Le secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques - Isoprene

Réponses aux commentaires des intervenants

Réponses aux commentaires des intervenants sur le projet d'avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le secteur de la fabrication des résines et des caoutchoucs synthétiques

Section des plastiques et du caoutchouc
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada


Résumé

Le 31 janvier 2009, les ministres de l'Environnement et de la Santé ont conclu que l’isoprène répond au critère énoncé à l'alinéa  64 c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. En vertu de la LCPE (1999), un instrument de gestion des risques qui définit des mesures de prévention et de contrôle doit être mis au point et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada d'ici le 30 juin 2012.

Environnement Canada a élaboré un avis de prévention de la pollution pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques. Actuellement, l'avis ne vise que les rejets atmosphériques d'isoprène (no CAS 78-79-5)[1] provenant du secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques; toutefois, Environnement Canada pourrait à l’avenir modifier l'avis pour y ajouter d'autres substances liées à ce secteur.

Le 1er janvier 2011, un projet d'avis contenant des éléments de l'avis final a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours.

Le présent document expose les grandes lignes des commentaires variés reçus de la part des intervenants sur le projet d'avis de planification de la prévention de la pollution et la façon dont ils ont été abordés et pris en compte au cours de l'élaboration de la version finale de l'avis de planification de la prévention de la pollution (ci-après l'« avis »).

Les commentaires reçus sont présentés en quatre parties : la partie 1 comprend les commentaires sur l'approche générale; la partie II, les commentaires sur le contenu de la partie principale du projet d’avis; la partie III, les commentaires sur la partie propre aux substances visées par le projet d’avis; et la partie IV, les commentaires sur les annexes. Les commentaires sont de plus classés par sujet, selon leur nature et la partie du projet d’avis à laquelle ils font référence.

Tous les commentaires reçus ont été pris en considération et, au besoin, des modifications ont été apportées à l'avis de planification de la prévention de la pollution publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 juin 2012.

Commentaires et réponses présentés par sujet :


Partie I : Commentaires sur l'approche générale

Sujet : Choix de l’Instrument : Avis de planification de la prévention de la pollution (P2)

Commentaire :

Un avis de planification de la prévention de la pollution est l'instrument réglementaire le plus approprié pour traiter les émissions industrielles d'isoprène.

Il est approprié que l'avis de planification de la prévention de la pollution ne s'applique pas aux fabricants de produits ou aux produits contenant de l'isoprène, étant donné qu'aucun risque inacceptable n'a été identifié pour ces applications.

Réponse :

Environnement Canada et Santé Canada conviennent que l'avis de planification de la prévention de la pollution est un instrument réglementaire approprié.

Dans le rapport final d'évaluation préalable, l'isoprène provenant des produits de consommation a été identifié n'étant pas problématique puisque l'exposition associée à cette source varie de faible à négligeable. Ainsi aucune action n'a été jugée nécessaire pour contrôler les rejets provenant des produits de consommation.

 

Commentaire :

Nous n'appuyons pas l'exigence voulant que les installations élaborent un plan de prévention de la pollution pour gérer les émissions d'isoprène. Imposer des exigences à l'industrie lorsqu'il s'agit d'une source mineure d'émissions est incohérent avec la politique qui constitue le fondement du Plan de gestion des produits chimiques d'adopter une approche pratique de gestion des risques qui sont importants.

L'évaluation des risques indique que l'isoprène est rejeté dans l'environnement à partir de sources d'origine naturelle et anthropique, et que la principale voie d'exposition de la population générale à cette substance est sans doute par inhalation de l'air ambiant et de l'air intérieur. De plus, l'évaluation des risques identifie clairement la gestion de l'air intérieur comme étant l'enjeu en matière de gestion des risques qui doit être examiné d'un point de vue scientifique.

La mise en œuvre des mesures proposées dans l'avis de planification de la prévention de la pollution ne fera pas une différence significative dans la gestion des risques associés aux émissions totales d'isoprène. Les émissions de l’industrie ne sont pas significatives dans le contexte du risque à gérer, et l'industrie réduit ces émissions sans l'intervention du gouvernement.

Le gouvernement semble développer une approche pour les substances toxiques en vertu de la LCPE (1999) de telle sorte que lorsqu'un règlement type en vertu de la section 93 n'est pas nécessaire pour les émissions de l'industrie parce qu'elles ne sont pas importantes et que, dans bien des cas, elles sont gérées, un plan de prévention de la pollution sera imposé à la place. Bien qu'il s'agisse d'une forme de réglementation plus flexible, efficace et préférable dans de telles circonstances que d'agir en vertu de l'article 93, les exigences relatives à un plan de prévention de la pollution imposent néanmoins des coûts et un fardeau administratif à l'industrie. Ces exigences ne devraient pas être imposées à moins d'un besoin clair, ce qui, à notre avis, n'est pas le cas.

Réponse :

L'approche d'Environnement Canada et de Santé Canada à l'égard de la gestion des substances génotoxiques sans seuil d'exposition qui proviennent de sources naturelles et anthropiques est fondée sur le fait que les sources anthropiques sont cumulatives et évitables et que par conséquent, l'approche consiste à réduire les sources anthropiques d'exposition dans la mesure du possible. Le secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques est le secteur qui contribue le plus aux niveaux d'isoprène observés dans l'air ambiant au Canada à partir de sources anthropiques. Il est attendu que les concentrations d'isoprène à proximité des installations de fabrication de caoutchouc soient plus élevées que dans l'air ambiant. Il est également attendu que la mise en œuvre de cette initiative se traduise par des émissions d'isoprène beaucoup plus faibles provenant de ces installations.

Compte tenu de ces faits, l'objectif de gestion des risques et les facteurs propres aux substances à considérer lors de la préparation du plan visent à réduire les émissions d'isoprène dans l'air par les industries au sein du secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques et, par conséquent, à réduire les risques qui y sont associés.

