Document de consultation
Mesure de gestion des risques proposée pour hexabromocyclododécane (HBCD)
Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS):
3194-55-6
Environnement Canada
Santé Canada
October 2012
Table des matières
- 1. Objectif de la consultation
- 2. Contexte
- 3. Gestion des risques proposée
- 4. Considérations socioéconomiques
- 5. Prochaines étapes et échéances
- 6. Références
- Annexe A : Résumé des mesures internationales visant la gestion des risques pour l'hexabromocyclododécane
- Annexe B : Résumé du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)
1. Objectif de la consultation
L'objectif de ce document de consultation et de la période de commentaires électroniques du public de 60 jours est d'obtenir une rétroaction de la part des intervenants et du public en ce qui concerne la mesure de gestion des risques proposée pour l'hexabromocyclododécane (HBCD). Les commentaires reçus permettront d'éclairer l'élaboration de la mesure de gestion des risques proposée aux fins de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
2. Contexte
2.1 Renseignements sur la substance et les rejets
L'HBCD est un bromure cycloaliphatique produit par la bromation du cyclododécatriène (n° CAS 27070-59-3, Mack, 2004). L'HBCD n'est pas produit au Canada, mais est importé principalement comme ignifugeant dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé qui sont utilisées comme isolants dans l'industrie de la construction (toitures, murs et fondations) et dans d'autres produits qui sont utilisés sous terre (geofoam). Les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé comptent pour plus de 90 % de l'utilisation d'HBCD (Environnement Canada, 2010). On sait également que l'HBCD est utilisé dans des applications textiles, dans l'industrie automobile.
Le rejet d'HBCD dans l'environnement peut se produire pendant la fabrication, la transformation, le transport, l'utilisation, la mauvaise manipulation, l'entreposage ou le confinement inefficace, l'utilisation de produits et l'élimination de la substance ou de produits en contenant.
L'Approche de gestion des risques proposée pour le Hexabromocyclododécane (HBCD) a été publiée en novembre 2011 (Canada, 2011b) et contient d'autres renseignements sur l'utilisation et les rejets potentiels d'HBCD.
2.2 Conclusions du rapport final d'évaluation préalable visant l'hexabromocyclododécane
D'après le rapport final d'évaluation préalable, il a été conclu que l'HBCD répond aux critères établis dans l'alinéa 64 a) de la LCPE (1999), car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique. Le rapport a également conclu que l'HBCD satisfait aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999). La présence de l'HBCD qui se retrouve dans l'environnement résulte principalement de l'activité humaine.
En outre, le rapport final d’évaluation préalable a conclu que l'HBCD satisfait aux critères énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999).
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conclusions du rapport final d'évaluation préalable visant l'HBCD, veuillez consulter le Rapport d'évaluation préalable sur l'hexabromocyclododécane (Canada, 2011a).
2.3 Produits de remplacement
Un produit de remplacement de l’HBCD, pour des utilisations dans les mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé, a été développé et est sur le point d’être disponible. Des quantités provisoires du produit chimique de remplacement sont disponibles et la construction d'une usine à grande échelle a commencé, contribuant ainsi à la disponibilité de volumes commerciaux de cette substance. Cette approche de production progressive vise à aider les fabricants de mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé à effectuer une transition en douceur en abandonnant l'HBCD. On sait que des produits de remplacement existent pour toutes les autres utilisations de l'HBCD (c.-à-d. applications textiles).
En ce qui a trait au produit de remplacement de l'HBCD, l'Environmental Protection Agency des États-Unis met en œuvre le programme d'écoconception pour évaluer des produits de remplacement de l'HBCD, dans le cadre du plan d'action concernant cette substance (annexe A). Au Canada, tout produit de remplacement doit faire l'objet d'une évaluation, soit dans le cadre du Programme des substances existantes ou du Programme des substances nouvelles, afin de déterminer les effets potentiels des substances sur la santé des Canadiens ou l’environnement.
2.4 Gestion des risques à l'échelle nationale
Il n'existe actuellement aucune mesure de gestion des risques visant spécifiquement l'HBCD au Canada.
L'objectif de gestion des risques proposé pour l'HBCD est que le taux de rejet dans l'environnement canadien réalisable sur le plan technique et économique soit le plus bas possible (Canada, 2011b).
