Consultations sur des avis de planification de la prévention de la pollution

Consultation (archivée)

Document de travail - Planification de la prévention de la pollution -- rejets de mercure des fours électriques à arc et des composantes et des interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994

En vertu de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 14 mars 2006

Ce qui suit est un document de travail décrivant les principaux éléments qu'Environnement Canada (EC) se propose d'intégrer à un avis devant être émis en vertu de l'article 56 de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (la Loi), qui exigera l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution relativement aux rejets de mercure des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994.

Les commentaires qui seront reçus au sujet du présent document serviront à formuler un projet d'avis qui sera publié sous l'article 56 de la Loi dans la partie I de la Gazette du Canada. Cette publication marquera le début d'une période de 60 jours réservée aux commentaires. À la suite de celle-ci et après l'examen des commentaires reçus, un avis final exigeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution sera publié dans la partie I de la Gazette du Canada.

Les Directives pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) renferment de plus amples renseignements sur la planification de la prévention de la pollution.

Substance inscrite à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) devant être incluses dans l'avis :
Mercure (CAS 7439-97-6)

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.

  • La « Loi » est la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, (1999).
  • Un « fabricant de véhicules » est une personne qui assemble ou modifie tout véhicule avant sa vente au premier acheteur au détail.
  • Un « recycleur de véhicules » est une personne qui démonte au moins 10 véhicules en fin de cycle utile par année civile aux fins de revente de certaines pièces ou de recyclage du métal du véhicule.
  • Un « plan » est un plan de prévention de la pollution.
  • Le « taux de saisie » est le nombre d'interrupteurs à mercure enlevés, recueillis et récupérés chaque année, exprimé en pourcentage du total d'interrupteurs à mercure qu'il est possible d'enlever sur des véhicules en fin de cycle utile démantelés par des recycleurs de véhicules.
  • « Four électrique à arc » désigne un four électrique fixe à arc dans lequel les véhicules en fin de cycle utile ou sources de fer sont entrés afin d'être fondus et raffinés pour produire de l'acier.
  • Un « véhicule en fin de cycle utile » est un véhicule qu'acquiert un recycleur de véhicules aux fins de démantèlement et de recyclage.
  • « Composante contenant du mercure » désigne toute composante installée sur un véhicule et qui contient du mercure au moment de la fabrication de la composante, ou à laquelle du mercure a été ajouté.
  • « Interrupteur au mercure » désigne tout interrupteur contenant du mercure installé sur un véhicule par un fabricant, un importateur ou un distributeur domestique de véhicules et comprend les interrupteurs des systèmes d'éclairage et des systèmes de freinage antiblocage (ABS).

2. Personnes ou catégories de personnes qui sont tenues d'élaborer et d'exécuter un plan de prévention de la pollution

  1. Le présent avis s'applique à toute personne ou catégorie de personnes qui, à un moment ou à un autre depuis le 1erjanvier 1994,
    • est ou a été un importateur ou distributeur au Canada des véhicules contenant des interrupteurs au mercure, ou
    • est ou a été un fabricant de véhicules qui installe des interrupteurs au mercure dans ses véhicules; et s'applique à tous les successeurs ou ayants droit de cette personne ou catégorie de personnes.

    La personne ou catégorie de personnes comprend ce qui suit.

    DaimlerChrysler Canada Inc.
    1, promenade Riverside Ouest
    Windsor (Ontario)
    N9A 5K3

    Ford du Canada Limitée
    Siège social canadien
    The Canadian Road
    Oakville (Ontario)
    L6J 5C7

    General Motors du Canada Limitée
    1908, promenade Colonel Sam
    Oshawa (Ontario)
    L1H 8P7

  2. Le présent avis s'applique également à toute personne ou catégorie de personnes qui est propriétaire ou exploitant d'un four électrique à arc, ainsi qu'à tous les successeurs ou ayants droit de cette personne ou catégorie de personnes.
    La personne ou catégorie de personnes comprend ce qui suit.