Les résultats du processus relatif au Cadre du choix d'instruments indiquent que l'avis de planification de la prévention de la pollution est l'instrument de gestion des risques le plus rentable et le plus approprié pour gérer les risques que présente l'isoprène rejeté dans l'environnement à partir d'installations de fabrication des caoutchoucs synthétiques; ces risques sont énoncés dans le rapport final d'évaluation préalable.

Environnement Canada a réduit le fardeau de déclaration associé à cet avis. Par exemple, l'obligation de préparer et de présenter deux rapports provisoires a été supprimée de l'avis final afin de réduire au minimum la collecte de données et la production de rapports superflus.

 

Commentaire :

Il est très positif que, pour toute modification ou ajout proposé d'une nouvelle substance ou de toute autre modification à des instruments « génériques » de gestion des risques comme le présent avis, le gouvernement s'engage à tenir un processus de consultation distinct et une publication préalable des modifications proposées dans la Gazette du Canada.

Réponse :

Environnement Canada et Santé Canada mettent leurs efforts en commun pour élaborer des instruments de gestion des risques couvrant plusieurs substances, le cas échéant, afin d'atteindre de façon plus efficace les objectifs du Plan de gestion des produits chimiques.

Tout ajout de substances aux sections propres aux substances de cet avis sectoriel de planification de la prévention de la pollution ou tout autre changement apporté à l'avis sera considéré comme une modification de l'avis. Toute modification devra être soumise à un processus de consultation similaire; les modifications proposées devront être prépubliées dans la Gazette du Canada et suivies d'une période de commentaires du public de 60 jours avant la publication de la version définitive des modifications dans la Gazette du Canada. La raison pour laquelle l'ajout d'une substance à tout avis de planification de la prévention de la pollution existant est envisagé sera expliquée à ce moment-là.

 

Commentaire :

Dans n'importe quel instrument réglementaire, il est important que les mesures soient prises avec un objectif de développement durable de répondre aux demandes sociétales pour des substances, de protéger la viabilité économique et de veiller à ce qu'il y ait des améliorations réelles et tangibles pour l'environnement et la santé humaine.

Réponse :

Dans le cadre de l'élaboration d'instruments réglementaires, Environnement Canada et Santé Canada ont pour objectif d'éviter, dans la mesure du possible, les répercussions négatives sur l'économie canadienne tout en protégeant l'environnement et la santé humaine.

 

Sujet : Portée de l'avis de planification de la prévention de la pollution

Commentaire :

La portée et les détails du projet d'avis ne sont pas considérés être suffisamment normatifs pour que les installations adoptent et mettent en œuvre des stratégies de prévention de la pollution dans leurs plans de prévention de la pollution.

Réponse :

Les avis de planification de la prévention de la pollution promeuvent et appuient l'innovation. Les personnes visées par un avis de planification de la prévention de la pollution ont la latitude nécessaire pour élaborer un plan de prévention de la pollution adapté à leur installation, à condition qu'il réponde aux exigences énoncées dans l'avis. Des renseignements supplémentaires et des directives pour la préparation de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenus en consultant la section de la planification de la prévention de la pollution du site Web d'Environnement Canada.

 

Sujet : Cibles de réduction et d'élimination prévues du fait d'exiger des plans de prévention de la pollution

Commentaire :

La réduction prévue des rejets d'isoprène dans l'environnement dans ce projet d'avis demeure incertaine. Nous sommes d'avis que l'établissement de niveaux de réduction ou d'élimination de l'isoprène est essentiel à l'efficacité des plans de prévention de la pollution. Nous pressons le gouvernement de définir une cible de réduction de 75 % des rejets d'isoprène dans l'environnement d'ici deux ans, suivi de réductions supplémentaires et de l'objectif ultime d'élimination.

Réponse :

Selon les risques identifiés dans le rapport final d'évaluation préalable pour l'isoprène, l'objectif de gestion des risques vise la réduction des émissions industrielles d'isoprène dans l'air par le secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques, et non l'élimination des utilisations  ou des rejets industriels d'isoprène.

Environnement Canada et Santé Canada ont examiné et modifié l'objectif de gestion des risques pour l'isoprène dans l'avis final.

Le nouvel objectif de gestion des risques exige que les installations industrielles réduisent leurs émissions d'isoprène de 80 % par rapport à leurs émissions de référence de 2009, d'ici 2016, au moyen des meilleures techniques envisageables sur le plan économique.


Partie II: Commentaires sur la partie principale de l'avis

Sujet : Titre de l'avis de planification de la prévention de la pollution et définition du secteur

Commentaire :

Le titre du projet d'avis de planification de la prévention de la pollution est incertain. Le terme « résine » a une signification générale et sera une source de confusion pour les intervenants de l'industrie. Afin d'éviter toute confusion, il est recommandé de préciser la portée et l'applicabilité de l'avis de planification de la prévention de la pollution et d'utiliser un titre qui reflète clairement la substance et le secteur d'intérêt de l'avis de planification de la prévention de la pollution fondé sur les risques identifiés dans l'évaluation des risques. Ceci pourrait être réalisé en supprimant le terme « résine » du titre de l'avis. Si une autre substance est ajoutée à l'avis, un processus réglementaire distinct devrait être effectué et, à ce moment, la représentation de ce secteur et le titre pourraient être modifiés, au besoin.

Par ailleurs, il est suggéré d'inclure dans l'avis une définition claire des « résines » et le code pertinent du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour les secteurs touchés afin qu'il soit clair quelles industries sont visées par les exigences de l'avis.

