Version précédente

Ordres et avis

268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des articles 263 ou 264 - ou une copie de ceux-ci - et tout avis prévu à ces articles doivent être fournis, en conformité avec la partie 11, au ministre et à toute personne à qui s’adresse, selon le cas, l’ordre initial ou l’ordre modifié.

Cour fédérale

Appel à la Cour fédérale

269. Le ministre ou toute personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la section de première instance de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la transmission des motifs par le réviseur.

Droit de se faire entendre

270. Lors de l’appel, la personne visée par la modification ou la confirmation de l’ordre ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire entendre sur toute question de droit ou de fait.

Effet non suspensif des procédures

271. Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 269 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Actes commis hors du Canada

Infractions à la présente loi réputées commises au Canada

271.1 (1) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait - acte ou omission - constituant une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commis soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

Infractions au Code criminel réputées commises au Canada

(2) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait - acte ou omission - qui, commis au Canada, constituerait une infraction au Code criminel et qui est commis dans le cadre de l’application de la présente loi :

  1. a) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c);

  2. b) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

2005, ch. 23, art. 36.

Infractions et peines

Infraction - personnes

272. (1) Commet une infraction quiconque :

  1. a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (2), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (2), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

  2. b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 95 ou 111 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

  3. c) contrevient à une interdiction imposée au titre des paragraphes 82(1) ou (2), de l’alinéa 84(1)b), des paragraphes 107(1) ou (2), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

  4. d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a);

  5. e) contrevient à tout arrêté d’urgence pris sous le régime des paragraphes 94(1), 173(1), 183(1) ou 200.1(1);

  6. f) contrevient à un ordre donné au titre des articles 99, 119 ou 148;

  7. g) contrevient sciemment à l’alinéa 228b);

  8. h) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent alinéa;

  9. i) contrevient à un accord au sens de l’article 295;

  10. j) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;

  11. k) communique sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;

  12. l) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Peine - personnes physiques

(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1  000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Peine - autres personnes

(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

Peine - personnes morales à revenus modestes

(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

1999, ch. 33, art. 272; 2005, ch. 23, art. 37; 2009, ch. 14, art. 72.

Version précédente

Infraction - personnes

272.1 (1) Commet une infraction quiconque :

  1. a) contrevient à toute disposition de la présente loi, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

  2. b) omet de se conformer à toute obligation découlant de la présente loi, à l’exception d’une obligation dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

  3. c) contrevient à toute interdiction imposée au titre de la présente loi, à l’exception d’une interdiction dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

  4. d) contrevient à toute condition d’une autorisation accordée au titre de la présente loi, à l’exception d’une condition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

  5. e) omet de se conformer à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272(1);

  6. f) contrevient à toute disposition des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes des paragraphes 272(1) ou 272.2(1);

  7. g) communique par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements;

  8. h) produit par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Peine - personnes physiques

(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Peine - autres personnes

(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Peine - personnes morales à revenus modestes

(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 272.3 est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

2009, ch. 14, art. 72.

Infraction - omission de respecter certains règlements désignés

272.2 (1) Quiconque omet de se conformer à toute disposition d’un règlement désigné en vertu de l’article 286.1 pour l’application du présent paragraphe commet une infraction et est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

    2. s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende fixée conformément aux règlements et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

    2. s’il s’agit d’une autre personne, d’une amende fixée conformément aux règlements.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le mode de calcul de l’amende relative à l’infraction visée au paragraphe (1) commise par les personnes physiques, les autres personnes et les personnes morales déclarées être des personnes morales à revenus modestes en vertu de l’article 272.3. Ce calcul peut se fonder sur une échelle monétaire précisée dans les règlements.

Unités échangeables

(3) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention d’une disposition portant remise ou annulation d’unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités échangeables décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.

Absence de règlements

(5) À défaut de règlements pris en vertu du paragraphe (4), le tribunal ordonne au contrevenant de remettre ou d’annuler les unités dont le type et la quantité correspondent à ceux des unités qui, à son avis, auraient dû être remises ou annulées par celui-ci.