2.5 Gestion des risques à l'échelle internationale
Actuellement, on envisage d’inclure l’HBCD à la Convention de Stockholm et au Protocole sur les polluants organiques persistants de la Convention des Nations Unies sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Des mesures de gestion des risques sont également en cours dans d'autres administrations. Ces initiatives sont prises en considération dans l'élaboration de mesures nationales du Canada à l'égard de l'HBCD. Des renseignements supplémentaires et les échéances correspondantes sont fournis à l'annexe A.
Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec d'autres administrations et s'est engagé en vertu de plusieurs accords internationaux. Dans la mesure du possible, le gouvernement du Canada s'efforce d'harmoniser ses mesures nationales avec les mesures internationales.
3. Gestion des risques proposées
3.1 Gestion des risques proposées
Pour atteindre l'objectif de gestion des risques, et tel que cela est décrit dans l'Approche de gestion des risques proposée pour le Hexabromocyclododécane (HBCD), qui a été publiée en novembre 2011 (Canada, 2011b), le gouvernement du Canada propose de mettre en œuvre un règlement pour interdire la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente, l'importation et l'exportation d'HBCD et de produits qui en contiennent.
Cet objectif sera atteint grâce à l'ajout de l'HBCD au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (SOR/SOR/2005-41) [Environnement Canada, 2005], ci-après désigné le « Règlement d'interdiction ». .
Afin de s'assurer que le Canada respecte ses obligations internationales, l'ajout de l'HBCD à la Liste des substances d'exportation contrôlée (annexe 3 de la LCPE [1999]) sera évalué en temps voulu afin de prendre en considération la mise en œuvre de restrictions liées à l'exportation. D'autres consultations auront lieu pour les contrôles des exportations d'HBCD et des produits qui en contiennent, au moment opportun et approprié.
L’annexe B résume les principaux éléments du Règlement d'interdiction actuellement en vigueur. Règlement sur certaines substances toxiques interdite (2012) ont été proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada.
3.2 Éléments de l'interdiction proposée pour l'HBCD
3.2.1 But
Le but de la mesure de gestion des risques proposée est d'interdire la fabrication, l'importation, l'utilisation, la vente et la mise en vente de l'HBCD et des produits qui en contiennent, à partir de la date d'entrée en vigueur du Règlement.
3.2.2 Champ d'application
La mesure de gestion des risques proposée s'appliquerait à tous les Canadiens, y compris les fabricants de produits chimiques, les transformateurs de matières premières, les importateurs de composés de produits et de produits finis, et le grand public.
Il est proposé d'inclure l'HBCD aux annexes 1 ou 2 de la partie 2 du Règlement d'interdiction afin d'en interdire la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation au Canada.
3.2.3 Utilisations permises
Une exemption limitée dans le temps est prise en considération, de telle sorte que la poursuite de la fabrication, l'importation, l'utilisation, la vente, la mise en vente de pièces d'entretien, existantes, de remplacement et de garantie pour automobiles, serait toujours permise pour les modèles de véhicules produits avant l'entrée en vigueur du règlement. Cette utilisation autorisée pourrait contribuer à l'ajout de l'HBCD dans la partie 2 de l'annexe 2 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites plutôt qu'à l'annexe 1, qui établit une interdiction générale.
Le gouvernement du Canada souhaite obtenir les commentaires des intervenants afin de déterminer la durée de validité nécessaire pour cette exemption, car on s'attend à ce que l'industrie automobile abandonne progressivement l'HBCD, à mesure que de nouveaux modèles de véhicules sont introduits et que les modèles existants sont améliorés. Les renseignements doivent être soumis selon les instructions de la section 6 du présent document.
3.2.4 Entrée en vigueur
Il est attendu que la version finale du règlement, qui doit être publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, indique une date d'entrée en vigueur, selon laquelle le règlement s'appliquera seulement à la fabrication, l'importation, l'utilisation, la vente et la mise en vente de l'HBCD et des produits fabriqués après cette date d'entrée en vigueur. À l'heure actuelle, la date d'entrée en vigueur retenue est le 31 décembre 2016.
Les produits contenant de l'HBCD fabriqués avant la date d'entrée en vigueur ne seront pas touchés par le règlement. Par conséquent, les isolants en mousses de polystyrène expansé et de polystyrène extrudé peuvent rester en place, étant donné qu'elles présentent un risque négligeable pour l'environnement (Canada, 2011a).
