Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée : foire aux questions

FOIRE AUX QUESTIONS

Le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (le Règlement) est entré en vigueur le 4 juillet 2009. Le Règlement a pour objet la réduction des émissions atmosphériques des composés de chrome hexavalent provenant d'installations où s’effectuent des opérations d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome et de gravure inversée. Le présent document offre des réponses aux questions les plus courantes sur le Règlement. Le document se divise en sections liées aux différents aspects du Règlement et fournit des références aux parties pertinentes du Règlement.

Les renseignements contenus dans le présent document sont offerts à des fins de promotion de la conformité. Veuillez noter qu’en cas de divergence entre ce document et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE [1999]) ou entre ce document et le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, la LCPE (1999) ou le Règlement, selon le cas, prévaudront.

CHAMP D’APPLICATION (article 2 du Règlement)

1. Le Règlement s’applique-t-il à toutes les installations d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome et de gravure inversée?

Non. Le Règlement ne s’applique qu’aux personnes qui utilisent une solution contenant un composé de chrome hexavalent (CHV) dans une cuve située dans une installation où plus de 50 kg de trioxyde de chrome (CrO3) sont utilisés dans une année civile pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée.

2. J’ai changé de procédé d’électrodéposition du chrome pour passer du chrome hexavalent au chrome trivalent. Par conséquent, j’ai maintenant éliminé le CHV de mon procédé. Suis-je quand même visé par ce Règlement?

Non. Seules les personnes qui utilisent le chrome hexavalent pour l’électrodéposition, l’anodisation ou la gravure inversée sont visées par ce Règlement.

3. J’utilise plus de 50 kg de trioxyde de chrome par an, mais mes procédés se font sans courant électrique. Suis-je soumis à ce Règlement?

Non. Le Règlement ne s’applique qu’aux personnes qui utilisent plus de 50 kg par an de trioxyde de chrome dans des procédés utilisant le courant électrique, à savoir l’électrodéposition, l’anodisation ou la gravure inversée. Les procédés comme les couches de conversion au chromate (aussi appelés passivation) dans lesquels aucun courant électrique n’est appliqué ne sont pas visés par ce Règlement.

4. Je fournis des suppresseurs de fumée, du trioxyde de chrome et certains équipements à l’industrie de l’électrodéposition du chrome et de l’anodisation au chrome. Ce Règlement s’applique-il à mes installations? Dois-je vérifier si mes clients satisfont aux exigences du Règlement avant de leur vendre mes produits?

Non. Les sociétés qui fournissent des produits chimiques, de l’équipement ou des services à cette industrie ne sont pas visées par le Règlement. Le Règlement ne couvre pas la vente de produits (produits chimiques, dispositifs antipollution) ni les services de ce secteur; par conséquent, vous n’êtes pas tenu de vérifier si vos clients sont en conformité avec le Règlement avant de leur vendre vos produits.

EXIGENCES GÉNÉRALES (article 3 du Règlement)

5. Comment puis-je contrôler les émissions de chrome hexavalent qui émanent de mes installations?

Le Règlement vous autorise à choisir entre trois méthodes de contrôle afin de réduire les rejets de chrome hexavalent :

  • L’utilisation d’une source ponctuelle. Vous êtes alors tenu de vous servir d’un système de collecte des émissions muni d’un dispositif de contrôle qui limite les émissions à une source ponctuelle à 0,03 milligramme par mètre cube normalisé d’échantillon à sec (mg/dscm). Les installations qui optent pour cette méthode doivent effectuer un essai pour vérifier si les rejets sont inférieurs à 0,03 mg/dscm dans les 30 mois suivant la date d’entrée en vigueur du Règlement et, par la suite, procéder à un nouvel essai tous les cinq ans.
  • La limitation de la tension superficielle de la solution contenant les composés de chrome hexavalent. La tension superficielle dans la cuve doit être inférieure à 35 dynes/cm (lorsque mesurée à l’aide d’un tensiomètre) ou à 45 dynes/cm (lorsque mesurée à l’aide d’un stalagmomètre).
  • L’utilisation d’un couvercle de cuve pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent d’une cuve lors d’une électrodéposition du chrome, d’une anodisation au chrome ou d’une gravure inversée. Si vous utilisez cette méthode pour une cuve de votre installation, consultez l’article 8 du Règlement, qui décrit un certain nombre d’exigences techniques relatives à ces couvercles.

