Liste des substances toxiques : amiante

L'amiante (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 1332-21-4) est un terme commercial désignant certains minéraux naturellement présents qui sont incombustibles et qui peuvent se séparer en filaments, incluant :

  • le chrysotile (NE CAS 12001-29-5)
  • l'amosite (NE CAS 12172-73-5)
  • la crocidolite (NE CAS 12001-28-4)
  • l'anthophyllite (NE CAS 77536-67-5)
  • la trémolite (NE CAS 77536-68-6)
  • l'actinolite (NE CAS 77536-66-4)

L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon.

Historiquement, l'amiante était principalement utilisé pour l'isolation des bâtiments et des résidences contre le froid et le bruit. Il était aussi utilisé pour l'ignifugation. L'amiante peut être présent dans des produits qui ont été installés au Canada avant l’entrée en vigueur du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante tel que dans les matériaux de construction.

Pour plus de renseignements sur comment vous pouvez être exposé à l’amiante, veuillez consulter la page Risques pour la santé associés à l'amiante.

Le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante

Le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (le Règlement) ainsi que les modifications connexes au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le RESLSEC) ont été publiés dans la partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018. Le Règlement et les modifications connexes au RESLSEC entreront en vigueur le 30 décembre 2018.

Le Règlement interdit l’importation, la vente et l’utilisation d’amiante ainsi que la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation de produits contenant de l’amiante et comprend un nombre limité d’exclusions.  Le Règlement comprend des dispositions pour l’obtention de permis pour des applications spécifiques.

Dans la plupart des cas, les personnes exerçant une activité exclue et les titulaires de permis, sont assujettis aux exigences en matière de production de rapports, de tenue de registres, et de mise en œuvre d’un plan de gestion de l’amiante. 

Comme le Règlement est plus exigeant que la règlementation existante, le Règlement sur les produits en amiante en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, sera abrogé à l’entrée en vigueur du Règlement.

Pour plus de renseignements  sur le Règlement, y compris le matériel d’orientation, veuillez consulter le Règlement dans le registre de la Loi canadienne de la protection de l'environnement (LCPE).

Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée

Les modifications connexes au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le RESLSEC) ajoutent de nouvelles dispositions pour interdire l’exportation de l’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit, avec seulement quelques exceptions, conformes à celles en vigueur en vertu du Règlement.  Ces dispositions assurent la conformité continue du Canada aux obligations d’exportation en vertu des conventions internationales, notamment la Convention de Rotterdam.  Un décret modifiant la Liste des substances d’exportation contrôlée y ajoute toutes les formes d’amiante, ce qui les soumet au RESLSEC. 

Pour plus de renseignements sur le RESLSEC y compris le matériel d’orientation, veuillez consulter le RESLSEC dans le registre LCPE

Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam est un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement en établissant une procédure de « consentement préalable en connaissance de cause » pour les produits chimiques inscrits.

Toutes les formes d’amiante sont inscrites à la Convention de Rotterdam, à l’exception de l’amiante chrysotile, dont l’inclusion à la liste a été considérée par les Parties à la Convention au printemps 2017. Étant donné que les Parties n’ont pu obtenir un consensus, l’inscription de l’amiante chrysotile sera considérée à nouveau lors de la prochaine rencontre de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam, qui est prévue pour 2019.  

Grâce au Règlement et aux modifications connexes au RESLSEC, le Canada dépasse ses engagements pris dans le cadre de la Convention de Rotterdam en interdisant, avec quelques exceptions, l’importation et l’exportation de toutes les formes d’amiante (incluant le chrysotile), qu’il soit ou non contenu dans un produit, et en veillant à ce que l’information concernant l’amiante soit transmise à tous les pays importateurs, qu’ils soient, ou non, partie à la Convention.

Personne-ressource

Division de la gestion des substances chimiques
Environnement et changement climatique Canada
Gatineau QC K1A 0H3
Courriel : ec.amiante-asbestos.ec@canada.ca

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