Des commentaires relatifs à cette date d’entrée en vigueur du règlement proposée sont les bienvenues et nécessaires pour aider abandonner progressivement l'HBCD, et à le remplacer par un produit plus adapté.
4. Considérations socioéconomiques
Les facteurs socioéconomiques ont été pris en considération dans le processus de sélection d’un règlement et/ou d’un instrument respectant les mesures de prévention ou de contrôle et dans la détermination des objectifs de gestion des risques. Les facteurs socioéconomiques seront également pris en considération dans le cadre de l'élaboration d'instruments et d'outils du règlement, conformément à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2007) et aux directives du document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d'instruments d'action gouvernementale.
Le gouvernement du Canada va de l'avant avec la mise en œuvre d'une règle du « un-pour- un » pour réduire le fardeau administratif sur les entreprises, à la suite de la publication du Rapport de recommandations de la Commission sur la réduction de la paperasse, en janvier 2012. Ce rapport fournit des conseils aux ministères et aux organismes sur la manière de réduire le fardeau administratif pour les entreprises. Il propose également que le gouvernement apporte des changements systémiques à la manière dont il réglemente les entreprises, tout en veillant à ce que l'environnement et la santé et la sécurité des Canadiens ne soient pas compromis.
La règle du « un-pour-un » permettra de réduire le fardeau administratif (à savoir le temps passé et les ressources dépensées par les entreprises pour démontrer leur conformité avec les règlements du gouvernement) de deux manières :
- il exige que les organismes de réglementation suppriment un règlement dès qu'un nouveau règlement imposant un fardeau administratif entre en vigueur;
- lorsqu’un nouveau règlement ou un règlement modifié augmente le fardeau administratif sur les entreprises, les organismes de réglementation devront assurer une compensation, grâce aux règlements existants, par une valeur équivalente aux coûts du fardeau administratif sur les entreprises.
Il est proposé de conclure que l'HBCD soit ajouté au Règlement d'interdiction. La règle du « un–pour-un » peut être appliquée.
La date d’entrée en vigueur proposée pour l'interdiction de l'HCBD (31 décembre 2016) tient compte des renseignements fournis par l'industrie en ce qui a trait au temps nécessaire pour permettre le retrait progressif de l'utilisation de cette substance et trouver une solution de rechange adaptée. Cette date tient également compte du calendrier international pour réduire les enjeux touchant les activités commerciales, la fabrication et la concurrence.
5. Prochaines étapes et échéances
Actions | Date |
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Période de consultation publique électronique de 60 jours sur ce document de consultation | 3 octobre au 2 décembre 2012 |
Publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada | Au plus tard en november 2013 |
Période de commentaires publics officielle concernant le projet de règlement | Au plus tard en november 2013 |
Publication de la version finale du règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | Au plus tard dans les 18 mois suivant la publication de l'instrument proposé |
Entrée en vigueur du règlement | 31 décembre 2016 |
Les représentants de l’industrie et les autres parties intéressées sont invités à soumettre leurs commentaires sur le contenu du présent document de consultation et à transmettre tout autre renseignement qui pourrait contribuer à éclairer la prise de décisions. Vos observations doivent être soumises avant le 2 décembre 2012, car à compter de cette date, l'élaboration du projet de règlement pour l'HBCD sera entreprise. Veuillez transmettre tout commentaire ou autre renseignement à l'adresse suivante :
Division de la gestion des produits chimiques
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 1-888-228-0530 ou 819-956-9313
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : GR-RM@ec.gc.ca
6. Références
Canada. Ministère de l'Environnement, ministère de la Santé. 2011a. Rapport d'évaluation préalable sur l'hexabromocyclododécane. Numéro de registre du Chemical Abstracts Service 3194-55-6.
Canada. Ministère de l'Environnement, ministère de la Santé. 2011b. Approche de gestion des risques proposée pour le Hexabromocyclododécane (HBCD). Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS) 3194-55-6.
[ECHA] Agence européenne des produits chimiques. 2009. Communiqué de presse, Helsinki, le 2 juin 2009 : ECHA recommends strict control for seven substances of very high concern.
Environnement Canada. 2010. Étude confidentielle d'Environnement Canada. Rapport inédit. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division de la gestion des substances chimiques.
Environnement Canada. 2005. Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (SOR/SOR/2005-41).