2009, ch. 14, art. 72.

Déclaration : personne morale à revenus modestes

272.3 Pour l’application des articles 272, 272.1 et 272.2, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction - ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise -, n’excédaient pas 5 000 000 $.

2009, ch. 14, art. 72.

Infraction - navires

272.4 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

  1. a) à l’article 123, aux paragraphes 124(1.1), 125(1), (2.1) ou (3.1) ou 126(1.1) ou (3);

  2. b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 286.1;

  3. c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

Peine - navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

(2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

Peine - autres navires

(3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

2009, ch. 14, art. 72.

Autres infractions - navires

272.5 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

  1. a) à toute disposition de la présente loi qui s’applique expressément aux navires, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1);

  2. b) à toute disposition des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 272.4(1).

Peine - navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

(2) Le navire jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Peine - autres navires

(3) Tout autre navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

  1. a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

  2. b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    1. pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

    2. en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

2009, ch. 14, art. 72.

Allègement de l’amende minimale

273. Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 272(2), (3) ou (4) ou 272.4(2) ou (3) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

1999, ch. 33, art. 273; 2009, ch. 14, art. 72.

Version précédente

Présomption - récidive

273.1 (1) Pour l’application des paragraphes 272(2) à (4), 272.1(2) à (4), 272.4(2) et (3) et 272.5(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

Limitation

(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

2009, ch. 14, art. 72.

Dommages à l’environnement et mort ou blessures

274. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :

  1. a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive des valeurs d’usage et de non-usage de l’environnement;

  2. b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

Négligence criminelle

(2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

1999, ch. 33, art. 274; 2009, ch. 14, art. 72.

Version précédente

Amende supplémentaire

274.1 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable - ou, si elle est un navire, son propriétaire ou exploitant - a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

2009, ch. 14, art. 72.

Avis aux actionnaires

274.2 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

2009, ch. 14, art. 72.

Prescription

275. La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

1999, ch. 33, art. 275; 2009, ch. 14, art. 72.

Version précédente

Consentement du procureur général

275.1 Il est mis fin aux poursuites intentées à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi si elles ont trait à une infraction commise dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) et que l’accusé est soit un navire autre qu’un navire canadien, soit un étranger qui se trouvait à bord d’un navire autre qu’un navire canadien au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

2005, ch. 23, art. 38.

Infraction continue

276. Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

277. [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 283]

Version précédente

Règlements

278. Le gouverneur en conseil peut, en vue du remboursement des frais exposés dans le cadre des poursuites visant les infractions à la présente loi, fixer, par règlement, les modalités de distribution de tout ou partie du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances ou arrêtés liés à l’infraction.

Pouvoirs des juges ou juges de paix

278.1 Tout juge ou juge de paix a compétence, comme si l’infraction avait été commise dans son ressort, pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)c), f) et g), ou à l’égard d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

2005, ch. 23, art. 39.

Tribunal compétent

279. (1) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2) c), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires dans la circonscription territoriale la plus proche du lieu de l’infraction et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

Lieu présumé de l’infraction

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de l’infraction est présumé être soit celui de sa perpétration, soit celui où l’accusé est trouvé.

Tribunal compétent

(3) Toute infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section commise dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), ou toute infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), relève du tribunal compétent à l’égard des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

1999, ch. 33, art. 279; 2005, ch. 23, art. 40.

Version précédente

Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

280. (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef

(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un navire, son capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272.1(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

1999, ch. 33, art. 280; 2005, ch. 23, art. 41; 2009, ch. 14, art. 73.

Version précédente

Devoirs des dirigeants et administrateurs

280.1 (1) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

  1. a) à la présente loi et à ses règlements, exception faite de la section 3 de la partie 7 et de ses règlements d’application;

  2. b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, exception faite de ceux qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ses règlements d’application.

Devoirs des dirigeants et administrateurs - section 3 de la partie 7

(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement à l’obligation de se conformer à la section 3 de la partie 7, aux règlements d’application de cette section et aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte qu’elle s’y conforme.

Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs - section 3 de la partie 7

(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs qui a dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

2005, ch. 23, art. 41; 2009, ch. 14, art. 74.

Version précédente

Devoirs du capitaine et du mécanicien en chef

280.2 (1) Le capitaine et le mécanicien en chef d’un navire font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :

  1. a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;

  2. b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.

Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef

(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

2005, ch. 23, art. 41; 2009, ch. 14, art. 75.

Version précédente

Devoirs du propriétaire du navire

280.3 (1) Le propriétaire d’un navire et, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux actes interdits par la section 3 de la partie 7, font preuve de la diligence voulue pour que le navire et les personnes à bord se conforment :

  1. a) à la section 3 de la partie 7 et aux règlements pris sous le régime de cette section;

  2. b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.

Responsabilité pénale : propriétaire d’un navire

(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, tout propriétaire du navire, à l’exception d’un propriétaire qui est une personne morale, qui a ordonné ou autorisé cette infraction, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un navire

(3) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale, qui a dirigé ou influencé les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

2005, ch. 23, art. 41;2009, ch. 14, art. 76.

Version précédente

Interprétation

280.4 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) ou 280.3(2) ou (3).

2005, ch. 23, art. 41; 2009, ch. 14, art. 76.

Version précédente

Ordres liant les navires

280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de l’article 225.1, l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage est présumé l’avoir été au navire et lie celui-ci.

2005, ch. 23, art. 41; 2009, ch. 14, art. 76.

Version précédente

Poursuites contre le propriétaire, capitaine, etc.

281. Le propriétaire, le capitaine ou le responsable d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, de même que le propriétaire ou le commandant de bord d’un aéronef, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la section 3 de la partie 7 - même s’ils ne sont pas nommément désignés - pourvu que le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en cause soit convenablement identifié.

Poursuites contre les navires

281.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux navires.

Signification au navire

(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.

Comparution du navire

(3) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

2005, ch. 23, art. 42; 2009, ch. 14, art. 77.

Version précédente

Preuve

282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception de celle visée aux alinéas 272(1)k) ou l), celle résultant de la contravention à l’article 228 et celle visée à l’article 274, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Preuve

(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un navire, le commandant de bord d’un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

1999, ch. 33, art. 282; 2009, ch. 14, art. 78.

Version précédente

Disculpation

283. Quiconque établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi; la présente règle ne s’applique pas à l’infraction qui résulte de la contravention à l’alinéa 228a) ou de la contravention à l’alinéa 228b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou à l’infraction visée aux alinéas 272(1)k) ou l) ou à l’article 274.

1999, ch. 33, art. 283; 2009, ch. 14, art. 79.

Version précédente

Importation de substances par l’analyste

284. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.

Certificat de l’analyste

285. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence de l’analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Préavis

(3) Le certificat n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

Indications de danger et documents réglementaires

286. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

Règlements

286.1 Le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de l’alinéa 272(1)h), du paragraphe 272.2(1) et de l’alinéa 272.4(1)b).

2009, ch. 14, art. 80.

Détermination de la peine

Objectif premier de la détermination de la peine

287. La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face l’environnement et la santé humaine et de l’importance d’un environnement sain pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection de l’environnement et de la santé humaine. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  1. a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  2. b) dénoncer les comportements illégaux qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine;

  3. c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.

1999, ch. 33, art. 287; 2009, ch. 14, art. 81.

Version précédente

Détermination de la peine - principes

287.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération - y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel -, tient compte des principes suivants :

  1. a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

  2. b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

Détermination de la peine - circonstances aggravantes

(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

  1. a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement ou la qualité de l’environnement;

  2. b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

  3. c) l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé humaine;

  4. d) l’infraction a causé un dommage ou une atteinte considérable, persistant ou irréparable;

  5. e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

  6. f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

  7. g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

  8. h) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

  9. i) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

  10. j) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

    1. a tenté de dissimuler sa perpétration,

    2. a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

    3. a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

Absence de circonstances aggravantes

(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

Sens de « dommage »

(4) Pour l’application des alinéas (2)a), b) et d), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

Motifs

(5) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.