Réponse :

Environnement Canada et Santé Canada mettent leurs efforts en commun pour élaborer des instruments de gestion des risques couvrant plusieurs substances, le cas échéant, afin d'atteindre de façon plus efficace les objectifs du Plan de gestion des produits chimiques.                                          

Le secteur visé par l'avis et le titre de l'avis ont été modifiés pour refléter les risques identifiés dans le rapport final d'évaluation préalable pour l'isoprène, de sorte que l'avis porte maintenant sur le « secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques ».

Une définition de ce secteur a été incluse dans l'avis. Cette définition est fondée sur la définition générale du code SCIAN 32521 pour la fabrication de résine et de caoutchouc synthétique, qui est largement connue, acceptée et utilisée par les industries canadiennes de ce secteur.

 

Sujet : Conditions normales d'exploitation

Commentaire :

Dans la définition des « conditions normales d'exploitation », la phrase « niveau d'émission le plus élevé » est utilisée. Ceci suppose de façon inappropriée que les conditions normales d'exploitation sont associées aux émissions les plus élevées ou les pires. Il faut reconnaître que les conditions normales d'exploitation, comme elles ont été définies par une bonne conception graphique et de bonnes pratiques, peuvent ne pas se traduire par les émissions les plus élevées ou les pires.

Environnement Canada devrait revoir la définition, et fournir une définition qui reflète la réalité.

Réponse :

Selon la définition donnée dans la section 1 du projet d'avis et de l'avis final, « Conditions normales d'exploitation » signifie la gamme prévue des conditions d'exploitation de l'installation qui se traduirait par le niveau d'émission le plus élevé.

Selon cette définition, le « niveau d'émission le plus élevé » réfère aux niveaux correspondants des émissions que l'installation aurait lorsqu'elle exerce ses activités en vertu des conditions représentatives de la fabrication de caoutchouc synthétique. Les opérations pendant les périodes de démarrage, d’arrêt et de défaillance ne constituent pas des conditions représentatives aux fins d'un essai de contrôle des émissions.

 

Sujet : Personnes visées par l'avis

Commentaire :

Au paragraphe 2(1)a) du projet d'avis, le terme « utilise » est redondant et devrait être supprimé. Si une personne fabrique n'importe lequel des caoutchoucs synthétiques à partir d'isoprène, alors l'installation participe automatiquement à l'utilisation d'isoprène comme matière première et, par conséquent, le terme « utilise » n'a pas à être précisé.

Réponse :

Il s'agit d'un avis de planification de la prévention de la pollution qui peut être modifié pour l’ajout de substance. Le texte servant à définir les personnes visées par l'avis doit être suffisamment général pour inclure les activités (achat, importation ou utilisation) liées au secteur pour les substances qui peuvent être ajoutées à l'avis dans le futur.

 

Sujet : Délai imparti pour exécuter le plan

Commentaire :

L'échéancier pour la mise en œuvre des plans de prévention de la pollution devrait être réduit à 24 mois par rapport à la période proposée de 48 mois.

Réponse :

Selon les risques identifiés dans l'évaluation préalable pour les sources anthropiques d'isoprène, Environnement Canada et Santé Canada pensent qu'une période de 48 mois pour mettre en œuvre les plans de prévention de la pollution est un délai raisonnable pour les installations pour évaluer leurs émissions et pour déterminer, valider et mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles pour atteindre 80 % de réduction des émissions d'isoprène par rapport à leurs émissions de référence de 2009.

Bien que l'avis permette jusqu'à 48 mois pour exécuter un plan de prévention de la pollution, une installation peut choisir d’exécuter son plan de prévention de la pollution avant l'échéance précisée dans l'avis.

 

Sujet : Renseignements commerciaux confidentiels

Commentaire :

La diffusion publique de données et de renseignements sensibles est une source de préoccupation pour les responsables de la sécurité au sein du gouvernement et des entreprises.

Dans tout document exigé pour un plan de prévention de la pollution ou à l'appui de ce dernier, les renseignements commerciaux confidentiels doivent être protégés. On devrait pouvoir remplir les annexes sans divulguer de renseignements confidentiels.

Réponse :

Les renseignements fournis dans le cadre d'un avis de planification de la prévention de la pollution sont généralement accessibles par le public sur le site Web de la planification et de la prévention de la pollution d'Environnement Canada. Toutefois, en vertu de la LCPE (1999), toute personne qui fournit de tels renseignements peut présenter une demande écrite pour que certains renseignements soient considérés comme confidentiels. Une telle demande doit accompagner le document qui est présenté et clairement indiquer les parties du document auxquelles elle s'applique.

Les renseignements pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée seront traités de façon confidentielle par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 314 de la LCPE (1999). Cependant, dans certaines circonstances, le ministre peut divulguer les renseignements en vertu des articles 315 à 321 de la LCPE (1999) et de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

 

Sujet : Renseignements devant être présentés dans les déclarations et les rapports

Commentaire :

La collecte inutile de données ne devrait pas être exigée dans l'avis de planification de la prévention de la pollution. Par exemple, si les émissions sont une source de préoccupation, alors il n'est pas nécessaire d'exiger des données de production. Tout rapport demandé en vertu de l'avis devrait porter sur les risques identifiés ayant entraîné l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution et ne pas se traduire par la production de rapports superflus.

Réponse :

Environnement Canada demande aux personnes visées par l'avis de présenter certaines données qui sont considérées comme étant nécessaires pour assurer l'efficacité de l'avis de planification de la prévention de la pollution à atteindre ses objectifs, y compris l'objectif de gestion des risques.

Il n'y a aucune exigence dans l'avis portant sur la déclaration des données de production.

L'obligation de préparer et de présenter deux rapports provisoires a été supprimée de l'avis final afin de réduire au minimum la collecte de données et la production de rapports superflus.