Mack, A.G. 2004. Flame retardants, halogenated. In: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology.[réserve de consultation].
Parlement européen, Conseil de l'Union européenne. 2003. Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 13.2.2003. L37/24. Commission européenne.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 2007. Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, article 4.4.
[US EPA] Environmental Protection Agency des États-Unis. 2009. Existing Chemicals Action Plans.
[US EPA] Environmental Protection Agency des États-Unis. 2012. Significant New Use Rule for Hexabromocyclododecane used in consumer textiles.
Annexe A : Résumé des mesures internationales visant la gestion des risques pour l'hexabromocyclododécane
Mesure | Délai/Statut |
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Lors de la cinquième réunion du Comité d'étude des polluants organiques persistants, en octobre 2009, les membres du Comité ont conclu que l'HBCD répondait aux critères de l'annexe D de la Convention en matière d'effets nocifs, de persistance, de bioaccumulation et de transport sur de longues distances. Un profil des risques concernant l'HBCD (annexe E) a fait l'objet de discussions et a été accepté au cours de la sixième réunion du Comité en octobre 2010. L'évaluation de la gestion des risques pour l'HBCD a été préparée conformément à l'annexe F et a été acceptée au cours de la septième réunion du Comité en octobre 2011. Ce document recommande l'ajout de l'HBCD aux annexes A, B et/ou C. Des renseignements supplémentaires sont recueillis et évalués par le groupe de travail sur l'HBCD afin de déterminer si la recommandation pourrait être améliorée, de sorte à indiquer dans quelle annexe la Conférence des Parties (CdP) devrait inscrire l'HBCDau cours de la sixième Conférence des Parties (CdP6) en mai 2013. | La décision d'ajouter l'HBCD à la Convention de Stockholm devrait être prise en mai 2013. |
Mesure | Délai/Statut |
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Lors de la 27e session du corps dirigeant, en décembre 2009, ses membres ont convenu que l'HBCD devrait être considéré comme un polluant organique persistant, tel qu'il est défini dans le Protocole. Des options de gestion des risques font actuellement l'objet de discussion dans le cadre du Protocole. |
Mesure | Délai/Statut |
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En août 2010, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a annoncé son Plan d'action relatif à l'HBCD (US EPA, 2009). | |
L'Environmental Protection Agency des États-Unis étudie la possibilité d'ajouter l'HBCD à la liste de produits chimiques qui présentent, ou qui pourraient présenter un risque déraisonnable pour la santé ou l'environnement, en vertu de l'alinéa 5(b)4) de la Toxic Substances Control Act. | Le US EPA a l'intention de publier cet avis de projet de règlement d'ici la fin de l'année 2011. Proposition en attente. |
Mise en place des règles, en vertu de l'alinéa 5(b)2) de la Toxic Substances Control Act, afin de désigner la fabrication ou le traitement de l'HBCD aux fins d'utilisation comme produit ignifuge dans les textiles de consommation comme une nouvelle utilisation. Cette règle exigerait que les fabricants (y compris les importateurs) et les transformateurs avisent l'Environmental Protection Agency des États-Unis avant d'entamer la fabrication (et l'importation) ou la transformation de l'HBCD aux fins d'utilisation dans les textiles de consommation concernés, autres que ceux visés aux fins d'utilisation dans les véhicules. Conformément à cette proposition, l'exemption générale appliquée aux règlements sur les nouvelles utilisations importantes pour les personnes qui importent ou transforment des substances chimiques visées par un article ne s'applique pas. Un règlement sur les nouvelles utilisations importantes a été proposé le 20 mars 2012, demandant à ce que les fabricants (y compris les importateurs) et les transformateurs avisent l'Environmental Protection Agency des États-Unis avant d'entamer la fabrication (et l'importation) ou la transformation de l'HBCD ou des produits qui en contiennent, aux fins d'utilisation dans les textiles de consommation concernés, autres que ceux visés aux fins d'utilisation dans les véhicules (US EPA, 2012). | Règlement sur les nouvelles utilisations importantes proposé (20 mars 2012) |
Envisager d'entreprendre des règles en vertu de l'article 6(a) de la Toxic Substances Control Act pour contrôler l'HBCD. Les mesures appliquées en vertu de l'article 6(a) pourraient prendre la forme d’une interdiction complète de la fabrication, du traitement, de la distribution commerciale et de l'utilisation d'une substance chimique, ou d'un règlement plus ciblé pour contrôler des activités précises. | Proposition en attente. |