2009, ch. 14, art. 81.

Absolution

Absolution

288. (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).

Contenu de l’ordonnance d’absolution

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.

1999, ch. 33, art. 288; 2009, ch. 14, art. 82.

Version précédente

Sursis

289. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 291.

Demande du poursuivant

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.

1999, ch. 33, art. 289; 2009, ch. 14, art. 83.

Version précédente

290. [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 84]

Version précédente

Ordonnance du tribunal

291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  1. a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

  2. b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

  3. c) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

  4. d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

  5. e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;

  6. f) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

  7. f.1) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement, la somme qu’il estime indiquée;

  8. g) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  9. h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  10. i) consigner telle somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;

  11. j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;

  12. k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant - ou pouvant résulter - des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  13. l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  14. m) [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 85]

  15. n) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques de la substance qui a donné lieu à l’infraction ou des recherches sur les modalités de l’exercice de la surveillance continue des effets de la substance sur l’environnement;

  16. o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement ou de la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;

  17. p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  18. q) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

  19. r) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

  20. s) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

Publication

(2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

Créances de Sa Majesté

(3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f.1) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Exécution

(4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation

(5) Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa (1)r) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

Prise d’effet

(6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

1999, ch. 33, art. 291; 2009, ch. 14, art. 85.

Version précédente

Dommages-intérêts

292. (1) Le tribunal peut, lors de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.

Exécution

(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

292.1 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 291(1)k) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne pour les frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Dommages-intérêts pour perte ou dommages - biens

(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 292(1) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

2009, ch. 14, art. 85.1.

Ordonnance de modification des sanctions

293. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

  1. a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

  2. b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

Préavis

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Restriction

294. Après audition de la demande visée à l’article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Affectation

294.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi - à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions - sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement - ouvert parmi les comptes du Canada - et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

Recommandation du tribunal

(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).

2009, ch. 14, art. 86.

Publication de renseignements sur les infractions

294.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

Rétention des renseignements

(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

2009, ch. 14, art. 86.

Refus ou suspension du permis

294.3 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

2009, ch. 14, art. 86.

Loi sur les contraventions

294.4 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

2009, ch. 14, art. 86.

Examen

294.5 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 272 à 294.4.

Rapport au Parlement

(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

2009, ch. 14, art. 86.

Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement

Définitions

295. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 296 à 309.

« accord »
agreement

« accord » L’accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement prévu par la présente partie.

« mesures de rechange »
environmental protection alternative measures

« mesures de rechange » Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement - autres que le recours aux procédures judiciaires - prises à l’encontre d’une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée.

« personne »
person

« personne » Sont notamment visés par la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies.

« procureur général »
Attorney General

« procureur général » Le procureur général du Canada ou son représentant.

Application

296. (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;

  2. b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :

    1. l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

    2. l’omission de se conformer :

      1. à tout ordre donné - ou arrêté pris - sous le régime de la présente loi;

      2. à toute ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi;

      3. à tout accord;

    3. l’infraction relative à la contravention aux alinéas 272(1)k) ou l) ou aux paragraphes 274(1) ou (2);

  3. c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;

  4. d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

    1. l’intérêt de la société, notamment la protection de l’environnement et de la vie et de la santé humaines,

    2. les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

    3. la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

    4. toute tentative - passée ou actuelle - d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

    5. le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect - ou en son nom - à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;

  5. e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;

  6. f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

  7. g) il demande, en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 309, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

  8. h) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;

  9. i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

  10. j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.

Restriction

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

  1. a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction;

  2. b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

Non-admissibilité des aveux

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Accusation rejetée

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Dénonciation

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

1999, ch. 33, art. 296; 2009, ch. 14, art. 87.

Version précédente

Critères de détermination de la peine

297. En cas de dénonciation pour violation de l’accord et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte, en plus des principes et facteurs énoncés à l’article 287.1, de la peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.

1999, ch. 33, art. 297; 2009, ch. 14, art. 88.

