Extrait

Gazette du Canada, Partie I

Le 21 août 1999

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Conditions et interdictions concernant la fabrication ou l’importation de substances nouvelles au Canada qu’on soupçonne d’être toxiques

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 29(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, que les ministres de la Santé et de l’Environnement ont évalué de l’information concernant des substances qu’on soupçonne d’être « toxiques » aux termes de l’article 11 de la Loi.

La ministre de l’Environnement, par la présente, trouve approprié d’imposer, conformément aux dispositions de l’alinéa 29(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, des conditions concernant la fabrication et l’importation de ces substances.

4,4-Dialkyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaeicosanoate de dodécyle. Le déclarant peut importer la substance visée seulement s’il respecte les conditions générales; informe tous les clients, par écrit, des conditions générales; obtient, avant tout transfert de la substance visée, la confirmation écrite des clients qu’ils respecteront ces conditions.

  1. Cette condition ne s’applique pas lorsque la substance visée est un constituant de composés vinyliques mélangés à sec.
  2. Tous les contenants qui renfermaient la substance visée doivent être rincés avec un solvant approprié pour éliminer la substance visée résiduelle avant la mise au rebut ou la réutilisation des contenants.
  3. Tous les déchets liquides provenant de la manutention de la substance visée doivent être recueillis.
  4. Tous les déchets liquides, décrites aux paragraphes 2 et 3 et qui renferment la substance visée, doivent être:
    1. incinérés conformément aux lois de l’entité administrative où est située l’installation d’élimination; ou
    2. solidifiés avant leur élimination, conformément aux lois de l’entité administrative où est située l’installation d’élimination; et
    3. retenus en totalité jusqu’au traitement, comme le décrivent les paragraphes a) et b).
  5. Lorsqu’il y a un rejet dans l’environnement de la substance visée en contravention des conditions décrites aux paragraphes 2 à 4, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet futur et limiter la dispersion de tout rejet. En plus, il doit aviser immédiatement la ministre de l’Environnement en communiquant avec un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (inspecteur de la LCPE) du Bureau régional le plus proche. Les clients doivent prendre ces mesures si le rejet de la substance visée se produit aux installations du client.
  6. Le déclarant doit conserver et mettre à la disposition de tout agent du ministère de l’Environnement, les registres sous forme électronique ou sur papier, avec toute la documentation validant l’information contenue dans ces registres et indiquant:
    1. la quantité de la substance visée importée, vendue, achetée ou utilisée;
    2. le nom et l’adresse de chaque client qui achète la substance visée;
    3. le nom et l’adresse de l’installation qui élimine les déchets renfermant la substance visée, avec les registres indiquant que les déchets ont été éliminés de façon appropriée; et
    4. que le déclarant a informé des conditions les clients et les compagnies d’élimination de déchets et que le destinataire respectera ces conditions.
  7. Le déclarant doit conserver les registres mentionnés à l’article 6, sur papier ou sous forme électronique, à son siège principal au Canada pour une période d’au moins de cinq ans après l’inscription des renseignements.
  8. Tout client de la substance visée doit conserver et mettre à la disposition de tout agent du ministère de l’Environnement, les registres sur papier ou sous forme électronique, incluant toute documentation validant l’information contenue dans ces registres, indiquant toutes les exigences en matières d’information stipulées aux alinéas 6a) à 6d).
  9. Tout client doit conserver les registres mentionnés à l’article 8, sur papier ou sous forme électronique, à son siège principal au Canada pour une période d’au moins de cinq ans après l’inscription des renseignements.
  10. Si le déclarant a l’intention de fabriquer la substance visée, il doit en informer la ministre de l’Environnement, par écrit, 30 jours avant la fabrication.

2,2’,2"-[(Alkylstannylidyne)tris(thio)]triacétate de tritétradécyle. Le déclarant peut importer la substance visée seulement s’il respecte les conditions générales; informe tous les clients, par écrit, des conditions générales; obtient, avant tout transfert de la substance visée, la confirmation écrite des clients qu’ils respecteront ces conditions.

