Substances nouvelles : note d'avis de la gestion des substances, janvier 2014

Application des dispositions relatives à une nouvelle activité de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) aux substances de catégorie spéciale

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La présente note d’avis explique aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs de substances (c’est-à-dire substances chimiques, substances biochimiques; polymères ou biopolymère) de quelle façon un avis ou décret de nouvelle activité (NAc) pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la Loi) s’applique aux substances de catégorie spéciale (c’est-à-dire recherche-développement, substances intermédiaires confinées limitées au site ou substances confinées destinées à l’exportation).

Contexte

Le ministre de l’Environnement peut publier un avis ou décret de Nouvelle Activité (NAc) en vertu de l’article 85 ou du paragraphe 87(3) de la Loi lorsqu’une nouvelle activité liée à une substance peut se solder par un nouveau risque ou l’augmentation du risque.

Un avis ou décret de NAc définit ce qui est réputé être une nouvelle activité, et indique également les renseignements particuliers qui doivent être transmis au ministre, les délais pour fournir ces renseignements et la période dont dispose le ministre pour l’évaluer. Lorsque l’avis ou le décret de NAc a été publié, il est interdit à quiconque d’entreprendre une nouvelle activité à moins que les renseignements figurant dans l’avis ou le décret aient été transmis au ministre et que le déclarant ait été avisé du résultat de l’évaluation, ou que le délai d’évaluation est expiré.

Que sont les substances de catégorie spéciale ?

Le terme substance de catégorie spéciale provient du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) publié avec le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (le Règlement), et il est utilisé dans les Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Substances chimiques et polymères, dans lesquelles il est défini comme étant toute substance qui est fabriquée ou importée dans les conditions suivantes :

  1. des substances destinées à la recherche et au développement;
  2. des substances confinées intermédiaires limitées au site;
  3. des substances confinées destinées à l’exportation.

Ces catégories ou certains aspects de celles-ci, sont davantage définies au paragraphe 1(1) du Règlement, comme suit :

« substance destinée à la recherche et au développement » Se dit d’une substance faisant l’objet d’investigations ou de recherches systématiques, par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion des tests de marché, le principal objectif des investigations et des recherches étant l’un ou l’autre des objectifs suivants :

  1. la création ou l’amélioration d’un produit ou d’un procédé;
  2. la détermination de la viabilité technique ou des caractéristiques de rendement d’un produit ou d’un procédé;
  3. l’évaluation de la substance avant sa commercialisation au moyen d’essais pilotes en usine, d’essais de production, y compris la production à grande échelle, ou d’essais individualisés en usine de sorte que les spécifications techniques puissent être adaptées aux exigences de rendement de clients éventuels.

« substance Intermédiaire limitée au site » Se dit d’une substance qui est consommée dans une réaction chimique servant à la fabrication d’une autre substance et qui est :

  1. soit fabriquée et consommée dans le site de fabrication;
  2. soit fabriquée dans un site et transportée à un second site où elle est consommée;
  3. soit importée et transportée directement au site où elle est consommée. (site-limited intermediate substance)

« confinée » Qualifie une substance intermédiaire limitée au site ou une substance destinée à l’exportation, ayant une limite absolue de rejet dans le milieu aquatique de 1 kg par jour par site, après le traitement des eaux usées.

Quand des substances de catégorie spéciale sont-elles exclues d’un avis ou décret de Nouvelle Activité (NAc) ?

Conformément aux dispositions visant la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi, la définition d’une nouvelle activité dans un avis ou décret de NAc doit correspondre aux activités lorsque l’on soupçonne que la ou les activités pourraient poser un nouveau risque ou accroître le risque pour l’environnement ou la santé humaine.

L’inclusion ou l’exclusion de substances de catégorie spéciale des règlements d’un avis ou décret de NAc est examinée au cas par cas. Pour les avis ou décrets décrivant de nouvelles activités par inclusion (c.-à-d. désignant spécifiquement les nouvelles activités), les substances de catégorie spéciale ne seraient pas assujetties aux règlements de l’avis ou du décret, à moins qu’elles y soient explicitement décrites. De même, pour les avis ou décrets désignant de nouvelles activités par exclusion (c.-à-d. désignant des activités auxquelles l’avis ou le décret ne s’applique pas), les substances de catégorie spéciale seraient assujetties aux règles de déclaration de l’avis ou du décret, à moins que ces activités soient explicitement désignées comme étant exclues.

Exemples de libellé d’avis ou de décret incluant ou excluant les substances de catégorie spéciale

Les exemples suivants décrivent de quelle façon la définition de nouvelles activités peut être rédigée dans un avis ou décret de NAc, de façon à inclure ou exclure les substances de catégorie spéciale. Cette liste n’est présentée que comme exemple de libellé possible, et toute question au sujet des activités devant être notifiées au moyen d’un avis ou d’un décret doit être adressée à la Ligne d’information de la gestion des substances.

Exemple 1 : Exclusion de certaine des catégories spéciales

  • Toute activité mettant en jeu, lors d’une année civile quelconque, dans une utilisation de plus de 10 000 kg au total de la substance sauf lorsque la substance est une substance confinée intermédiaire limitée au site ou confinée destinée à l’exportation, conformément à la définition du paragraphe 1(1) du Règlement.

    Dans cet exemple, les catégories spéciales substance confinée intermédiaire limitée au site et confinée destinée à l’exportation sont explicitement exclues de la définition de l’avis ou du décret et, par conséquent, n’est pas assujettie au règlement. Par contre, l’activité de la substance à des fins de recherche et de développement exige une déclaration.

Exemple 2 : Incluant les substances de catégories spéciales à l’égard de produits de consommation uniquement

  • Toute activité mettant en jeu, lors d’une année civile quelconque, l’utilisation de plus d’un total de 100 kg de la substance dans un produit de consommation - selon la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, y compris n’importe lequel de ses composants.

    Dans cet exemple, toutes utilisation de cette substance (incluant les trois catégories spéciales) dans des produits de consommation est incluse et exige une déclaration.

Exemple 3 : Incluant toutes les substances de catégorie spéciale, sauf dans le cadre d’une utilisation particulière

  • Toute activité mettant en jeu, lors d’une année civile quelconque, plus de 100 kg de la substance, autre qu’une activité liée à son utilisation comme antioxydant dans des carburants ou des lubrifiants.

    Dans cet exemple, toutes les catégories spéciales sont assujetties à une déclaration, à moins qu’elles impliquent l’utilisation de la substance uniquement comme antioxydant dans des carburants ou lubrifiants.

Dans les cas où l’avis ou le décret de NAc a été émis avant qu’une substance soit admissible pour être ajoutée à la Liste intérieure des substances (LIS) du Canada, la substance mise en jeu dans une activité de catégorie spéciale peut être assujettie à la fois aux règles de notification de NAc et aux règles de notification en vertu des annexes 1 ou 3 du Règlement.

Coordonnées

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la ligne d’information de la gestion des substances :

  • Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), 1-819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
  • Télécopieur : 1-819-953-7155
  • Courriel : Substances@ec.gc.ca

Si vous désirez obtenir plus de renseignements ou des documents concernant le Règlement, veuillez visiter le Site Web des substances nouvelles.

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada

Signé le 12 mars 2014

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