    Algoma Steel Inc.
    105, rue West
    Sault Ste. Marie (Ontario)
    P6A 7B4

    Dofasco Inc.
    C.P. 2460
    1330, rue Burlington Est
    Hamilton (Ontario)
    L8N 3J5

    Gerdau Ameristeel Whitby
    1801, rue Hopkins Sud
    Whitby (Ontario)
    L1N 5T1

    Gerdau Ameristeel Manitoba
    Lot 6, Plan 3527, RPGC No 9A
    St. Andrews (Manitoba)
    R1A 4B3

    Gerdau Ameristeel Cambridge Mill
    160, Place Orion
    Cambridge (Ontario)
    N1T 1R9

    Gerdau Ameristeel Manitoba Metals
    Lot riverain 19/20, Plan 3405 -- Ouest du CFCP 380
    St. Andrews (Manitoba)
    R1A 4E6

    IPSCO Inc.
    Usine de Regina
    100, rue Armour
    Regina (Saskatchewan)
    S4P 3C7

    Ivaco Inc.
    1040, chemin de comté 17
    C.P. 322
    L'Orignal (Ontario)
    K0B 1K0

    Mittal Canada Inc.
    Acierie
    3900, rue route des Aciéries
    Contrecoeur (Québec)
    J0L 1C0

    QIT-Fer at Titane Inc.
    1625, route Marie-Victorin
    Tracy (Québec)
    J3R 1M6

    Stelco Inc.
    386, rue Wilcox
    Hamilton (Ontario)
    L8N 3T1

3. Activités visées pour l'élaboration du plan

  1. Toute personne désignée au paragraphe 2(1) de l'avis doit élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution :
    • pour l'enlèvement et la gestion des interrupteurs à mercure des véhicules en fin de cycle utile conformément aux exigences fédérales, provinciales ou territoriales et municipales;
    • pour l'élimination de l'emploi des composantes contenant du mercure, incluant les interrupteurs au mercure, dans les nouveaux véhicules.
  2. Toute personne désignée au paragraphe 2(2) de l'avis doit élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution :
    • pour l'enlèvement et la gestion des interrupteurs à mercure des véhicules en fin de cycle utile conformément aux exigences fédérales, provinciales ou territoriales et municipales;
    • pour l'élimination du mercure des autres sources de fer traitées dans un four électrique à arc.

4. Facteurs à prendre en considération dans l'élaboration du plan

Le ministre exige qu'au moment d'élaborer leur plan de prévention de la pollution, les personnes désignées à l'article 2 de l'avis doivent prendre en considération les facteurs suivants.

  1. L'objectif de gestion du risque est double.
    • Réduire l'émission de mercure dans l'environnement.
    • Parvenir, en ce qui concerne les véhicules fabriqués, importés ou distribués au Canada après le 1er janvier 2004, à un taux de saisie de 50 p. 100, 75 p. 100 et 95 p. 100 d'ici 24, 36 et 48 mois respectivement à partir de la date de la publication de l'avis final.
  2. Le mercure figure dans la liste de l'annexe 1 de la Loi; il a donc été reconnu par le gouvernement du Canada comme toxique.
  3. Afin d'atteindre l'objectif de gestion du risque décrit au paragraphe 4(1), les personnes désignées à l'article 2 de l'avis doivent envisager les activités dont la liste suit dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution de leurs plans de prévention de la pollution.