 

Sujet : Conformité à l'avis

Commentaire :

Si une installation répond déjà aux objectifs en matière d'environnement ou de santé, indépendamment du fait que l'installation ait préparé ou non un plan de prévention de la pollution, on se demande pourquoi l'avis de planification de la prévention de la pollution s'appliquerait. Tout avis de planification de la prévention de la pollution devrait inclure un mécanisme pour que les installations puissent fournir la preuve qu'elles répondent déjà à l'objectif de gestion des risques, et leur permettre d'être exemptées des exigences de l'avis de planification de la prévention de la pollution, avant même que les exigences de l'avis soient invoquées.

Réponse :

Environnement Canada et Santé Canada ont examiné et modifié l'objectif de gestion des risques pour l'isoprène dans l'avis final. L'objectif est maintenant de réduire les émissions d'isoprène de 80 % par rapport à une année de référence au moyen des meilleures techniques envisageables sur le plan économique. Dans le cas des installations visées par l'avis à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, l'année de référence est 2009. Pour les installations qui sont visées par l'avis à une date ultérieure, l'année de référence sera remplacée par l'année de préparation.

Celles qui sont visées par l'avis qui ont déjà un plan de prévention de la pollution en place ou qui ont préparé ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution sur une base volontaire, pour un autre gouvernement, ou en vertu d'une autre loi fédérale, doivent évaluer le plan actuel pour déterminer s'il répond à toutes les exigences de l'avis. Si le plan répond à toutes les exigences de l'avis, il n'est pas nécessaire de préparer un nouveau plan. Toutefois, l'information requise en vertu de l'avis (c.-à-d. les annexes) devra tout de même être déposée comme d'habitude. Si le plan actuel ne répond pas à toutes les exigences de l’avis, il peut être modifié ou un nouveau plan de prévention de la pollution peut être préparé pour répondre à toutes les exigences de l'avis. Ces dispositions sont énoncées dans l'article 57 de la LCPE (1999).

 

Commentaire :

Aucun plan ne devrait être permanent. Pour une personne comme pour une installation, il est tout aussi important de savoir à quel moment elle est visée par l'avis de planification de la prévention de la pollution et à quel moment elle n'a plus à être concernée par l'avis. Si une installation ferme ou transforme ses procédés ou ses produits, les exigences de l'avis ne s'appliqueront plus. De plus, si l'installation élimine ou réduit l'utilisation d'isoprène à une quantité inférieure à 100 kg/année, les conditions pour être visé par cet avis ne sont plus remplies.

Nous recommandons d'insérer une section dans l'avis qui précise dans quelles conditions une personne ou une installation peut être exemptée des exigences auxquelles elle est soumise. Nous suggérons qu'une annexe pour supprimer une installation de l'avis de planification de la prévention de la pollution soit élaboré pour que les installations puissent la remplir à mesure que le plan est complété et exécuté, ou si les conditions changent avant que le plan soit complété de sorte que l'avis ne s'applique plus à l'installation. Il s'agirait là d'une très bonne mesure incitative pour une installation.

Réponse :

Les personnes visées par cet avis sont tenues de préparer et de mettre en œuvre un plan et de présenter les annexes de déclarations exigées (p. ex. déclaration confirmant l'élaboration et déclaration confirmant l'exécution).

Une fois qu'une installation a bien complété et exécuté son plan, une déclaration confirmant l'exécution doit être déposée. Dans le cas où une installation assujettie à l'avis met en œuvre complètement son plan de façon anticipée pour une raison quelconque, une déclaration confirmant l'exécution du plan peut être déposée avant l'échéance de mise en œuvre du plan (dans les 48 mois).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences de déclaration en vertu des avis de planification de la prévention de la pollution, les installations peuvent consulter la section Planification de la prévention de la pollution du site Web d'Environnement Canada.

 

Sujet : Personne responsable pour l'avis

Commentaire :

Le paragraphe 2(1)a) du projet d'avis identifie ceux qui « sont propriétaires ou exploitent une installation » en tant que personnes visées par l'avis lorsqu'elles travaillent dans le secteur pertinent. Le propriétaire et l'exploitant peuvent être des personnes distinctes et, à ce titre, il doit être clairement indiqué dans l'avis qui doit se conformer à l'avis. Il est suggéré que la personne qui exerce le contrôle opérationnel soit la personne responsable de la conformité à l'avis.

Réponse :

L'avis reconnaît que le propriétaire ou l'exploitant d'une installation peut être responsable, selon la situation et, par conséquent, offre une flexibilité relativement à la personne qui peut présenter un rapport en vertu de l'avis.


Partie III: Commentaires sur la partie propre aux substances du projet d’avis

Sujet : Activités pour lesquelles un plan doit être élaboré

Commentaire :

Les activités énumérées dans la colonne 5 du tableau de l'article 3 sont remises en question. Les activités pour lesquelles le plan de prévention de la pollution doit être préparé ne devraient être que celles où l'évaluation des risques a clairement identifié des enjeux et des préoccupations précises. De plus, les instruments réglementaires ne doivent pas formuler d'hypothèses ou énumérer les activités pour identifier les situations hypothétiques.

Des préoccupations sont soulevées à l'égard des activités suivantes :

1) La sixième entrée, « tout autre type de caoutchouc synthétique » est une phrase vague et qui pourrait comprendre plusieurs éléments qui est inappropriée.

2) La septième entrée, « toute autre activité du secteur de la fabrication des résines et des caoutchoucs synthétiques qui comprend l'utilisation d'isoprène » est également une phrase qui pourrait comprendre plusieurs éléments qui n'a pas un but valide ou un fondement scientifique. Nous suggérons que cette activité soit supprimée ou que le texte suivant soit ajouté à la fin de cette clause « et où l'évaluation des risques a clairement identifié des enjeux et des préoccupations précises ».

3) Toutes les entrées contiennent une référence à l'isoprène dans les réservoirs de stockage. Ceci est redondant, car elles mentionnent l'isoprène et que l'avis de planification de la prévention de la pollution vise l'isoprène. De plus, le stockage de l'isoprène dans des réservoirs fait partie intégrante du processus de fabrication et il n'est pas nécessaire de le préciser.