6. Disposez-vous de renseignements sur la méthode de contrôle qui conviendrait le mieux à mon installation?

Environnement Canada n’appuie aucune méthode précise. Le Règlement vous offre la possibilité de choisir la méthode qui convient le mieux à vos activités particulières. Peut-être devriez-vous communiquer avec votre association professionnelle, votre fournisseur ou des conseillers qui seront en mesure de vous soumettre des recommandations quant à la méthode la mieux adaptée à votre installation.

7. Pourquoi mon installation doit-elle faire connaître à Environnement Canada la méthode de contrôle qu’elle utilise ou utilisera dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du Règlement?

La date à laquelle une installation doit se conformer à certaines des exigences du Règlement dépend de la méthode de contrôle utilisée et varie de trois à 30 mois suivant la date d’entrée en vigueur du Règlement. Veuillez noter que, dans le cas d’une installation où des activités visées par la Règlement sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du Règlement, l’avis doit être transmis dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Dans le cas d’une installation où ces activités sont effectués après l’entrée en vigueur du Règlement, l’avis doit être transmis 30 jours avant le début de l’une ou l‘autre de ces activités (veuillez consulter le paragraphe 3(2) du Règlement).

8. Puis-je utiliser deux méthodes de contrôle ou plus?

Oui. Toutefois, selon l’article 3 du Règlement, toute personne dont il est question à l’article 2 doit contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent selon l’une des trois méthodes: l’utilisation d’une source ponctuelle, la limitation de la tension superficielle ou l’utilisation d’un couvercle de cuve. Vous pouvez employer différentes méthodes au sein de votre installation, mais vous devez en sélectionner une seule pour chacune des cuves que vous exploitez. Vous devez envoyer un avis au ministre indiquant, pour chacune des cuves, la méthode retenue pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent.

UTILISATION D’UNE SOURCE PONCTUELLE (articles 4 à 6 du Règlement)

9. Existe-t-il des restrictions quant à la technologie du dispositif de contrôle des émissions que je peux utiliser à la source ponctuelle?

Le Règlement ne spécifie pas le type de dispositif de contrôle qui peut être utilisé, mais ce dernier doit être capable de réduire les rejets de chrome hexavalent à moins de 0,03 mg/dscm, ce qui doit être vérifié par un essai sur les rejets réalisé dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement et tous les cinq ans par la suite.

10. Qu’est-ce qu’un essai sur les rejets? Comment se fait-il?

Un essai sur les rejets est une méthode d’échantillonnage conçue pour recueillir et mesurer les émissions de chrome hexavalent ou de chrome total d’une installation. Les essais sur les rejets doivent être effectués par une personne ou une entreprise qui a reçu la formation nécessaire. Les échantillons recueillis pendant un essai doivent être analysés par un laboratoire canadien accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC17025 : 2005 intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’essai et d’étalonnage et dont l’accréditation inclut l’analyse du chrome. Vous trouverez au paragraphe 5(4) du Règlement d’autres exigences pour les essais sur les rejets.

11. Où puis-je trouver une liste des entreprises qui effectuent des essais sur les rejets?

Environnement Canada ne fournit pas de listes d’entreprises qui effectuent des essais sur les rejets. Plusieurs sources sont à votre disposition pour sélectionner une entreprise qui effectuera les essais sur les rejets. Ces sources incluent les cabinets d’ingénieurs-conseils, les associations professionnelles d’ingénierie, les fournisseurs d’équipement, les associations industrielles, les recherches sur Internet et les Pages Jaunes. N’oubliez pas de vérifier si les entreprises qui effectuent les essais, c.-à-d. les «échantillonneurs», sont qualifiées pour effectuer les essais sur les rejets du chrome et si elles ont recours aux services d’un laboratoire canadien accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’essai et d’étalonnage et dont l’accréditation inclut l’analyse du chrome.

12. J’ai effectué un essai sur les rejets qui indique que les rejets à la source ponctuelle sont de 0,010 mg/dscm, ce qui est inférieur à la limite de rejets de 0,03 mg/dscm indiquée dans le Règlement. Ai-je raison de croire que je n’ai rien d’autre à faire jusqu’au prochain essai sur les rejets, dans cinq ans?

