Les effets sur les organismes autres que les humains des rejets
de radionucléides des installations nucléaires ont été
évalués. Les installations nucléaires examinées
englobent tous les aspects de la chaîne de production d’uranium
utilisé comme combustible, de l’extraction et du traitement
à la production d’énergie et à la gestion
des déchets. Les installations nucléaires rejettent
aussi des substances non radioactives (métaux, substances chimiques
organiques, etc.), mais les effets de celles-ci n’ont pas été
examinés dans le cadre de la présente évaluation.
Il a été procédé à des évaluations
sectorielles étant donné la diversité des activités
et des processus industriels qui donnent lieu au rejet de très
nombreux radionucléides dont les demi-vies radioactives et
les propriétés chimiques, biologiques et environnementales
sont différentes. Les secteurs et les installations évalués
étaient les suivants : cinq mines et usines d’uranium
en exploitation, deux raffineries et usines de transformation de l’uranium,
trois installations autonomes de gestion des déchets et cinq
centrales nucléaires. Les installations de production d’eau
lourde n’ont pas été prises en compte car aucun
radionucléide n’est produit, utilisé ou rejeté
par ces installations.
L’uranium (U), le thorium (Th) et les produits de filiation
de leur chaîne de désintégration sont les radionucléides
rejetés par les mines et les usines d’uranium qui sont
les plus préoccupants, l’uranium étant le principal
radionucléide rejeté par les installations de raffinage
et de transformation de l’uranium. Les radionucléides
préoccupants aux installations de gestion des résidus
miniers, aux mines et aux usines d’uranium sont surtout le 226Ra
et l’uranium, bien que d’autres radionucléides
(p. ex., 3H, 14C, 60Co, 90Sr et 137Cs) puissent aussi s’avérer
importants à certaines installations de gestion des déchets.
Les produits de fission et d’activation rejetés par les
centrales nucléaires sont : 3H, 14C, 51Cr, 54Mn, 59Fe, 60Co,
65Zn, 90Sr, 95Zr, 106Ru, 124Sb, 128–135I, 137Cs et 144Ce. Les
rejets de radionucléides de ces installations se font surtout
dans l’atmosphère et l’eau. Les émissions
atmosphériques donnent lieu au dépôt de radionucléides
réagissant avec les particules et à un entraînement
accru des radionucléides du panache en fonction de la distance
de la source. Les radionucléides mobiles, comme les gaz inertes,
se dispersent rapidement et les concentrations de fond sont atteintes
à une courte distance (quelques kilomètres) de la source.
La plupart des radionucléides rejetés réagissent
avec les particules et passent de l’eau vers les sédiments
ou de l’atmosphère vers le sol.
Les radionucléides évalués présentent
deux modes d’action toxique : chimique et radiologique. À
cause de son activité spécifique relativement faible,
l’uranium est le seul radionucléide examiné qui
présente un plus grand potentiel de toxicité chimique
que radiologique. La radiotoxicité peut résulter de
l’exposition au rayonnement ionisant émis par les radionucléides.
Elle diffère de la toxicité chimique en ce que la dose
de rayonnement, la mesure de l’exposition au rayonnement, a
pour origine les radionucléides incorporés dans les
tissus (dose interne) et les radionucléides externes qui émettent
un rayonnement à proximité de l’organisme (dose
externe).
En ce qui a trait à la toxicité chimique de l’uranium,
les rejets sont surtout limités au début de la chaîne
du combustible nucléaire : soit l’extraction, le traitement
et le raffinage de l’uranium et la gestion des résidus
de traitement. La comparaison des valeurs d’exposition et des
valeurs estimées sans effet observé (VESEO) montre l’existence
d’une possibilité d’effets nocifs localisés
pour les organismes qui résulte des rejets actuels d’uranium
et de composés d’uranium présents dans les effluents
de trois mines et usines en exploitation plus anciennes. Rien n’indique
cependant qu’il y ait des effets nocifs pour l’environnement
qui résultent de l’exposition à l’uranium
à deux nouvelles mines et usines, qui possèdent des
installations récentes de traitement des effluents.