Il est recommandé qu'Environnement Canada examine cette liste d'activités pour la clarté, l’intention et le processus réglementaire.

Réponse :

La liste des activités pour lesquelles un plan doit être préparé provient initialement d'une étude de ce secteur préparée par « Environmental Consulting and Research Incorporated » pour l’Emission Standards Division de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. La mention « stockage dans des réservoirs » a été ajoutée pour plus de certitude.

La liste des activités pour lesquelles un plan doit être préparé a été révisée en vue de ne comprendre que le secteur et la substance préoccupante pour l'avis, dans ce cas, le « secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques » et « l'isoprène ».

Les avis de planification de la prévention de la pollution fournissent la flexibilité nécessaire à chaque installation pour déterminer ce que les meilleures techniques envisageables sur le plan économique signifient pour leur plan et ils permettent l'innovation en matière de protection environnementale. Les installations ont la capacité et la responsabilité de déterminer « toute autre activité du secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques qui implique l'utilisation d'isoprène » qui nécessite des mesures précises pour gérer les émissions d'isoprène correspondantes.

 

Sujet : Seuil d'achat, d'importation ou d'utilisation

Commentaire :

Nous pressons le gouvernement de supprimer le seuil d'achat, d'importation ou d'utilisation pour l’élaboration d'un plan de prévention de la pollution de 100 kg/an. Toutes les installations dans le secteur devraient être tenues d’élaborer et d’exécuter des plans de prévention de la pollution qui visent à réduire les niveaux d'achat, d'importation ou d'utilisation d'isoprène.

Réponse :

Un seuil d'achat, d'importation ou d'utilisation de 100 kg/an a été choisi afin d'exclure toute utilisation d'isoprène à des fins d'analyses de laboratoire ou de recherches ainsi que pour cibler les plus grands acheteurs, importateurs ou utilisateurs industriels d'isoprène.

Il est peu probable que les applications industrielles, quelles qu'elles soient, utiliseraient moins de 100 kg d'isoprène par an.

L'avis de planification de la prévention de la pollution vise à réduire les émissions d'isoprène dans l'air par les industries du secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques en utilisant les meilleures techniques envisageables sur le plan économique, et non à éliminer les utilisations industrielles d'isoprène.

 

Sujet : Seuil de concentration pour l'isoprène

Commentaire :

Plusieurs commentaires ont été reçus au sujet de l'utilisation d'une concentration seuil de 10 μg/m3 pour l'isoprène :

  • Nous n'appuyons pas l'utilisation de niveaux de concentration pour atteindre la réduction nécessaire des niveaux d'émission d'isoprène dans l'environnement puisque cela n'est pas normatif. Pour créer des réductions significatives, les niveaux d'émission d'isoprène dans l'environnement devraient être réduits au fil du temps.
  • L'utilisation d'un seuil de concentration de 10 μg/m3 pour l'isoprène dans les limites ou au-delà des limites de l'installation est remise en question. Est-ce que ce seuil est approprié par rapport au risque identifié et est-il pertinent d'exiger que les intervenants de l'industrie s'en tiennent à une concentration ambiante? Dans l'évaluation des risques associés à l'isoprène, la valeur utilisée pour calculer les quotients ou les marges de risque était de risque  Isoprène dans l'évaluation des risques, la valeur 11 mg/m3. En utilisant un facteur de sécurité de 10, le seuil limite pourrait être 1 mg/m3. Environnement Canada est fortement encouragé à revoir la valeur seuil pour l'avis de planification de la prévention de la pollution.
  • Nous avons d'importantes préoccupations au sujet du seuil de 10 μg/m3 qui agira à titre de déclencheur du besoin de préparer le plan de prévention de la pollution. Le déclencheur du besoin de préparer le plan de prévention de la pollution devrait être le seuil d'effets toxicologiques. Sauf si un effet est observé, aucun plan de prévention de la pollution ou toute autre forme de gestion des risques ne devrait être nécessaire. Si l'exigence relative à un plan de prévention de la pollution doit être imposée, Environnement Canada doit identifier un seuil d'effet toxicologique qui doit servir de déclencheur. Également, conformément à la politique sans seuil de Santé Canada, aucun seuil d'effet toxicologique n'a été identifié dans le document d'évaluation des risques. La politique de Santé Canada sur l'évaluation des risques sans seuil est un fondement très inapproprié et peu pratique pour élaborer une stratégie de gestion des risques. Nous pressons Environnement Canada de faire comprendre cela à Santé Canada. De plus, l'utilisation d'un seuil fondé sur les concentrations de fond d'isoprène dans l'air ambiant est inappropriée puisque cela implique que les installations ne doivent pas émettre de contaminants à des niveaux supérieurs aux niveaux de fond dans l'air ambiant. L'atténuation aux niveaux de fond est généralement impossible sur le plan technologique et serait très coûteuse.
  • Nous sommes mal à l'aise avec l'utilisation d'une valeur seuil de 10 μg/m3, tant avec la valeur qu'avec l'approche. Bien que la note de bas de page incluse indique que cette valeur n'est pas un seuil d'effets toxicologiques, nous craignons que cette valeur soit mal utilisée par d'autres qui s'en serviront comme fondement pour des préoccupations injustifiées. Cette approche suppose que les installations ne devraient pas émettre des contaminants à des niveaux supérieurs aux niveaux de fond. L'atténuation aux niveaux ambiants est généralement impossible sur le plan technologique et le besoin d'effectuer cette atténuation n'est souvent pas soutenu par des données scientifiques. Nous nous demandons si une valeur seuil est vraiment nécessaire pour cet avis, étant donné qu'il n'y a que deux entreprises qui ont déclaré utilisé de l’isoprène dans l'Inventaire national des rejets de polluants, mais une seule est identifiée comme un fabricant de caoutchouc synthétique. Si l'avis final doit absolument inclure une valeur seuil, notre préférence serait que cette valeur soit fondée sur la masse.