Après la réalisation d’un essai sur les rejets, un Rapport d’essai sur les rejets et les résultats obtenus lors de cet essai doivent être transmis au ministre dans les 75 jours suivant le prélèvement du dernier échantillon (voir la question 14). De plus, les résultats des essais doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création, à l’installation où se trouve le matériel (voir la question 20).

Si l’essai sur les rejets a été réalisé soit après l’entrée en vigueur du Règlement ou dans les 24 mois avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 du Règlement, et si l’essai sur les rejets satisfaisait toutes les exigences indiquées dans le Règlement, vous n’aurez pas besoin de faire un autre essai sur les rejets avant cinq ans après la date du dernier essai.

Toutefois, si vous apportez des modifications à votre installation (voir le paragraphe 5(3) du Règlement ou la question 16) n’importe quand après votre premier essai sur les rejets, vous devez en faire un autre dans les 75 jours suivant la fin de ces modifications.

13. Y a-t-il quelque chose que je doive faire avant de procéder à un essai sur les rejets?

Oui. Vous devez prévenir Environnement Canada 30 jours avant les essais sur les rejets prévus, de sorte que nos agents puissent avoir la possibilité de visiter l’installation et d’observer l’essai sur les rejets (voir le paragraphe 5(5) du Règlement). Vous devez fournir à Environnement Canada l’adresse municipale de l’installation où aura lieu l’essai sur les rejets ainsi que la période de troisjours pendant laquelle il sera effectué. Pour des raisons de commodité, vous pouvez utiliser à cette fin un Préavis d’essai sur les rejets.

14. Que dois-je faire des résultats obtenus lors d’un essai sur les rejets?

Une fois l’essai sur les rejets réalisé, vous devez transmettre au ministre un Rapport d’essai sur les rejets ainsi que les résultats de cet essai, et ce, dans les 75jours suivant le prélèvement du dernier échantillon de l’essai sur les rejets (voir le paragraphe11(1) du Règlement).

15. Je prévois augmenter ma capacité de production en 2012. Faudra-t-il que je procède à un autre essai sur les rejets?

Il vous faudra effectuer un autre essai sur les rejets si l’une ou l’autre des conditions du paragraphe 5(3) du Règlement s’applique, notamment si :

  • vous remplacez un dispositif de contrôle;
  • vous augmentez de plus de 25% la surface totale de la solution dans une ou dans plusieurs cuves reliées à un dispositif de contrôle;
  • vous installez une ou plusieurs cuves pour augmenter de plus de 25% la surface totale de la solution dans les cuves reliées à un dispositif de contrôle;
  • vous apportez certaines modifications au système de ventilation, comme l’indique l’alinéa 5(3)d) du Règlement.

Veuillez noter que toute personne qui effectue un nouvel essai sur les rejets doit envoyer un préavis de 30 jours à Environnement Canada (voir la question 13 ou le paragraphe 5(5) du Règlement). Vous pouvez utiliser le Préavis d’essai sur les rejets pour faire connaître à Environnement Canada l’adresse municipale de l’installation où aura lieu l’essai sur les rejets ainsi que la période de troisjours pendant laquelle il sera effectué.

Une fois l’essai sur les rejets réalisé, vous devez transmettre au ministre un Rapport d’essai sur les rejets ainsi que les résultats de cet essai, et ce, dans les 75 jours suivant la réalisation de l’essai (voir la question 14 ou le paragraphe 11(1) du Règlement).

LIMITES DE TENSION SUPERFICIELLE (article 7 du Règlement)

16. Pourquoi dois-je faire savoir à Environnement Canada comment je vais mesurer la tension superficielle?

Pour mesurer la tension superficielle, les installations peuvent utiliser un stalagmomètre (et satisfaire la limite de 45 dyn/cm) ou un tensiomètre (et satisfaire la limite de 35 dyn/cm). Pour un même échantillon de solution, le stalagmomètre donne chaque fois des lectures de tension superficielle plus élevées que celles obtenues à l’aide d’un tensiomètre. Étant donné cette différence, il est important d’informer Environnement Canada de votre choix d’équipement. De plus, si votre installation passait d’un tensiomètre à un stalagmomètre sansen informer Environnement Canada, votre installation pourrait être considérée non conforme aux limites de tension superficielle prescrites si les lectures de la limite de tension superficielle dépassaient 35 dyn/cm (veuillez consulter les paragraphes 3(3) et 3(4) du Règlement).