    • Élaborer et exécuter un programme pour retirer, recueillir et récupérer les interrupteurs contenant du mercure, ou participer à un programme existant fondé soit sur les deux modèles décrits aux articles 3 et 4 du document intitulé « Switch Out » : Le Canada, options pour un programme national visant à récupérer, de manière responsable, les interrupteurs au mercure installés sur les automobiles, 2005 disponible à l'adresse http://www.ec.gc.ca/mercure
    • Outre les activités à prendre en considération décrites à l'alinéa 4(3)a) de l'avis, toute personne désignée au paragraphe 2(1) de l'avis devra s'acquitter des tâches suivantes.
      • Mettre en oeuvre toutes les mesures raisonnables possibles afin que les véhicules ne contiennent aucune composante contenant du mercure, y compris les interrupteurs à mercure.
      • Rédiger et distribuer aux recycleurs de véhicules des documents illustrant l'emplacement des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés ou distribués au Canada après le 1er janvier 1994, afin d'expliquer la façon de retirer, de recueillir et de récupérer les composantes et interrupteurs et la manière de les manipuler une fois qu'ils ont été retirés et recueillis des véhicules ainsi que récupérés.
    • Outre les activités à tenir en compte, décrites à l'alinéa 4(3)a) de l'avis, toute personne désignée au paragraphe 2(2) de l'avis devra accomplir ce qui suit.
      • Réduire les rejets de mercure dans l'atmosphère de 95 p. 100 selon les données de référence des niveaux de l'année de référence au plus tard dans les 48 mois suivant la date de la publication de l'avis final dans la Gazette du Canada.
      • Éliminer l'emploi de véhicules en fin de cycle utile et de sources de fer contenant des composantes contenant du mercure et/ou des interrupteurs au mercure dans les fours électriques à arc.

    L'année de référence est 2003, ou la première année civile après 2003 où la personne a été assujettie à l'avis pour l'activité décrite à l'article 2 de l'avis. S'il n'y avait pas de données pour l'année civile 2003, la première année suivant 2003 pour laquelle des données existent devrait être considérée comme l'année de référence.

  4. La planification de la prévention de la pollution est un moyen de contrer l'émission dans l'environnement de substances toxiques et autres polluants. Lors de l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution, une personne assujettie à l'avis final doit accorder la priorité aux activités de prévention de la pollution, c'est-à-dire l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine (définition de « prévention de la pollution » à l'article 3 de la Loi).
  5. Le ministre évaluera l'efficacité du présent avis par rapport aux objectifs de gestion du risque précisés dans le paragraphe 4(1) afin de déterminer si d'autres étapes ou programmes, y compris un règlement, sont requis pour prévenir ou réduire davantage les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine du mercure émis par les véhicules en fin de cycle utile et les fours électriques à arc.

5. Période de préparation du plan

  1. Pour une personne assujettie à l'avis final à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit dressé et exécuté au plus tard six mois après la date de publication de l'avis final.
  2. Pour une personne qui devient assujettie à l'avis définitif après la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit dressé et que son exécution soit entamée au plus tard six mois après la date où la personne devient assujettie à l'avis final.

6. Délai imparti pour l'exécution du plan

  1. Pour une personne assujettie à l'avis final à la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard quatre ans après la date de publication de l'avis final.
  2. Pour une personne qui devient assujettie à l'avis final après la date de sa publication dans la Gazette du Canada, le ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard quatre ans après la date où la personne devient assujettie à l'avis final.

7. Contenu du plan

Les personnes désignées à l'article 2 de l'avis qui sont chargées de l'élaboration du plan doivent en déterminer le contenu. Toutefois, ce dernier doit satisfaire à toutes les exigences de l'avis final. Il doit également inclure les renseignements exigés pour déposer la déclaration confirmant l'élaboration (article 9), et être capable de produire les renseignements exigés pour déposer la déclaration confirmant l'exécution (article 10), ainsi que l'information requise pour les rapports provisoires (article 12).

8. Obligation de conserver une copie du plan

En vertu de l'article 59 de la Loi, toute personne désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver une copie du plan au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

9. Déclaration confirmant l'élaboration

En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, les personnes désignées à l'article 2 de l'avis doivent déposer par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 5 pour l'élaboration du plan ou selon le cas, prorogée en vertu de l'article 14, une déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution -- Émissions de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant des renseignements prévus à l'annexe 1 de l'avis final.

