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Réponse aux commentaires reçus à la suite de la publication de l'ébauche des résultats des études et des recommandations concernant diverses substances organostanniques

Le 21 avril 2007, un avis a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, pour indiquer que le rapport Suivi de l'évaluation de 1993 du risque écologique des substances organostanniques inscrites sur la Liste intérieure des substances du Canada (ébauche) était disponible et inviter les parties intéressées à faire part de leurs commentaires dans un délai de 60 jours.

Les parties intéressées suivantes ont présenté des commentaires :

  1. Arkema Canada Inc.
  2. Reagens Canada
  3. Troubles d'apprentissage - Association canadienne
Commentaire Réponse
Stabilisants organostanniques

On conteste un certain nombre d'hypothèses formulées dans les scénarios utilisés pour estimer les rejets et l'exposition environnementale aux stabilisants organostanniques. Ces hypothèses comprennent des estimations concernant les quantités maximales utilisées par installation, la fraction rejetée dans l'environnement, le rendement d'élimination des substances dans les installations d'épuration des eaux usées, et les pratiques de manutention des installations et des tierces parties qui recyclent les contenants de transport1,2.

D'après une enquête du Conseil du vinyle du Canada (CVC), seulement une installation utilisant des stabilisants organostanniques au Canada nettoie et réutilise les contenants vides, et seulement une installation au Canada envoie ses eaux de rinçage dans les installations d'épuration des eaux usées. En général, les contenants vides sont scellés et envoyés à un site d'enfouissement, ou ils sont envoyés à un recycleur qui élimine ses eaux de rinçage en tant que déchets dangereux1,2.

Le taux de rejet estimé de 0,4 kg/jour d'une grosse installation, correspondant au rejet de 0,004 % de la quantité utilisée, est excessif; dans le cas des installations ayant des politiques et les procédures de gestion des produits, ces substances ne pénètrent pas du tout dans l'environnement1.

Les calculs effectués en utilisant des estimations plus réalistes et néanmoins très prudentes indiquent des rejets de 0,02 kg/jour1.

Des valeurs qui reconnaissent les pratiques actuelles de gestion des installations mais qui sont aussi prudentes ont été utilisées pour estimer l'exposition maximale. Les scénarios d'exposition visent à examiner les pires cas réalistes. Comme il a été indiqué, il existait encore des installations qui nettoyaient et réutilisaient les contenants de transport et envoyaient leurs eaux de rinçage dans les installations de traitement des eaux usées au moment où l'enquête du CVC a été menée. On reconnaît que les rejets réels de la plupart des installations sont probablement inférieurs aux quantités estimées.

Comme les concentrations d'exposition estimées indiquaient que les stabilisants ne présentaient pas de risque écologique dans le contexte des pratiques actuelles de gestion, il n'a pas été jugé nécessaire d'utiliser des estimations plus détaillées.

Tributylétains

Les tributylétains mesurés dans l'environnement canadien sont attribuables à leur utilisation passée dans les peintures antisalissures; cette utilisation est aujourd'hui interdite1.

Étant donné les pratiques actuelles de gestion des produits, les tributylétains présents en tant qu'impuretés dans les stabilisants à base de butylétains ne pénètrent aucunement dans l'environnement. De même, les résidus de tributylétains provenant du tétrabutylétain ne pénètrent nullement dans l'environnement.

Arkema Canada vend de l'oxyde de tributylétain pour utilisation comme intermédiaire chimique à une entreprise qui produit une autre substance à base de tributylétain, et Arkema a déterminé que cette entreprise appliquait des politiques et des procédures pour prévenir les rejets dans l'environnement1.

Arkema Canada est disposée à conclure une entente volontaire avec Environnement Canada pour confirmer qu'elle ne vendra pas d'oxyde de tributylétain à des entreprises qui n'ont pas de politiques et les procédures adéquates pour prévenir les rejets dans l'environnement1.

Donc, les composés du tributylétain qui ne sont pas des pesticides ne pénètrent pas dans l'environnement, et il n'y a pas lieu de les inscrire à l'annexe I de la LCPE (1999)1.

Il a été déterminé que le tributylétain répondait aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Étant donné la présence continue du tributylétain sur le marché canadien et compte tenu de la persistance élevée et du fort potentiel de bioaccumulation de cette substance, on estime que son rejet dans l'environnement est possible au cours de son cycle de vie et qu'il pourrait en résulter des effets nocifs sur l'environnement.

Les mesures prises à l'égard du tributylétain et du tétrabutylétain s'accordent avec celles appliquées dans le cadre du programme Défi du Plan de gestion des produits chimiques du Canada.

Tétrabutylétain

L'hypothèse que les rejets de tétrabutylétain sont équivalents à ceux provenant des bacs-citernes de transport (0,08 %) n'est pas justifiée et ne tient pas compte de la réglementation canadienne visant à prévenir les rejets dans l'environnement.

