Principe de la prudence | Le gouvernement doit se servir de l'alinéa 71(1)c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement [LCPE (1999)] pour combler toute lacune dans les données sur les produits chimiques et appliquer le principe de la prudence. | L'évaluation préalable des NFPE restreints aux installations est fondée sur les données disponibles. L'évaluation en cause a fait l'objet d'une révision, et des clarifications y ont été apportées afin qu'elle illustre plus exactement les sources d'information sur lesquelles les décisions ont été fondées. Il s'agit de substances dangereuses. Toutefois, on ne s'attend pas à ce que l'environnement et l'ensemble de la population y soient exposés et, par conséquent, elles ne devraient pas nuire à l’environnement ou à la santé humaine. |
Le principe de la prudence doit être appliqué lorsque les données valides sont insuffisantes (p. ex. la bioaccumulation). | Dans la réalisation d'évaluations préalables, le poids de la preuve et le principe de la prudence sont appliqués, conformément à la LCPE (1999). Dans le cadre de ces évaluations, on prend en considération de multiples sources de données accessibles, qui sont obtenues par l'intermédiaire de diverses méthodes; des relevés obligatoires aux recherches de documentation accessible au public. De plus, une méthode du poids de la preuve est appliquée dans l'évaluation de ces données. Cela permet de tenir compte de la pertinence, des forces et des incertitudes quant à l'information obtenue. Bien que la composition chimique précise des naphtes à faible point d'ébullition (NFPE) faisant l’objet de l'évaluation en cause soit incertaine, le gouvernement du Canada a déterminé qu'il s'agit de produits intermédiaires au sein de raffineries ou d'usines de valorisation et, par conséquent, ils ne sont pas expédiés à l'extérieur des installations industrielles. Des éléments supplémentaires, tels que des organigrammes généraux, ont été ajoutés au rapport d’évaluation pour appuyer cette conclusion. |
Disposition relative aux nouvelles activités (NAc) | L'utilisation de la disposition relative aux NAc pourrait ne pas être appropriée pour les substances dont le potentiel d'exposition est faible, mais dont le potentiel de risque est élevé. | Les utilisations actuelles de ces substances ne sont pas considérées comme étant une source de préoccupation dans le cadre du processus d'évaluation préalable. Une NAc exigerait que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de ces substances à l'extérieur d'une raffinerie ou d'une usine de valorisation soit soumise à une évaluation plus approfondie afin de déterminer si cette nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques. |
Le gouvernement du Canada devrait prendre en considération d'autres options de gestion des risques que les dispositions relatives aux NAc, ou d'autres options de la disposition relative aux NAc. | Le gouvernement du Canada prévoit recourir aux dispositions relatives aux NAc en vertu de la LCPE (1999) étant donné que les utilisations actuelles des substances en cause ne répondent pas aux critères de l'article 64. L'objectif d'une disposition relative aux NAc est de s'assurer que l'évaluation d'une nouvelle activité proposée est effectuée afin de déterminer si des mesures de gestion des risques doivent être prises. Le gouvernement du Canada consultera les intervenants au cours de l'établissement de mesures visant à aborder les nouvelles activités en lien avec ces substances. Les options pour la conception d'un avis de nouvelle activité seront prises en considération. |
Les évaluations des risques doivent indiquer en quoi les avis de nouvelle activité s'appliquent à l'exportation des substances. | Les activités d'exportation éventuelles concernant les substances seront prises en considération au moment de la conception de la nouvelle activité et de l'avis requis qu'elle comprend. |