Consultations sur des avis de planification de la prévention de la pollution
Consultation (archivée)
Document de travail - Plans de prévention de la pollution pour l'acrylonitrile
Ce document de travail présente les principaux éléments qu’Environnement Canada a l’intention d’inclure dans l’Avis 56 exigeant l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention de la pollution – Acrylonitrile en vertu de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les commentaires reçus sur ce document serviront à élaborer le projet d’avis qui sera publié dans la partie I de la Gazette du Canada en vertu de l’article 56 de la LCPE (1999) pour une période de commentaires de soixante jours.
De plus amples renseignements sur les plans de prévention de la pollution sont présentés dans le document « Directives pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ».
Substance toxique selon la LCPE considérée dans l’avis:
Acrylonitrile, numéro de registre CAS 107-13-1
1. Personnes ou catégories de personnes qui sont tenues d’élaborer et d’exécuter un plan de prévention de la pollution: Toute personne ou catégorie de personnes possédant ou exploitant une installation qui fabrique du caoutchouc synthétique, utilise à cette fin de l’acrylonitrile et rejette de l’acrylonitrile dans l’environnement.
2. Activités visées par le plan à élaborer:
Toutes les personnes désignées au paragraphe 1 doivent élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution visant les activités de fabrication, de stockage, de manutention et de traitement des eaux usées impliquant de l’acrylonitrile.
3. Facteurs à prendre en considération dans l’élaboration du plan: Au moment d’élaborer leur plan de prévention de la pollution, les personnes désignées au paragraphe 1 doivent tenir compte des facteurs suivants:
- (1) Environnement Canada a pour objectif de gestion des risques d’abaisser, d’ici le 31 décembre 2005, les rejets d’acrylonitrile provenant de la fabrication de caoutchouc synthétique à des concentrations les plus faibles possibles en recourant aux meilleures techniques existantes économiquement applicables.
- (2) L’acrylonitrile a été déclaré toxique en vertu de l’alinéa 64(c) de la LCPE (1999) et ajouté à l’annexe 1 (liste des substances toxiques) de la LCPE (1999). On considère que l’acrylonitrile entre ou peut entrer dans l’environnement en quantité, en concentration ou dans des conditions constituant ou pouvant constituer un danger pour la vie ou la santé humaine au Canada. L’acrylonitrile est considéré comme toxique pour la santé humaine en raison de son potentiel cancérigène et présenterait un risque quel que soit le degré d’exposition. La Politique de gestion des substances toxiques d’Environnement Canada classe l’acrylonitrile dans la catégorie des substances de la voie 2. Il est donc nécessaire que l’acrylonitrile soit géré tout au long de son cycle de vie pour prévenir ou réduire au minimum son rejet dans l’environnement.
- (3) Au moment d’élaborer un plan de prévention de la pollution, il faut accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution, c’est-à-dire veiller à utiliser des procédés, des pratiques, des matériaux, des produits, des substances ou des formes d’énergie qui préviennent ou diminuent au minimum la production de polluants et de déchets, et qui réduisent le risque global pour l’environnement et la santé humaine.
- (4) Pour atteindre l’objectif de gestion des risques décrit au paragraphe 3(1) du présent document, les meilleures techniques existantes de prévention et de limitation des rejets d’acrylonitrile dans l’air provenant de cheminées, d’évents, de sources ponctuelles, de source fugitives, du stockage ou du traitement des eaux usées doivent être considérées. Parmi les éléments à considérer, on compte les suivants :
- a) adoption de normes et de pratiques d’exploitation figurant dans les National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) de l’United States Environmental Protection Agency (US EPA), particulièrement les sous-parties F, G, H et U des normes 40 CFR 63;
- b) adoption de normes et de pratiques d’exploitation pour limiter les émissions atmosphériques provenant des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, telles que celles figurant dans les Standards of Performance for New Stationary Sources: Volatile Organic Compound Emissions from the Synthetic Organic Chemical Manufacturing Industry Wastewater des normes 40 CFR 60;
- c) adoption de normes et de pratiques d’exploitation telles que celles figurant dans le Code d’usage environnemental pour la mesure et la réduction des émissions fugitives de COV résultant de fuites provenant du matériel (CCME-EPC-73F) du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) ainsi que dans la section 4 des Lignes directrices environnementales sur le contrôle des émanations de procédés de composés organiques volatils provenant des nouvelles installations de produits chimiques organiques (CCME-EPC-72F).
- d) établissement et mise en oeuvre d’un programme de détection et de réparation de fuites qui intègre la méthode 21 de l’US EPA pour la mesure sur le terrain des composantes, les facteurs d’émission actuels propres aux diverses industries, une concentration limite dans les fuites de 500 ppm, et une fréquence d’analyse des composantes équivalente à celle décrite dans le Code d’usage environnemental pour la mesure et la réduction des émissions fugitives de COV résultant de fuites provenant du matériel (CCME-EPC-73F) ou dans les programmes de détection et de réparation de fuites NESHAP.
- e) adoption des pratiques du Règlement 346 du ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO) des Règlements refondus de l’Ontario, 1990, notamment :
- i) respecter les normes atmosphériques provisoires et proposées du MEO relatives au point d’impact (1/2heure) pour l’acrylonitrile,
- ii) élaborer un sommaire des rejets, conformément à la Procedure for Preparing an Emission Summary and Dispersion Modelling Report du MEO, juin 1998
- iii) utiliser les modèles de dispersion atmosphérique comme il est proposé dans le document de discussion du MEO Updating Ontario’s Air Dispersion Models, mars 2001,
- iv) utiliser l’annexe A du document de discussion du MEO Cadre de référence proposé pour la gestion des risques dans l'établissement des normes de qualité d'air en Ontario de mars 2001.