Réponse :

L'objectif de gestion des risques de l'avis de planification de la prévention de la pollution a été révisé. Au lieu de fixer un seuil de concentration dans l'air ambiant, l'avis exigera maintenant que les installations industrielles réduisent leurs émissions d'isoprène de 80 % par rapport à leurs émissions de référence de 2009, d'ici 2016.

L'évaluation préalable finale a conclu que l'isoprène doit être considéré comme une substance qui peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine, en se fondant non seulement sur des marges d'exposition potentiellement inadéquates pour les effets non cancérogènes, mais également sur la cancérogénicité de l'isoprène, pour laquelle il y a une probabilité de danger à tout niveau d'exposition.

Afin de protéger la santé humaine, l'objectif global de gestion des risques décrit dans l'approche de gestion des risques s'appuie sur le paramètre le plus sensible (carcinogenèse), plutôt que sur les paramètres non cancérogènes moins sensibles.

 

Sujet : Meilleures techniques envisageables sur le plan économique

Commentaire :

On se demande pourquoi le nombre d'employés est un élément de la définition des meilleures techniques envisageables sur le plan économique, étant donné que le nombre d'employés est indépendant des techniques et de la technologie.

Réponse :

Le nombre d'employés reflète la taille d'une entreprise et peut être une indication du potentiel de l'entreprise à investir dans certaines technologies de contrôle de la pollution ou techniques de prévention de la pollution.

 

Commentaire :

La conception, la construction, le montage et l'entretien de l'équipement doivent être reconnus comme un élément des meilleures techniques envisageables sur le plan économique. Par conséquent, il est proposé que la dernière phrase de la définition des meilleures techniques envisageables sur le plan économique finisse comme suit : « ... usine, bâtiments et équipement. »

Réponse :

La définition des meilleures techniques envisageables sur le plan économique fournie dans l'avis reconnaît déjà l'équipement puisque le mot « techniques » inclut aussi bien l'équipement de l'installation utilisé dans le procédé que l'opération du procédé lui-même.

Les avis de planification de la prévention de la pollution offrent la souplesse nécessaire à chaque installation pour déterminer ce que les meilleures techniques envisageables sur le plan économique signifient pour leur plan.

 

Commentaire :

Il est proposé que cet avis de planification de la prévention de la pollution reconnaisse les décisions des autres avis de planification de la prévention de la pollution du gouvernement du Canada et qu'il indique que les propriétaires/exploitants des installations, d'après leurs connaissances, leur expertise et l'économie, auront la flexibilité nécessaire pour la définition, l'élaboration et la mise en œuvre des meilleures techniques envisageables sur le plan économique pour leur installation. Le gouvernement ne devrait pas préciser les meilleures techniques envisageables sur le plan économique.

Réponse :

Les meilleures techniques envisageables sur le plan économique sont définies dans l'avis, mais les avis de planification de la prévention de la pollution sont assez souples pour permettre à chaque installation de déterminer ce que signifie « meilleures techniques envisageables sur le plan économique » pour leur plan et leur installation.

 

Sujet : Facteurs propres à la substance à prendre en considération au moment de l’élaboration du plan

Commentaire :

Les facteurs 4c)(i) à 4c)(iv) ainsi que 4e) et 4f) du projet d'avis comprennent un grand nombre de documents à prendre en considération lors de l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution. Ceci pourrait constituer une importante charge de travail ou un fardeau, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent ne pas être en mesure de se payer une telle analyse. Par conséquent, l'avis doit indiquer clairement que les personnes visées par l'avis doivent uniquement prendre en considération les sources mentionnées qui sont appropriées ou qui s'appliquent à eux. De plus, l'avis devrait mentionner que ces documents ne sont pas une nécessité absolue : par exemple, si une approche ou une méthode d'échantillonnage ou d'analyse plus efficace, ou des meilleures techniques envisageables sur le plan économique existent, elles peuvent être utilisées à la place de l'un des documents mentionnés dans l'avis.

De plus, est-ce que ces documents sont à jour et disponibles pour tous les intervenants du domaine public? Y a-t-il un mécanisme permettant de les supprimer si la situation change, une fois que l'avis final est publié? Étant donné que plusieurs de ces documents sont extraterritoriaux, est-il approprié d'en faire des exigences dans un instrument réglementaire canadien? Est-ce qu'un examen par le Comité mixte du Sénat d'examen réglementaire ou le vérificateur général permet de convenir que ceci est approprié?

Réponse :

Les avis de planification de la prévention de la pollution ne prévoient pas le contenu du plan de prévention de la pollution ni les technologies qui doivent être utilisées pour satisfaire aux exigences de l'avis. Chaque avis dresse une liste des « facteurs à prendre en considération » pour l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution. Il s'agit d'enjeux ou d'activités qui doivent être examinés au moment de la préparation du plan de prévention de la pollution. Ils peuvent inclure les pratiques actuelles en matière de prévention de la pollution et les technologies disponibles. Une description de la façon dont les facteurs précisés ont été pris en considération au moment d‘élaborer le plan de prévention de la pollution est requise dans les déclarations. Toutefois, si les personnes visées par l'avis trouvent des solutions de rechange, des pratiques ou des technologies mieux adaptées, elles auront l'occasion d'indiquer la méthode différente qu'elles ont utilisée et d'expliquer, dans leur description de la façon dont elles ont tenu compte de ce facteur, pourquoi cette méthode est plus appropriée pour leur installation. Les avis de planification de la prévention de la pollution offrent une telle souplesse et sont innovateurs en matière de protection de l'environnement.

