Code de recommandations techniques pour les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés : partie 2


Section 2 : enregistrement des systèmes de stockage

Section 2.1 : portée

2.1.1 La présente partie porte sur l'enregistrement et sur l'approbation de la construction d'un système de stockage.

Section 2.2 : enregistrement des systèmes de stockage existants

2.2.1 Le propriétaire d'un système de stockage existant doit enregistrer tous les réservoirs de stockage du système auprès de l'autorité compétente de la manière et dans les délais prescrits par l'autorité compétente.

2.2.2 Pour enregistrer un système de stockage existant, il faut remplir et déposer le formulaire d'enregistrement de la manière prescrite par l'autorité compétente. (Voir l'annexe C).

2.2.3 Le propriétaire d'un système de stockage existant doit identifier les réservoirs enregistrés de la manière et dans les délais prescrits par l'autorité compétente.

2.2.4 l'autorité compétente peut considérer l'âge d'un système de stockage existant comme inconnu à moins que le propriétaire ne lui fournisse la date d'installation ou la date de fabrication.

Section 2.3 : approbation des systèmes de stockage

2.3.1 Il est interdit de construire ou de faire construire, installer, modifier ou exploiter un système de stockage, à moins d'avoir obtenu l'ensemble des permis et des approbations nécessaires auprès de l'autorité compétente.

Section 2.4 : enregistrement des nouveaux systèmes de stockage

2.4.1 Le propriétaire d'un nouveau système de stockage installé après la date fixée par l'autorité compétente doit enregistrer le système en question.

2.4.2 Pour enregistrer le nouveau système de stockage, il faut remplir et déposer un formulaire d'enregistrement de la manière prescrite par l'autorité compétente. (Voir l'annexe C).

2.4.3 Le propriétaire d'un nouveau système de stockage doit identifier les réservoirs enregistrés de la manière prescrite par l'autorité compétente.

Section 2.5 : approvisionnement en produits et enregistrement du système

2.5.1 Après la date fixée par l'autorité compétente, il est interdit de transvaser ou de faire transvaser des produits pétroliers ou des produits apparentés dans un système de stockage si ce système n'a pas été enregistré auprès de l'autorité compétente.

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