Version précédente

Nature des mesures

298. (1) L’accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

  1. a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 291 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;

  2. b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.

Organismes de contrôle

(2) Tout organisme gouvernemental ou non peut contrôler le respect de l’accord.

Durée de l’accord

299. L’accord prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période - d’au plus trois ans - qui y est précisée.

Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords

300. (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Rapport

(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord est déposé auprès du même tribunal, dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Renseignements confidentiels ou risques de dommages

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés dans l’annexe de l’accord ou du rapport :

  1. a) les secrets industriels de toute personne;

  2. b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

  3. c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

  4. d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe

(4) Les parties à l’accord s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Façon d’assurer le secret de l’annexe

(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.

Interdiction de communication

(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 307 ou de la Loi sur l’accès à l’information.

Registre

301. Est versé au Registre soit un exemplaire des accords - dans leurs versions successives - et des rapports visés au paragraphe 300(2) soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.

Arrêt et reprise des procédures

302. Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord, le procureur général suspend les procédures à l’égard de l’infraction imputée - ou demande au tribunal de les ajourner - jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Demande de modification de l’accord

303. (1) Sur demande de l’autre partie, le procureur général peut, sous réserve du paragraphe 300(5) et après consultation du ministre, modifier l’accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :

  1. a) soit en modifiant celui-ci ou ses conditions;

  2. b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en libérant le demandeur, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

Dépôt de l’accord modifié

(2) L’accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dossier des suspects

304. Les articles 305 à 307 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont conclu un accord quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.

Dossier de police ou des organismes d’enquête

305. (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’intéressé peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.

Communication par un agent de l’autorité ou un agent de la paix

(2) Un agent de l’autorité ou un autre agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.

Communication à une société d’assurances

(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction commise par l’intéressé ou qui lui est imputée.

Dossiers gouvernementaux

306. (1) Le ministre de même que les agents de l’autorité, les analystes et tout ministère ou organisme public canadien avec lequel il a conclu un accord en vertu de l’article 308 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange - et utiliser l’information qu’ils contiennent - aux fins suivantes :

  1. a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou une enquête sur une infraction à la présente loi;

  2. b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;

  3. c) l’administration de programmes de mesures de rechange;

  4. d) en général, l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

Dossiers relatifs au contrôle

(2) Toute personne peut également conserver les dossiers qui sont nécessaires et sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l’accord et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Accès au dossier

307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en application des articles 305 ou 306 :

  1. a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui lui est imputée;

  2. b) un agent de la paix, un agent de l’autorité ou un poursuivant dans le cadre :

    1. d’une enquête sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par cette personne, ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

    2. de l’administration de l’affaire visée par le dossier;

  3. c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :

    1. de l’application de mesures de rechange concernant la personne,

    2. de l’établissement d’un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

  4. d) toute autre personne - ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes - qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

    1. dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

    2. dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Révélation postérieure

(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.

Communication de renseignements et de copies

(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.

Production en preuve

(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

Exception

(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords - originaux ou modifiés - ou rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 300.

Accord d’échange d’information

308. Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien, un accord d’échange d’information en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par une personne d’un accord sur les mesures de rechange.

Règlements

309. Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  1. a) l’exclusion de leur champ d’application de certaines infractions à la présente loi;

  2. b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 296(1)g), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;

  3. c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords;

  4. d) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect d’un accord;

  5. e) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu’elles imposent.

Contraventions

Contraventions

310. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, déterminer parmi les infractions à la présente loi celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’agent de l’autorité peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu.

Règlement

(2) Le règlement doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue, ainsi que le montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.

Défaut

(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :

  1. a) si celui-ci est complet et régulier, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;

  2. b) s’il n’est pas complet et régulier, met fin aux procédures.

Autres moyens de droit

Injonction d’initiative ministérielle

311. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

  1. a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

  2. b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

Préavis

(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Moyen de défense

Moyen de défense

312. Dans les poursuites engagées, pour infraction à une disposition de la section 5 de la partie 7, contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

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