L'article 16 de l'avis de planification de la prévention de la pollution, « Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs », donne des renseignements sur l'option de demander une dérogation et précise que l'annexe 2 est le rapport écrit que doivent présenter les installations qui souhaitent demander une dérogation à l'obligation de prendre en considération un facteur au moment de préparer un plan.

Tous les documents mentionnés dans l'avis sont des normes acceptées par l'industrie et ils sont accessibles à tous les intervenants du domaine public. Environnement Canada s'assurera que ces documents sont toujours disponibles.

 

Sujet : Essais des cheminées et exigences du modèle AERMOD

Commentaire :

L'exigence relative à l'échantillonnage d’une fois par année de l'air rejeté par les cheminées est inadéquate, notamment pour déterminer une concentration maximale de 24 heures. Un échantillonnage effectué une fois par année ne fournira pas les données nécessaires pour effectuer une comparaison significative des concentrations puisqu'elles varient selon les saisons et les fluctuations annuelles dans les activités de production, et qu'elles peuvent varier de façon significative pendant une période d'un mois ou d'un cycle de 24 h.

Nous pressons le gouvernement d'élargir et d'améliorer le régime d'échantillonnage pour l'isoprène dans le projet d’avis de planification de la prévention de la pollution. Le régime d'échantillonnage devrait comprendre des dispositions qui tiendraient compte des variations dans les niveaux de production ainsi que le besoin d'augmenter l'échantillonnage pour tenir compte des changements saisonniers.

Le régime d'échantillonnage devrait également inclure des dispositions visant à augmenter l'échantillonnage dans les cheminées lorsque les concentrations dépassent les niveaux attendus. Aussi, étant donné que le projet d'avis exige que l'échantillonnage soit effectué dans des conditions normales d'exploitation, l'avis de planification de la prévention de la pollution doit expliquer de façon détaillée ce que sont les « conditions normales d'exploitation » et ce qui excède ces conditions.

Réponse :

L'avis exigera des installations industrielles qu'elles considèrent les éléments suivants :

  • L'exigence d'effectuer des essais sur les cheminées une fois par année a été révisé et maintenant, les installations doivent envisager d'effectuer des essais sur les cheminées une fois avant et une fois après la mise en place des meilleures techniques envisageables sur le plan économique, mais avant la date d'échéance de l’exécution du plan.
  • L'air rejeté par les cheminées doit être échantillonné et analysé dans des conditions normales d'exploitation liées à l'utilisation d'isoprène pour la fabrication de caoutchouc synthétique. Ces conditions d'exploitation sont représentatives des conditions du procédé de fabrication de caoutchouc synthétique sous lesquelles l'installation prévoit mener ses opérations de façon régulière et qui devraient se traduire par le niveau d'émissions le plus élevé, tel qu'il est défini dans l'avis. Dans le cadre d'un essai d'émission, les conditions normales d'exploitation n'incluent pas les périodes du démarrage, de l'arrêt et de dysfonctionnement.
  • L'échantillonnage et l'analyse des échantillons doivent être réalisés par un laboratoire accrédité conformément à la norme ISO/IEC 17025 de l'Organisation internationale de normalisation.

 

Commentaires :

1) Un échantillonnage annuel de cheminée n'est pas nécessaire. Cela serait un gaspillage d'argent et de ressources. Il doit uniquement être envisagé au départ lors de la caractérisation d'un procédé, et de nouveau lorsque des changements sont apportés au fonctionnement ou au procédé qui pourraient avoir des répercussions importantes sur les émissions.

2) Le fardeau associé au modèle AERMOD, lequel dépasse la capacité de la majorité des installations, et aux exigences relatives à l'essai annuel des cheminées est remis en question. Il y a d’autres approches qui sont disponibles et qui devraient être envisagées.

Réponse :

La fréquence de l'échantillonnage et de la mesure des émissions d'isoprène dans l'air provenant des cheminées, de même que d'autres mesures ou estimations des émissions d'isoprène dans l'air provenant des réservoirs de stockage, des émissions fugitives et des procédés de traitement des eaux usées n'est plus requise tous les ans pendant quatre années consécutives, mais une fois avant et une fois après la mise en pratique des meilleures techniques envisageables sur le plan économique, avant la fin du délai imparti pour l’éxécution du plan.

De même, l'objectif de gestion des risques de l'avis pour l'isoprène a été modifié pour inclure une cible de réduction des émissions industrielles d'isoprène de 80 % par rapport à l'année de référence de 2009. Par conséquent, l'obligation de déterminer la concentration moyenne maximale sur 24 heures d'isoprène à ou au-delà de la limite de propriété de l'installation en utilisant le modèle AERMOD a également été supprimée de l'avis, étant donné que cette information n'est pas nécessaire pour mesurer la capacité de l'instrument à atteindre le nouvel objectif de gestion des risques.


Partie IV: Commentaires sur les annexes du projet d'avis

Commentaire :

Il est recommandé d'ajouter une question aux annexes de l'avis afin que l'installation puisse indiquer si elle participe déjà à un système de gestion environnementale reconnu par le programme de gestion responsable de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie. Si une installation est un membre en règle du programme de gestion responsable, Environnement Canada devrait identifier quelles réductions de son fardeau sont possibles dans le plan de prévention de la pollution.

Réponse :

Les installations visées par un avis qui ont déjà un plan de prévention de la pollution ou un système de gestion environnementale en place devraient évaluer le plan ou le système actuel afin de déterminer s'il répond à toutes les exigences mentionnées dans l'avis. Si le plan ou le système en place répond déjà à toutes les exigences de l'avis, il n'est pas nécessaire de préparer un nouveau plan; toutefois, les renseignements exigés (annexes 1, 4 (au besoin) et 5 de l'avis) doivent être fournis. La partie 2 de l'annexe 1 permet aux installations d'établir si oui ou non les plans déjà élaborés ou exécutés à d’autres fins sont utilisés en partie ou en entier pour satisfaire aux exigences de l'avis.