Mise en place de règles en 2011 afin d'inscrire l'HBCD sur le Toxics Release Inventory des États-Unis (TRI). Inscription exigera que les fabricants et importateurs présentent des données sur les rejets dans l'environnement. | Proposition en attente. |
Exécution du programme d'écoconception pour évaluer des produits de remplacement de l'HBCD. À la place ou en plus des mesures réglementaires prises en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA), les renseignements recueillis pourraient être utilisés pour encourager l'industrie à abandonner l'HBCD. | Les travaux dans le cadre de ce partenariat ont débuté enavril 2011 et un rapport final devrait être publié à la fin de l'année 2012. |
Mesure | Délai/Statut |
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En juin 2009, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a recommandé l'inclusion de l'HBCD dans l'annexe XIV du règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances) (CE n° 1907/2006) (ECHA, 2009), étant donné qu'il s'agit d'une substance persistante, bioaccumulable et toxique conformément aux critères énoncés à l'annexe III du règlement REACH. Les substances énumérées à l'annexe XIV, aussi connue sous le nom de « liste d'autorisation », ne doivent pas être mises sur le marché ou utilisées après une date fixée, à moins que l'entreprise ait reçu une autorisation à cet effet. L'HBCD ne pourra plus être mis sur le marché ou utilisé après août 2015, sauf si une autorisation est accordée. | L'HBCD ne pourra plus être utilisé après août 2015, sauf si une autorisation est accordée. |
La directive 2002/96/CE de l'Union européenne sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 2003) favorise la collecte et le recyclage de tels équipements. Cette directive exige la séparation de tous les plastiques à ignifugeant bromé (y compris l'HBCD) des pièces d'équipement préalablement à leur élimination, leur récupération ou leur recyclage. |
Annexe A: Références
[ECHA] European Chemicals Agency. 2009. Press Release: ECHA recommends strict control for seven substances of very high concern, Helsinki, 02 June 2009.
European Parliament and Council of the European Union. 2003. Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). 13.2.2003. L37/24. European Commission.
[US EPA] United States Environmental Protection Agency. 2009. Existing Chemicals Action Plans.
[US EPA] United States Environmental Protection Agency. 2012. Significant New Use Rule for Hexabromocyclododecane used in consumer textiles.
Annexe B: Résumé du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)
Le Règlement d'interdiction existant interdit la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation des substances figurant dans ses annexes 1 et 2. Divers articles de ce Règlement sont présentés brièvement ci-dessous. La version complète de ce Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) (SOR/SOR/2005-41) est disponible sur le site Web du registre de la LCPE.
Champ d'application
L'article 1 comprend des renseignements relatifs à l'application du Règlement en ce qui a trait aux substances toxiques énumérées dans ses annexes 1 et 2.
Exceptions
Les articles 2 et 3 contiennent une description des dérogations permises aux interdictions.
Interdictions
Les articles 4 et 5 contiennent un énoncé de l'interdiction de la fabrication, de l'utilisation, de la vente, de la mise en vente ou de l'importation d'une substance toxique (mentionnée aux annexes 1 ou 2) ou d'un mélange ou d'un produit renfermant ladite substance. Il convient de noter que, à l'article 4, il est stipulé qu'il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer une substance toxique mentionnée à l'annexe 1, ou un mélange ou un produit qui en contient, à moins que la substance toxique n'y soit présente fortuitement.
Permis et exigences administratives
Les articles 6 à 10 concernent le système de permis instauré pour permettre la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation d'une substance toxique ou d'un mélange ou d'un produit renfermant une telle substance mentionnée aux articles 4 ou 5. Ces articles contiennent une description des conditions de délivrance d'un permis, des modalités de révocation, des exigences de rapports, des exigences d'essais en laboratoire, du format de présentation d'une soumission et des exigences de tenue de registres. Les articles 11, 12 et 14 sont de nature administrative et établissent des exigences concernant la production de rapports, les laboratoires et la tenue de registres.
Annexes
Annexe 1 : Substances toxiques interdites
Annexe 2, partie 1 : Concentrations maximales permises
Annexe 2, partie 2 : Utilisations permises
Annexe 2, partie 3 : Seuils aux fins de préparation de rapports
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