P2 Plans de prévention de la pollution à l’égard du dichlorométhane - Partie 4 de la Loi Canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ce document de travail est destiné à présenter les principaux éléments qu’Environnement Canada a l’intention d’inclure dans un avis exigeant

l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard du dichlorométhane, en vertu de la Parti 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE 1999). L’avis visera cinq secteurs industriels: le décapage de peinture d’aéronefs, le gonflement de mousse souples de polyuréthane, la fabrication de produits pharmaceutiques, le nettoyage industriel et la formulation d’adhésifs.

Les commentaires reçus sur ce document serviront à élaborer le projet d’avis qui sera publié dans la première partie de la Gazette du Canada en vertu de l’article 56 de la Loi pour une période de commentaires de soixante jours.

De plus amples renseignements sur les plans de prévention de la pollution sont disponibles dans le document Directives pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). Ces directives ainsi que de l’information au sujet de la prévention de la pollution sont disponibles sur le site www.ec.gc.ca/nopp.


Substance toxique selon la LCPE:

Le dichlorométhane, numéro de registre CAS 75-09-2

1. Personnes ou catégories de personne qui sont tenues d’élaborer et d’exécuter un plan de prévention de la pollution :

Toute personne

  1. qui possède ou exploite une installation qui utilise du dichlorométhane et qui oeuvre dans :
    1. le décapage de peinture d’aéronefs, y compris le décapage de pièces d’aéronefs;
    2. le gonflement de mousse souple de polyuréthane;
    3. la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires, ainsi que dans l’enrobage de comprimés;
    4. le nettoyage industriel; ou qui
  2. utilise du dichlorométhane dans une formulation d’adhésifs,

à l’exception d’une personne qui a utilisé moins de 1 tonne de dichlorométhane par année chaque année depuis le 1er janvier 1995 doit élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution pour cette installation.

2. Activités visées par le plan à élaborer :

Toute activité qui fait appel au dichlorométhane.

3. Facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan :

  1. Afin de gérer le risque représenté par le dichlorométhane, l’objectif de gestion du risque d’Environnement Canada est de réduire, d’ici le 1er janvier 2007, de 85 % par rapport à leur niveau de 1995 les rejets totaux de dichlorométhane par les personnes identifiées au paragraphe 1.

    Pour atteindre cet objectif, toute personne identifiée au paragraphe 1 devra prendre en considération les objectifs de gestion du risque suivants comme facteurs lors de la préparation du plan de prévention de la pollution :
    1. dans le cas des personnes oeuvrant au décapage de peinture d’aéronefs, réduire d’ici le 1erjanvier 2003 les rejets annuels de 50 % par rapport au niveau de base de 1995, et de 80 % d’ici le 1erjanvier 2007;
    2. dans le cas des personnes oeuvrant au gonflement de mousse souple de polyuréthane, réduire d’ici le 1er janvier 2003 les rejets annuels de 50 % par rapport au niveau de base de 1995, et de 100 % d’ici le 1erjanvier 2007;
    3. dans le cas des personnes oeuvrant à la fabrication de produits pharmaceutiques et d’intermédiaires chimiques ainsi qu’à l’enrobage de comprimés, réduire d’ici le 1er janvier 2003 les rejets annuels de 90 % par rapport au niveau de base de 1995;
    4. dans le cas des personnes utilisant du dichlorométhane pour les applications en nettoyage industriel, à l’exception de celles décrites en 3(1)e), réduire d’ici le 1er janvier 2003 les rejets annuels de 50 % par rapport au niveau de base de 1995, et de 80 % d’ici le 1erjanvier 2007;
    5. dans le cas des personnes utilisant le dichlorométhane pour les applications en nettoyage industriel qui consistent à nettoyer la chambre de mélange de machines de moulage par réaction-injection sous faible pression, éliminer cette utilisation d’ici le 1er janvier 2007;
  2. Les personnes identifiées au paragraphe 1 devront prendre en considération, lors de l’élaboration du plan de prévention de la pollution « l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine », car il s’agit là de la définition même de prévention de la pollution selon la LCPE1999.
  3. Les personnes identifiées au paragraphe 1 devront prendre en considération, lors de l’élaboration du plan de prévention de la pollution, le fait que, selon le Rapport d’évaluation de la liste intérieure des substances - dichlorométhane, ce dernier est présent à des concentrations qui peuvent être nocives pour l’environnement, qu’il a été classé comme étant « probablement cancérogène pour l’humain », et qu’il peut donc constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine au Canada.

4. Délai imparti pour l’élaboration du plan

  1. Le plan devra être élaboré dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis.
  2. La mise en oeuvre du plan commencera immédiatement après l’élaboration du plan, mais pas plus tard que 6 mois après la date d’entrée en vigueur de l’avis.

5. Délai imparti pour l’exécution du plan :

Tableau 1 Dates limites pour l’exécution du plan de prévention de la pollution

Dans le case des personnes identifiées au paragraphe 1, oeuvrant dans les domaines suivants : Dates limites pour l’exécution du plan de prévention de la pollution
Décapage de peinture d’aéronefs 1er juin 2008
Gonflement de mousses souples de polyuréthane 1er juin 2008
Fabrication de produits pharmaceutiques et d’intermédiaires chimiques, enrobage de comprimés 1er juin 2004
Nettoyage industriel 1er juin 2008
Formulation d’adhésifs 1er juin 2004

Un plan de prévention de la pollution a été exécuté lorsque toutes les mesures spécifiées dans le plan pour atteindre les objectifs de gestion du risque ont été prises et que les résultats du contrôle sur une année civile ont été produits.

