Sauter l'index du livret et aller au contenu de la page

Rapport d’évaluation

5. Conclusion

5.1 Conclusion en vertu de la LCPE

Compte tenu de la pertinence des marges d'exposition entre les estimations de l'exposition globale au triclosan et les concentrations associées à des effets critiques, le triclosan ne pénétrerait pas dans l'environnement à des quantités ou à des concentrations ou dans des conditions constituant ou pouvant constituer un danger au Canada pour la vie humaine ou la santé des personnes et donc ne satisfait pas aux critères établis en vertu du paragraphe 64(c) de la LCPE.

Compte tenu de l'ensemble des sources de preuves soumises dans la présente évaluation, le triclosan pose un risque d'effets préjudiciables pour les organismes, mais pas pour l'intégrité de l'environnement dans son ensemble. Il est conclu que le triclosan répond aux critères du paragraphe 64(a) de la LCPE du fait qu'il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement à des quantités, à des concentrations ou dans des conditions qui ont ou qui peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l'environnement ou la diversité biologique. Toutefois, il est conclu que le triclosan ne répond pas aux critères du paragraphe 64(b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement à des quantités, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement dont dépend la vie. En conséquence, il est conclu que le triclosan répond à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Bien qu'il soit continuellement présent dans l'environnement, il a été déterminé que le triclosan ne répondait pas aux critères de persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Dans le même ordre d'idées, même si le triclosan s'accumule dans les organismes à des concentrations qui peuvent causer des effets nocifs, il ne répond pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

5.2 Statut en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires

Les détenteurs d'homologations canadiens ont abandonné volontairement la vente de produits antiparasitaires contenant du triclosan. En conséquence, depuis le 31 décembre 2014, le triclosan est n'est plus homologué en tant que produit antiparasitaire au Canada.

Le présent rapport d'évaluation n'énonce aucune conclusion en vertu de la LPA pour ce qui est de ces mêmes produits.

Page 6
Date de modification :