Le tétrabutylétain a fait l'objet de déclarations dans le cadre de la LCPE (1999) à la fois comme substance nouvelle et comme substance visée par une disposition transitoire. L'entreprise qui l'a déclaré comme substance nouvelle doit respecter les conditions ministérielles pour prévenir les rejets dans l'environnement. Arkema Canada est la seule entreprise qui a déclaré le tétrabutylétain comme substance visée par une disposition transitoire; elle n'est pas assujettie aux conditions ministérielles mais les respecte volontairement. Elle ne vend pas et ne vendra pas cette substance à des entreprises qui n'appliquent pas de politiques et de procédures adéquates pour prévenir les rejets. Elle est disposée à conclure une entente volontaire pour confirmer qu'elle ne vendra pas de tétrabutylétain aux entreprises qui n'appliquent pas de politiques ou de procédures adéquates pour en prévenir les rejets1.

Une seule entreprise au Canada utilise le tétrabutylétain; elle respecte les principes de Gestion responsable et elle a mis en place des politiques et des procédures pour prévenir les rejets de cette substance dans l'environnement qui s'appliquent à tout fournisseur de la substance2.

Reagens Canada a indiqué à Environnement Canada qu'elle était disposée à adopter volontairement des mesures additionnelles (comme un plan d'urgence environnementale), ce qui lui semblait une solution préférable à la déclaration du tétrabutylétain comme substance toxique aux fins de la LCPE, mais le Ministère n'a pas examiné cette possibilité. Des mesures similaires ont été utilisées pour prévenir les rejets des composés monobutyliques et dibutyliques dans l'environnement2.

Le tétrabutylétain ne pénètre pas dans l'environnement; il n'y a donc pas lieu de l'inscrire à l'annexe I de la LCPE (1999)1,2.

Une condition ministérielle ayant été jugée suffisante pour prévenir les rejets de tétraoctylétain, qui est un intermédiaire chimique déclaré comme substance nouvelle, pourquoi cette option est-elle jugée insuffisante dans le cas du tétrabutylétain, compte tenu que l'entreprise respecte volontairement la condition ministérielle imposée pour cette substance1?

Un scénario du pire cas réaliste a été utilisé pour estimer les rejets de tétrabutylétain et l'exposition à cette substance. On reconnaît que le taux de rejet estimé est probablement beaucoup plus élevé que le taux réel.

On reconnaît également que le distributeur du tétrabutylétain affirme appliquer volontairement des pratiques de gestion des produits qui respectent les conditions ministérielles existantes qui ont été élaborées pour prévenir le rejet des substances nouvelles dans l'environnement.

Néanmoins, le tétrabutylétain est un précurseur du tributylétain qui répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, il est reconnu que le tétrabutylétain du commerce contient une quantité substantielle de tributylétain. Par conséquent, les préoccupations et les mesures décrites concernant le tributylétain s'appliquent également au tétrabutylétain.

Le tétraoctylétain et les trioctylétains n'ont pas fait l'objet de déclarations en tant que substances visées par une disposition transitoire. Par conséquent, tous les déclarants de ces substances sont assujettis aux mêmes mesures réglementaires, qui sont énoncées dans les conditions ministérielles.

Des visites de représentants d'Environnement Canada ont permis de vérifier que les politiques et les procédures en place étaient suffisantes pour prévenir les rejets des stabilisants organostanniques, du tributylétain et du tétrabutylétain dans l'environnement1,2. Des représentants des programmes d'évaluation d'Environnement Canada ont visité un échantillon limité d'installations pour se familiariser davantage avec leurs activités. Il ne s'agissait pas de vérifications, et aucune conclusion officielle concernant l'à-propos des pratiques actuelles de prévention des rejets des substances organostanniques dans l'environnement n'a été tirée à la suite de ces visites.
Une étude officielle des méthodes courantes d'élimination des contenants vides dans les installations industrielles et du devenir des résidus des contenants devrait être réalisée par Environnement Canada pour améliorer les hypothèses concernant les rejets aux fins des futures évaluations1. Environnement Canada prend note de cette recommandation.
Le dibutylétain est un neurotoxique qui agit sur le développement; il est neurotoxique in vitro et in vivo à des concentrations qui ont été mesurées dans des échantillons de sang humain. Les diméthylétains ont également des effets neurotoxiques. L'évaluation des risques que présentent les organoétains devrait être révisée pour faire état de cette information nouvelle, et le programme de gestion des risques devrait comporter des mesures d'atténuation pour les autres organoétains3.

Le document qui a fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada et l’invitation à présenter des commentaires ne portaient pas sur les questions touchant la santé humaine. Le ministre de la Santé a produit un rapport sur les substances organostanniques en 2003 à titre de suivi à l’évaluation de ces substances en raison de leur inscription sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire. Il a conclu que les substances organostanniques non pesticides ne présentaient pas de danger pour la vie ou la santé humaine. Santé Canada a subséquemment considéré les données soumises et a déterminé qu’elles n’avaient pas d’impact sur la conclusion générale de leur évaluation.

Évaluation des substances existantes: Réponse aux commentaires reçus à la suite de la publication de l'ébauche des résultats des études et des recommandations concernant diverses substances organostanniques

Avis : Bien que l’on ait veillé à ce que l’information fournie sur ce site Web reflète les exigences prévues dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), veuillez noter qu’en cas de différend, les documents juridiques, publiés dans la Gazette du Canada, auront préséance.

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