Les commentaires officiels émis durant la période de commentaires publics de 60 jours qui a eu lieu du 23 juin au 22 août 2007 sur le rapport provisoire d'évaluation préalable pour six substances ont été fournis par :
1. l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés;
2. CropLife Canada;
3. Syngenta.
Vous trouverez aux présentes un résumé des réponses et des commentaires reçus.
| Commentaire |
Réponse |
| Dans les présentations, les auteurs appuient l'intention de modifier la Liste intérieure des substances (LIS) pour ces six substances et d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités. |
Aucune mesure nécessaire. |
| Dans les présentations, les auteurs indiquent qu'ils n'ont trouvé aucune mention de l'évaluation préalable pour ces six substances dans la Partie 1 de la Gazette du Canada du 24 mars 2007. |
La date fournie dans l'énoncé aurait dû se lire « le 23 juin 2007 ». |
| L’auteur de la présentation souhaite l’établissement d’un processus permettant de consulter les utilisateurs de ce genre de substances d'intérêt prioritaire afin d'obtenir des commentaires sur les documents provisoires avant leur diffusion publique. |
La publication du document provisoire afin de recevoir les commentaires publics est le processus de consultation employé pour tous les intervenants. |
| En tant que fabricant de produits chimiques de base, l’auteur de la présentation appuie la conclusion selon laquelle l'atrazine et le chlorothalonil n'ont jamais été vendus à d'autres fins que la lutte antiparasitaire. |
Aucune mesure nécessaire. |
| L’auteur de la présentation demande que les chiffres relatifs aux importations et aux ventes de pesticides, ainsi que les mentions de la toxicité de ces substances, soient supprimés du document. |
Les chiffres relatifs aux importations et aux ventes de pesticides ne font pas partie de l'évaluation préalable finale. |
| L’auteur de la présentation demande qu'on supprime la référence à ces substances comme étant toxiques au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), particulièrement en ce qui concerne l'atrazine et le chlorothalonil, puisque ces produits sont utilisés uniquement pour la lutte antiparasitaire. |
La toxicité intrinsèque, qui est fondée sur le danger, ne devrait pas être confondue avec les critères axés sur les risques en vertu de l'article 64 de la LCPE (1999). L'évaluation préalable finale a permis de conclure que ces substances ne répondent pas à l'heure actuelle aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), particulièrement parce que l'évaluation n'a permis de déterminer aucun rejet ou aucune utilisation à des fins autres qu'une utilisation comme pesticide. |
| Les auteurs des présentations sont préoccupés par la caractérisation des voies d'entrée qui a été publiée pour ces substances et souhaitent que ce document provisoire soit retiré du site Web. Ils mentionnent également que les renseignements contenus dans ce document sont contradictoires à ceux présentés dans les évaluations réalisées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). |
Une fois publiée, l'évaluation préalable finale remplace la caractérisation des voies d'entrée. L'évaluation préalable finale fait référence aux réévaluations réalisées actuellement par l'ARLA. Les décisions de la catégorisation n’ont pas été évaluées par la suite dans l’évaluation finale parce qu’aucune utilisation ou aucun rejet à des fins non pesticides n’ont été relevés. Des évaluations supplémentaires concernant les nouvelles activités (autres que celles prévues par la Loi sur les produits antiparasitaires [LPA]) seront réalisées et seront assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités décrites au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). |
| En ce qui concerne les pesticides et les substances utilisées uniquement à des fins de lutte antiparasitaire, les auteurs des présentations demandent que les évaluations des risques réalisées par l'ARLA servent d'évaluations pour le gouvernement du Canada. Une seule évaluation du gouvernement fédéral permettra ensuite d’assurer la cohérence des renseignements fournis par le gouvernement. |
En ce qui concerne l'évaluation préalable effectuée en vertu de la LCPE (1999) concernant les pesticides homologués et inscrits sur la LIS, l'approche adoptée consiste à réaliser une caractérisation des voies d'entrée de ces substances au Canada, puis à évaluer tout rejet et toute source de ces substances lorsqu'elles ne sont pas utilisées comme pesticide. Des références aux réévaluations réalisées par l'ARLA sont fournies. |
| La présentation indique que Santé Canada doit tenir compte de ces renseignements dans son évaluation des risques et que ces renseignements sont contradictoires à ceux présentés dans les réévaluations de l'ARLA. |
Les décisions de catégorisation n'ont pas été évaluées davantage dans le cadre de l'évaluation préalable finale. Il est indiqué dans l'évaluation préalable que les propriétés dangereuses peuvent être réexaminées et révisées au cours des réévaluations de ces substances, en vertu de la LPA. Des références aux réévaluations réalisées par l'ARLA sont fournies. |
| L’auteur de la présentation souhaiterait obtenir des précisions au sujet de l'énoncé suivant (concernant l'atrazine et le chlorothalonil) : « Il a été déterminé que l’atrazine est intrinsèquement toxique pour les humains selon la classification du « Groupe III : substances possiblement cancérogènes pour les humains » des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada de Santé Canada ». |
Cet énoncé porte sur les décisions de catégorisation relatives à la santé humaine qui ont été présentées, mais n'ont pas été évaluées davantage dans le cadre de l'évaluation préalable. Les corrections ont été apportées au texte, et la bonne référence (Santé Canada, 2005a) a été ajoutée à l'évaluation préalable finale. |