Le gouvernement doit envisager d'interdire ou de restreindre l'utilisation et l'importation du 2-nitrotoluène en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interditescomme stratégie de gestion des risques. | Lorsqu'il est établi qu'une substance satisfait aux critères prévus à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (c.-à-d. que la substance présente un risque pour la santé humaine), les gestionnaires de risques envisagent une grande variété d'options de gestion des risques. L'option de gestion des risques est sélectionnée conformément à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation du gouvernement du Canada, ainsi qu'en fonction des renseignements disponibles au moment de l'évaluation préalable. Dans ce cas-ci, bien que le 2-nitrotoluène soit considéré comme nocif pour la santé humaine, on s'attend à ce que la population générale y soit peu exposée d'après son utilisation actuelle au Canada. Selon la disposition relative à une nouvelle activité qui sera adoptée, toute nouvelle utilisation, fabrication ou importation de 2-nitrotoluène devra être signalée au gouvernement pour que les risques soient évalués, ce qui permettra de mettre en place des mesures de gestion des risques supplémentaires, au besoin. |