- (5) Pour vérifier les rejets d’acrylonitrile estimés et/ou calculés, les personnes visées par l’avis doivent envisager d’effectuer sur place l’échantillonnage et l’analyse des rejets atmosphériques.
- (6) Pour s’assurer que les risques pour la santé humaine associés à l’exposition à l’acrylonitrile sont bien examinés, les personnes visées par l’avis doivent :
- a) recueillir et analyser sur place des données sur l’exposition des personnes;
- b) effectuer l’échantillonnage et l’analyse de l’air en vue de détecter la présence d’acrylonitrile dans l’air ambiant sur les lieux des installations ou autour, à des endroits choisis de manière à ce que l’exposition maximale au niveau du sol soit mesurée.
4. Délai imparti pour l’élaboration du plan:
- (1) Le plan doit être élaboré dans les 12 mois suivant la date de publication de l’Avis exigeant l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention de la pollution – Acrylonitrile (avis final).
- (2) L’exécution du plan commence immédiatement après l’élaboration du plan, mais au plus tard 12 mois après la date de publication de l’avis final.
5. Délai imparti pour l’exécution du plan :
Un plan de prévention de la pollution a été exécuté lorsque toutes les mesures décrites dans la Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution – Acrylonitrile [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] (annexe 1), toutes les modifications et tous les rapports provisoires, pour atteindre les objectifs de gestion des risques, ont été faits et que les résultats de la surveillance sur une année civile ont été recueillis, analysés et rapportés. Le plan de prévention de la pollution à l’égard de l’acrylonitrile doit être exécuté d’ici le 31 mai 2007.
6. Contenu des plans:
Les personnes qui élaborent les plans doivent déterminer le contenu qui convient à leurs propres plans; toutefois, chaque plan élaboré en vertu de l’avis final doit satisfaire à toutes les exigences spécifiées dans cet avis et indiquer et appuyer les informations devant figurer dans les déclarations et les rapports provisoires
7. Obligation de conserver un exemplaire du plan:
Toutes les personnes identifiées au paragraphe 1 doivent conserver un exemplaire du plan à l’endroit au Canada où le plan est préparé.
8. Déclaration confirmant l’élaboration:
Un formulaire intitulé Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution – Acrylonitrile [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] est présenté à l’annexe 1. Cette déclaration doit être remplie dans les 30 jours suivant la fin de la période d’élaboration du plan (paragraphe 4).
9. Déclaration confirmant l’exécution:
Un formulaire intitulé Déclaration confirmant l’exécution d’un plan de prévention de la pollution [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] est présenté à l’annexe 5. Cette déclaration doit être remplie dans les 30 jours suivant la fin de l’exécution du plan, et au plus tard dans les 30 jours suivant la période dans laquelle le plan doit être exécuté (paragraphe 5).
10. Dépôt d’une déclaration corrective:
Dans le cas où une personne dépose une déclaration confirmant l’élaboration ou l’exécution du plan et que la déclaration contient des renseignements qui, par la suite, deviennent faux ou trompeurs, la personne en question doit déposer une déclaration corrective auprès du ministre dans les 30 jours suivants.
11. Rapports provisoires:
Un formulaire intitulé Rapport provisoire – Acrylonitrile est présenté à l’annexe 4. Ces rapports doivent être remplis pour chacune des dates ci-dessous. Si une déclaration confirmant l’exécution du plan est présentée avant la date limite de présentation d’un rapport provisoire, l’obligation de présenter un tel rapport provisoire est alors annulée.
Rapport provisoire no 1 : 30 juin 2004
Rapport provisoire no 2 : 30 juin 2005
12. Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés:
Une personne peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré pour satisfaire aux exigences de l’avis final comme le stipule le paragraphe 57(1) de la LCPE (1999). Cette personne devra tout de même déposer une déclaration confirmant l’élaboration, une déclaration confirmant l’exécution, toute déclaration modifiée, le cas échéant, et les rapports provisoires
13. Prorogation du délai d’élaboration:
Lorsque le ministre estime que l’élaboration du plan exige un délai plus long, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une Demande de prorogation du délai d'élaboration d'un plan de prévention de la pollution – Acrylonitrile [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)] en utilisant le formulaire fourni à l’annexe 3, avant la fin du délai d’élaboration mentionné au paragraphe 4.
14. Prorogation du délai d’exécution:
Lorsque le ministre estime que l’exécution du plan exige un délai plus long, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une Demande de prorogation du délai d'exécution d'un plan de prévention de la pollution – Acrylonitrile [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)] en utilisant le formulaire fourni à l’annexe 3, avant la fin du délai d’exécution mentionné au paragraphe 5.
15. Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs:
Lorsque le ministre estime qu’il est déraisonnable ou impossible de prendre en considération un facteur spécifié dans l’avis final, il peut exempter de l’obligation de prendre en considération ce facteur une personne qui présente par écrit une Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs – Acrylonitrile [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)] en indiquant les raisons de cette demande dans le formulaire fourni à l’annexe 2, avant la fin du délai d’élaboration mentionné au paragraphe 4.
- Annexe 1 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution - Acrylonitrile [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)]
- Annexe 2 : Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs - Acrylonitrile [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)]
- Annexe 3 : Demande de prorogation du délai d'élaboration d'un plan de prévention de la pollution – Acrylonitrile
- Annexe 4 : Rapport provisoire – Acrylonitrile
- Annexe 5 : Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution – Acrylonitrile [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)]
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