17. Mon fournisseur m’a dit que le suppresseur de fumée que j’utilise pour réduire la tension superficielle de mes cuves d’électrodéposition du chrome, d’anodisation et de gravure inversée contient du sulfonate de perfluorooctane (SPFO), substance qui sera interdite. En quoi cela va-t-il affecter ma capacité à respecter les limites de tension superficielle indiquées dans le Règlement?

Le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (Règlement sur le SPFO) autorise l’utilisation de suppresseurs de fumée contenant du SPFO jusqu’au 29 mai 2013 pour réduire la tension superficielle de la solution d’électrodéposition du chrome, d’anodisation et de gravure inversée et pour permettre ainsi de vous conformer au Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée. Après cette date, il sera interdit d’utiliser des suppresseurs de fumée contenant du SPFO dans les procédés d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome et de gravure inversée.

Vous trouverez le Règlement sur le SPFO et autres informations connexes sur le SPFO sur le site Web suivant : www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/.

Il est important de considérer l’utilisation des suppresseurs de fumée sans SPFO, afin que votre installation dispose d’un produit de remplacement lorsque les suppresseurs de fumée contenant du SPFO ne seront plus autorisés.

UTILISATION D’UN COUVERCLE DE CUVE (articles 8 à 10 du Règlement)

18. Existe-t-il des restrictions quant au type de couvercles de cuve que mon entreprise peut utiliser?

Le Règlement ne spécifie pas les types de couvercles de cuve qui doivent être utilisés, mais ceux-ci doivent satisfaire les exigences énoncées à l’article 8 du Règlement (voir aussi la question 5). Les couvercles de cuve doivent pouvoir contenir tous les rejets de chrome lors d’une électrodéposition du chrome, d’une anodisation au chrome ou d’une gravure inversée. Le Règlement exige aussi une vérification quotidienne du couvercle utilisé ainsi que des travaux d’inspection et d’entretien réguliers. (Se référer aux articles 9 et 10 du Règlement.)

RAPPORTS (articles 11 et 12 du Règlement)

19. Quelles sont les exigences en matière de rapports en vertu du Règlement?

Il y a plusieurs exigences en matière de rapports en vertu du Règlement. Par exemple, vous devez informer Environnement Canada :

  • de la méthode de contrôle adoptée pour chacune des cuves;
  • du dispositif qui sera utilisé pour mesurer la tension superficielle si vous optez pour la méthode de limitation de la tension superficielle: le tensiomètre ou le stalagmomètre;
  • avant tout changement de méthode de contrôle des CHV ou d’équipement de mesure de la tension superficielle;
  • avant de procéder à un essai sur les rejets;
  • des résultats de vos essais sur les rejets;
  • des résultats de la surveillance de la tension superficielle;
  • de tout rejet dans l’environnement en infraction avec ce Règlement.

Les formulaires suivants sont à votre disposition :

  • Avis de méthode de contrôle (formulaire facultatif);
  • Préavis d’essai sur les rejets (formulaire facultatif);
  • Rapport d’essai sur les rejets (formulaire obligatoire);
  • Rapport de tension superficielle (formulaire obligatoire).

Pour vous procurer ces formulaires, vous pouvez communiquer avec votre bureau régional d’Environnement Canada dont les coordonnées sont indiquées plus loin ou sur le site Web d’Environnement Canada, à www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/.

Les rapports et avis doivent être transmis à l’adresse suivante :

Coordonnateur national sur le chrome
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau QC  K1A 0H3
Télécopieur: 819-994-5030
Chrome-HQ@ec.gc.ca

TENUE DE REGISTRES (article 14 du Règlement)

20. Quels sont les registres que je dois conserver à mon installation?

Tous les documents doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date de leur création, à l’installation où se trouve le matériel. Ces documents peuvent aussi être conservés ailleurs au Canada, à condition d’en aviser le ministre. Veuillez consulter l’article 14 du Règlement pour de plus amples renseignements.

Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation doit conserver tous les documents suivants :

  • registres;
  • rapports;
  • plans d’inspection et d’entretien;
  • plans d’étage indiquant l’emplacement des cuves;
  • l’emplacement des dispositifs de contrôle et des ventilateurs, le cas échéant;
  • résultats des essais;
  • autres renseignements.