Si un plan ou un système existant ne répond pas à toutes les exigences de l'avis, ce plan ou ce système peut être modifié ou un plan de prévention de la pollution complémentaire peut être préparé pour satisfaire aux exigences non remplies. Ces dispositions sont énoncées dans l'article 57 de la LCPE (1999).

 

Commentaire :

Dans les parties 4.4.2 et 4.4.3 des annexes 1, 4 et 5, l'installation doit indiquer à quel type de traitement le « transfert hors site de la substance pour élimination » et le « transfert hors site de la substance pour recyclage » seront soumis par l'entreprise externe de manipulation des déchets. Il est suggéré que l'installation apporte cette précision seulement si elle « sait » quel traitement sera appliqué, comme cela est effectué à la partie 4.4.1 de ces annexes.

De plus, la liste des traitements qui peuvent être identifiés est une liste fermée. Puisque différentes options existent, il est suggéré qu'une rubrique « Autre, veuillez préciser » soit ajoutée à la liste des options de traitement.

Réponse :

Après d'autres révisions, les exigences en matière de données pour les « transferts hors site » de la substance aux fins de distribution, d'élimination ou de recyclage mentionnées dans les parties 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 des annexes 1 et 5 pour l'isoprène ont été supprimées de l'avis puisque l'information demandée ne contribuait pas à la mesure de la capacité de l'instrument à atteindre le nouvel objectif de gestion des risques.

 

Commentaire :

Dans la partie 4.5.1 des annexes 1, 4 et 5, les installations doivent indiquer quelle est leur durée annuelle d'exploitation, en heures. Pourquoi ces données sont-elles nécessaires? Comment cette information est-elle liée aux émissions atmosphériques et quelle est sa pertinence pour le plan? Il est recommandé de supprimer cette question.

De plus, la phrase « différentes qualités ou différents produits » est utilisée pour identifier le cadre d'exploitation de l'installation. L'utilisation de « différentes qualités » n'est pas comprise; la clarification de cette terminologie est suggérée.

Réponse :

La durée annuelle d'exploitation est une information utile qui sert à comprendre à quel point les Canadiens vivant aux environs des installations sont exposés aux émissions d'isoprène pendant une année.

« Qualité » fait référence à un produit spécifique fabriqué dans une installation. La qualité peut varier en fonction de plusieurs facteurs, comme, sans toutefois s'y limiter, les propriétés physiques ou chimiques, la qualité, les spécifications du client, les matières premières ou les procédés de fabrication utilisés.

 

Commentaire :

Il est recommandé de supprimer l'exigence de déclaration des rejets accidentels ou inhabituels, comme les déversements, de la partie 4.5.1 des annexes 1, 4 et 5. Dans cet avis, les émissions atmosphériques sont la préoccupation et de ce fait, elles reflètent uniquement les « conditions normales d'exploitation ». En outre, comme l'avis lui-même n'exige pas la prise en compte des conditions accidentelles ou inhabituelles, il est inapproprié pour le formulaire de déclaration de présenter de nouvelles exigences.

Réponse :

Les déversements d'isoprène pourraient donner lieu à des rejets importants d'isoprène dans l'air et, par conséquent, ils doivent être inclus dans l'estimation des émissions d'isoprène. Du texte a été ajouté au projet d'avis et à l'avis final (facteur à prendre en considération 4(1)(d)(i)) pour inclure les déversements accidentels ou inhabituels comme facteur dont il faut tenir compte lors de la élaboration du plan.

L'avis ne comprend pas une exigence d'estimation des rejets provenant de déversements, mais il comprend une exigence voulant que les personnes visées par l'avis utilisent les meilleures techniques existantes d'application rentable à titre de mesures de prévention des déversements.

Les installations visées par l'avis de planification de la prévention de la pollution pourraient utiliser les mesures de prévention des déversements, élaborées pour se conformer au règlement portant sur les urgences environnementales existant, dans le cadre de leur réponse concernant ce facteur à prendre en considération.

 

Commentaire :

Étant donné que l'objectif du plan de prévention de la pollution est d'améliorer la santé et de réduire les risques pour l'environnement en diminuant l'exposition ou les émissions, nous recommandons que les installations fassent rapport de l'objectif en matière d'environnement (ou objectif en matière de santé) en plus de faire rapport de l'objectif de gestion des risques dans la partie 7.0 des annexes 1, 4 et 5. Nous suggérons d'inclure une partie 7a dans ces annexes pour faire rapport de l'objectif de gestion des risques, une partie 7b pour faire rapport de l'objectif en matière d'environnement et une partie 7c pour faire rapport de l'objectif en matière de santé.

Réponse :

L'approche de gestion des risques pour l'isoprène stipule que l'objectif proposé en matière de santé humaine est de réduire autant que possible l'exposition à l'isoprène et, par conséquent, le risque pour la santé humaine associé à cette substance. L'objectif spécifique de gestion des risques pour le secteur de la fabrication du caoutchouc dans l'approche de gestion des risques est de réduire autant que possible l'exposition humaine à proximité des installations utilisant de l'isoprène comme matière de base en contrôlant ou en réduisant les rejets d'isoprène par les cheminées en appliquant les meilleures techniques envisageables sur le plan économique. Par conséquent, l'objectif de gestion des risques pour l’isoprène dans l'avis porte sur cet objectif en matière de santé humaine en exigeant une réduction des émissions industrielles d'isoprène dans l'environnement.

Les installations visées par l'avis de planification de la P2 sont tenues de décrire dans l‘annexe 5 de quelle façon ils ont atteint l'objectif de gestion des risques pour l'isoprène, comme cela est précisé dans le tableau de l'avis.


[1] No CAS : Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.