Relativement peu de faits montrent que l’exposition au rayonnement
ionisant ayant pour origine les rejets actuels de radionucléides
des installations nucléaires soit nocive pour l’environnement.
La comparaison des valeurs d’exposition et des VESEO porte à
croire que le biote peut être potentiellement affecté
par l’exposition au rayonnement émanant de rejets actuels
à deux endroits situés à proximité de
mines en exploitation et à une installation autonome de gestion
des déchets. L’estimation des risques du rayonnement
ionisant présente cependant des incertitudes et certaines hypothèses
prudentes compliquent leur interprétation.
Il a été conclu, sur la base des données
disponibles relatives aux effets de l’exposition à l’uranium,
que : i) les rejets d’uranium et de composés d’uranium
contenus dans les effluents des mines et des usines d’uranium
pénètrent dans l’environnement en quantités
ou concentrations ou dans des conditions de nature à avoir,
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement
ou sa diversité biologique et ii) les rejets d’uranium
et de composés d’uranium des raffineries et des installations
de transformation de l’uranium, des installations autonomes
de gestion des déchets, des réacteurs de puissance et
de leurs installations connexes de gestion des déchets et des
réacteurs de recherche ne pénètrent pas dans
l’environnement en quantités ou concentrations ou dans
des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à
long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité
biologique. Il a été conclu, sur la base des données
disponibles relatives aux effets de l’exposition au rayonnement
ionisant émis par les radionucléides rejetés
des raffineries et des installations de transformation de l’uranium,
des installations autonomes de gestion des déchets des réacteurs
de puissance et de leurs installations connexes de gestion de déchets
et des réacteurs de recherche ne pénètrent pas
dans l’environnement en quantités ou concentrations ou
dans des conditions de nature à avoir, immédiatement
ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou
sa diversité biologique. Par conséquent, il est conclu
que les rejets d’uranium et de composés d’uranium
contenus dans les effluents des mines et des usines d’uranium
sont « toxiques » au sens de l’article 64 de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999
(LCPE 1999).
Comme il a été conclu que l’uranium et les composés
d’uranium présents dans les effluents des mines et des
usines d’uranium étaient « toxiques » au
sens de l’article 64 de la LCPE 1999, il est recommandé
que l’on accorde une priorité élevée à
l’examen de solutions visant à réduire l’exposition
à l’uranium de ces sources. Des discussions ont été
amorcées avec la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN) dans le but de déterminer s’il
est possible de gérer ces rejets en vertu de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires.
Il est proposé que le processus de gestion des risques soit
défini sous la forme d’une annexe au protocole d’entente
qui a été négocié par Environnement Canada
et la CCSN.
Les quotients de risque calculés pour le rayonnement ionisant
indiquent un potentiel limité d’effets nocifs pour l’environnement.
Les indicateurs de risque étaient relativement faibles, surtout
si l’on tient compte des incertitudes et des hypothèses
plutôt prudentes utilisées pour l’estimation des
risques chez certains organismes. Il n’en demeure pas moins
que nous croyions qu’une augmentation des concentrations dans
l’environnement des radionucléides pourrait donner lieu
à un accroissement appréciable des risques, surtout
aux mines et usines d’uranium et aux installations autonomes
de gestion des déchets. Il est donc recommandé que les
rejets de radionucléides de ces installations fassent l’objet
de contrôles réguliers, en ayant recours aux mécanismes
actuels, afin de déterminer s’il pourrait s’avérer
nécessaire de prendre des mesures de gestion des risques que
présente le rayonnement ionisant. Il est important que les
exploitants de ces installations reconnaissent que si des renseignements
en leur possession, comme des données de surveillance, montrent
une augmentation appréciable des concentrations ou des charges
de radionucléides à proximité, de tels renseignements
pourraient devoir être déclarés en vertu de l’article
70 de la LCPE 1999.
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