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

21. Existe-t-il d’autres règlements en vertu de la LCPE (1999) liés aux CHV ou à l’acide chromique?

Il existe d’autres règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE [1999]) qui s’appliquent au chrome hexavalent ou à l’acide chromique. Par exemple, il existe des exigences en matière de rapports sur les CHV en vertu de la partie 3 de la LCPE (1999) liées à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Conformément aux exigences de l’INRP, les installations doivent soumettre un rapport annuel au ministre de l’Environnement si elles utilisent plus de 50 kg de CHV et si les heures de travail de leurs employés totalisent plus de 20000 heures par an. Vous trouverez les renseignements à : www.ec.gc.ca/inrp-npri/.

Veuillez consulter le Registre environnemental de la LCPE (www.ec.gc.ca/registrelcpe) pour savoir si ces règlements ou d’autres s’appliquent à votre installation.

22. Que dois-je faire si je prévois ne plus utiliser de composés de chrome hexavalent dans mon installation?

Si vous n’utilisez plus de solution contenant de composés de chrome hexavalent pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée dans une cuve située dans une installation où 50 kg par an ou plus de trioxyde de chrome sont utilisés, le Règlement ne s’applique plus à vous.

23. Puis-je faire l’objet d’inspections?

Oui. En vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité désignés sont autorisés à effectuer des inspections pour vérifier la conformité à la LCPE (1999) et à ses règlements. La LCPE (1999) exige aussi que toute personne responsable d’un lieu où pénètre un agent de l’autorité, accorde à cet agent toute l’assistance possible pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches et fonctions en vertu de cette loi.

24. Que se passe-t-il si je ne me conforme pas au Règlement?

La conformité à la LCPE (1999) et à ses règlements est obligatoire. Les articles 272 à 287 de la LCPE (1999) énoncent les infractions et pénalités imposées à toute personne qui commet une infraction à la Loi et à ses règlements. De plus, la Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999) énonce toutes les mesures existantes. Les agents de l’autorité d’Environnement Canada peuvent prendre diverses mesures pour faire respecter la Loi, comme des avertissements, des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement et des poursuites, comme l’indique la Politique. Vous pouvez consulter cette politique à : www.ec.gc.ca/registrelcpe/documents/policies/candepolicy/toc.cfm.

25. Avec qui puis-je communiquer au sein d’Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur le Règlement?

Pour de plus amples renseignements, des exemplaires du Règlement ou des documents de promotion de la conformité, vous pouvez :

  • Consulter le site Web d’Environnement Canada à : www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/.
  • Téléphoner aux personnes-ressources d’Environnement Canada de votre région ou leur envoyer un courriel.

Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard

Jerry Pulchan
Environment Canada
6 Bruce Street
Mount Pearl NL  A1N 4T3
Téléphone : 709 772 2126
Courriel : Jerry.Pulchan@ec.gc.ca

Québec

Thierry Mezzana
Environnement Canada
105, rue McGill, 4e étage
Montréal QC  H2Y 2E7
Téléphone : 514-283-5311
Courriel : Thierry.Mezzana@ec.gc.ca

Ontario

Hossein Naghdianei
Environment Canada
4905 Dufferin Street, 2nd floor
Toronto ON  M3H 5T4
Téléphone : 416-739-4921
Courriel : Hossein.Naghdianei@ec.gc.ca

Anita Li
Environment Canada
4905 Dufferin Street, 2nd floor
Toronto ON  M3H 5T4
Téléphone : 416-739-5889
Courriel : Anita.Li@ec.gc.ca

Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Frank Svistovski
Environment Canada
Room 200
4999 - 98th Avenue NW
Edmonton AB  T6B 2X3
Téléphone : 204-984-5157
Courriel : Frank.Svistovski@ec.gc.ca

Celia Wong
Environment Canada
401 Burrard Street - Suite 201
Vancouver BC  V6C 3S5
Téléphone : 604-666-9862
Courriel : Celia.Wong@ec.gc.ca

Colombie-Britannique et Yukon

Myra Pagé
Environment Canada
401 Burrard Street - Suite 201
Vancouver BC  V6C 3S5
Téléphone : 250-287-1866
Courriel : Myra.Page@ec.gc.ca

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