  1. Cette condition ne s’applique pas lorsque la substance visée est un constituant de composés vinyliques mélangés à sec.
  2. Tous les contenants qui renfermaient la substance visée doivent être rincés avec un solvant approprié pour éliminer la substance visée résiduelle avant la mise au rebut ou la réutilisation des contenants.
  3. Tous les déchets liquides provenant de la manutention de la substance visée doivent être recueillis.
  4. Tous les déchets liquides, décrites aux paragraphes 2 et 3 et qui renferment la substance visée, doivent être:
    1. incinérés conformément aux lois de l’entité administrative où est située l’installation d’élimination; ou
    2. solidifiés avant leur élimination, conformément aux lois de l’entité administrative où est située l’installation d’élimination; et
    3. retenus en totalité jusqu’au traitement, comme le décrivent les paragraphes a) et b).
  5. Lorsqu’il y a un rejet dans l’environnement de la substance visée en contravention des conditions décrites aux paragraphes 2 à 4, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet futur et limiter la dispersion de tout rejet. En plus, il doit aviser immédiatement la ministre de l’Environnement en communiquant avec un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (inspecteur de la LCPE) du Bureau régional le plus proche. Les clients doivent prendre ces mesures si le rejet de la substance visée se produit aux installations du client.
  6. Le déclarant doit conserver et mettre à la disposition de tout agent du ministère de l’Environnement, les registres sous forme électronique ou sur papier, avec toute la documentation validant l’information contenue dans ces registres et indiquant:
    1. la quantité de la substance visée importée, vendue, achetée ou utilisée;
    2. le nom et l’adresse de chaque client qui achète la substance visée;
    3. le nom et l’adresse de l’installation qui élimine les déchets renfermant la substance visée, avec les registres indiquant que les déchets ont été éliminés de façon appropriée; et
    4. que le déclarant a informé des conditions les clients et les compagnies d’élimination de déchets et que le destinataire respectera ces conditions.
  7. Le déclarant doit conserver les registres mentionnés à l’article 6, sur papier ou sous forme électronique, à son siège principal au Canada pour une période d’au moins de cinq ans après l’inscription des renseignements.
  8. Tout client de la substance visée doit conserver et mettre à la disposition de tout agent du ministère de l’Environnement, les registres sur papier ou sous forme électronique, incluant toute documentation validant l’information contenue dans ces registres, indiquant toutes les exigences en matières d’information stipulées aux alinéas 6a) à 6d).
  9. Tout client doit conserver les registres mentionnés à l’article 8, sur papier ou sous forme électronique, à son siège principal au Canada pour une période d’au moins de cinq ans après l’inscription des renseignements.
  10. Si le déclarant a l’intention de fabriquer la substance visée, il doit en informer la ministre de l’Environnement, par écrit, 30 jours avant la fabrication.

4-Alkyl-4-{[2-dodécyloxy)-2-oxoéthyl]thio}-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaeicosano ate de dodécyle . Le déclarant peut importer la substance visée seulement s’il respecte les conditions générales; informe tous les clients, par écrit, des conditions générales; obtient, avant tout transfert de la substance visée, la confirmation écrite des clients qu’ils respecteront ces conditions.

  1. Cette condition ne s’applique pas lorsque la substance visée est un constituant de composés vinyliques mélangés à sec.
  2. Tous les contenants qui renfermaient la substance visée doivent être rincés avec un solvant approprié pour éliminer la substance visée résiduelle avant la mise au rebut ou la réutilisation des contenants.
  3. Tous les déchets liquides provenant de la manutention de la substance visée doivent être recueillis.
  4. Tous les déchets liquides, décrites aux paragraphes 2 et 3 et qui renferment la substance visée, doivent être:
    1. incinérés conformément aux lois de l’entité administrative où est située l’installation d’élimination; ou
    2. solidifiés avant leur élimination, conformément aux lois de l’entité administrative où est située l’installation d’élimination; et
    3. retenus en totalité jusqu’au traitement, comme le décrivent les paragraphes a) et b).
  5. Lorsqu’il y a un rejet dans l’environnement de la substance visée en contravention des conditions décrites aux paragraphes 2 à 4, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet futur et limiter la dispersion de tout rejet. En plus, il doit aviser immédiatement la ministre de l’Environnement en communiquant avec un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (inspecteur de la LCPE) du Bureau régional le plus proche. Les clients doivent prendre ces mesures si le rejet de la substance visée se produit aux installations du client.
  6. Le déclarant doit conserver et mettre à la disposition de tout agent du ministère de l’Environnement, les registres sous forme électronique ou sur papier, avec toute la documentation validant l’information contenue dans ces registres et indiquant:
    1. la quantité de la substance visée importée, vendue, achetée ou utilisée;
    2. le nom et l’adresse de chaque client qui achète la substance visée;
    3. le nom et l’adresse de l’installation qui élimine les déchets renfermant la substance visée, avec les registres indiquant que les déchets ont été éliminés de façon appropriée; et
    4. que le déclarant a informé des conditions les clients et les compagnies d’élimination de déchets et que le destinataire respectera ces conditions.
  7. Le déclarant doit conserver les registres mentionnés à l’article 6, sur papier ou sous forme électronique, à son siège principal au Canada pour une période d’au moins de cinq ans après l’inscription des renseignements.
  8. Tout client de la substance visée doit conserver et mettre à la disposition de tout agent du ministère de l’Environnement, les registres sur papier ou sous forme électronique, incluant toute documentation validant l’information contenue dans ces registres, indiquant toutes les exigences en matières d’information stipulées aux alinéas 6a) à 6d).
  9. Tout client doit conserver les registres mentionnés à l’article 8, sur papier ou sous forme électronique, à son siège principal au Canada pour une période d’au moins de cinq ans après l’inscription des renseignements.
  10. Si le déclarant a l’intention de fabriquer la substance visée, il doit en informer la ministre de l’Environnement, par écrit, 30 jours avant la fabrication.



Le directeur
Direction de l’évaluation des produits
chimiques commerciaux
J. A. Buccini

Au nom de la ministre de l’Environnement