6. Contenu des plans

Bien que les personnes qui élaborent les plans puissent déterminer le contenu qui convient à leurs propres plans, chaque plan élaboré en vertu de l’avis doit satisfaire à toutes les exigences spécifiées dans cet avis et contenir les informations requises dans les déclarations auxquelles font référence les paragraphes 8 et 9 et le rapport provisoire auquel fait référence le paragraphe 11.

7. Obligation de conserver une copie du plan

Toute personne identifiée au paragraphe 1 doit conserver une copie du plan au lieu, au Canada, en faisant l’objet.

8. Déclaration confirmant l’élaboration

Selon les dispositions du paragraphe 58(1) de la LCPE1999, toute personne identifiée au paragraphe 1 doit déposer auprès du ministre de l’Environnement, compte tenu du paragraphe 13, une Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution -dichlorométhane, à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 1, dans les 30 jours suivant la fin du délai d’élaboration du plan précisé au paragraphe.

9. Déclaration confirmant l’exécution

Selon les dispositions du paragraphe 58(1) de la LCPE1999, toute personne identifiée au paragraphe 1 doit déposer auprès du ministre de l’Environnement, compte tenu du paragraphe 14, une Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été exécuté - dichlorométhane, à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 2, dans les 30 jours après la date d’exécution précisée au paragraphe 5.

10. Dépôt d’une déclaration corrective

Lorsqu’une personne a déposé une déclaration conformément au paragraphe 8 ou 9 et que la déclaration comporte des renseignements qui, par la suite, sont devenus faux ou trompeurs, la personne en question doit déposer une déclaration corrective auprès du ministre dans les 30 jours suivants en utilisant le formulaire auquel font référence les paragraphes 8 ou 9.

11. Rapports provisoires

Les personnes identifiés au paragraphe 1, oeuvrant dans les secteurs du décapage de peinture d’aéronefs, du gonflement de mousse souple de polyuréthane ou du nettoyage industriel, doivent remplir et déposer auprès du ministre de l’Environnement un Rapport provisoire - dichlorométhane, à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 3, pour chacune des dates ci-dessous, et ce jusqu’au moment où ces personnes déposent une Déclaration confirmant l’exécution tel que requis au paragraphe 9.

Rapport provisoire no 1 : 1er juillet 2003
Rapport provisoire no 2 : 1er juillet 2004
Rapport provisoire no 3 : 1er juillet 2005
Rapport provisoire no 4 : 1er juillet 2006
Rapport provisoire no 5 : 1er juillet 2007

12. Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés

Selon les dispositions du paragraphe 57(1) de la LCPE1999, une personne peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré en vue de satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 7. Cette personne doit alors déposer une déclaration confirmant l’élaboration conformément au paragraphe 8, une déclaration confirmant l’exécution conformément au paragraphe 9, toute déclaration corrective conformément au paragraphe 10, et enfin tout rapport provisoire requis conformément au paragraphe 11.

13. Prorogation du délai d’élaboration

Selon les dispositions du paragraphe 56(3) de la LCPE1999, lorsque le ministre estime que l’élaboration du plan exige un délai plus long, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une Demande de prorogation du délai d’élaboration d’un plan de prévention de la pollution - dichlorométhane, à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 4, avant la fin du délai mentionné au paragraphe 4.

14. Prorogation du délai d’exécution

Selon les dispositions du paragraphe 56(3) de la LCPE1999, lorsque le ministre estime que l’exécution du plan exige un délai plus long, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une Demande de prorogation du délai d’exécution d’un plan de prévention de la pollution - dichlorométhane, à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 5, avant la fin du délai mentionné au paragraphe 5.

15. Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs

Selon les dispositions du paragraphe 56(5) de la LCPE1999, lorsque le ministre estime qu’il est déraisonnable ou impossible de prendre en considération un facteur spécifié au paragraphe 3, il peut exempter une personne de l’obligation de prendre en considération ce facteur à la condition que cette personne présente avant la fin du délai mentionné au paragraphe 4 demande écrite en utilisant le formulaire Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs - dichlorométhane, présentée à l’annexe 6, et en donnant les raisons d’une telle demande.

Annexe 1 : Déclaration confirmant l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de prévention de la pollution - dichlorométhane (paragraphe 58(1) de la LCPE, 1999)
Annexe 2 : Déclaration confirmant l’exécution d’un plan de prévention de la pollution - dichlorométhane (paragraphe 58(2) de la LCPE, 1999)
Annexe 3 : Rapport provisoire - Dichlorométhane
Annexe 4 : Demande de prorogation du délai d’élaboration d’un plan de prévention de la pollution - dichlorométhane(paragraphe 56(3) de la LCPE, 1999)
Annexe 5 : Demande de prorogation du délai d’exécution d’un plan de prévention de la pollution - dichlorométhane (paragraphe 56(3) de la LCPE, 1999)
Annexe 6 : Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs - dichlorométhane(paragraphe 56(5) de la LCPE, 1999)

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