10. Déclaration confirmant l'exécution

En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, les personnes désignées à l'article 2 de l'avis doivent déposer par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant l'exécution du plan, une déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution -- Rejets de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant des renseignements prévus à l'annexe 5 de l'avis final. Le plan doit être exécuté au plus tard à la date fixée à l'article 6 ou prorogée en vertu de l'article 14 de l'avis.

11. Dépôt d'une déclaration corrective

Dans le cas où une personne a rempli une déclaration d'élaboration ou d'exécution, à laquelle l'on fait référence aux articles 9 et 10, et que cette déclaration contient des renseignements qui deviennent faux ou trompeurs, cette personne doit déposer au ministre une déclaration corrective dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces renseignements sont devenus faux ou trompeurs, en utilisant le formulaire mentionné à l'article 9 ou 10 de l'avis.

12. Rapports de progrès provisoires

Les personnes désignées à l'article 2 de l'avis doivent déposer par écrit auprès du ministre, au plus tard aux dates ci-dessous, un rapport de progrès provisoire -- Rejets de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994, en utilisant le formulaire fourni par le ministre et comportant des renseignements prévus à l'annexe 4 de l'avis final. Si une déclaration confirmant l'exécution du plan est déposée avant la date limite prévue pour un rapport de progrès provisoire, il n'est pas requis de présenter un tel rapport.

  1. Pour une personne assujettie à l'avis à la date de sa publication dans la Gazette du Canada,
    • Rapport d'étape provisoire nº 1 -- échéance : 25 mois après la date de la publication de l'avis final dans la Gazette du Canada
    • Rapport d'étape provisoire nº 2 -- échéance : 37 mois après la date de la publication de l'avis final dans la Gazette du Canada
  2. Pour une personne devenant assujettie à l'avis après la date de sa publication dans la Gazette du Canada
    • Rapport d'étape provisoire nº 1 -- échéance : 25 mois après être devenue assujettie à l'avis;
    • Rapport d'étape provisoire nº 2 -- échéance : 37 mois après être devenue assujettie à l'avis.

13. Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à une autre fin

En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne peut utiliser un plan élaboré ou exécuté à une autre fin pour s'acquitter des obligations des articles 2 à 8 de l'avis final. En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, dans le cas où une personne utilise un plan qui ne satisfait pas à toutes les exigences de l'avis final, cette personne doit le modifier en conséquence ou élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non respectées. Les personnes qui utilisent des plans existants doivent néanmoins déposer une déclaration confirmant l'élaboration conformément à l'article 9 de l'avis, une déclaration confirmant l'exécution conformément à l'article 10 de l'avis, toute déclaration corrective conformément à l'article 11 de l'avis, le cas échéant, et tous les rapports provisoires conformément à l'article 12 de l'avis.

14. Prorogation du délai

En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque le ministre estime qu'un délai plus long est nécessaire pour l'élaboration du plan, tel qu'il est précisé à l'article 5, ou pour l'exécution du plan, tel qu'il est précisé à l'article 6, le ministre peut proroger le délai pour une personne qui présente par écrit une Demande de prorogation du délai -- Rejets de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994, en utilisant le formulaire fourni à l'annexe 3 de cet avis final, avant la date dont il est question à l'article 5 ou à l'article 6 ou avant l'expiration de toute autre prorogation de délai.

15. Demande de dérogation de prendre en considération certains facteurs

En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, le ministre peut exempter une personne de l'obligation de prendre en considération le facteur précisé à l'article 4 du présent avis si le ministre estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible en ce référant aux raisons présentés par écrit dans la Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs pour l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution -- Rejets de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994, en utilisant le formulaire de l'annexe 2 de l'avis final. Cette demande doit être présentée avant la fin du délai d'élaboration fixé à l'article 5 ou avant la fin de tout délai prorogé.

16. Renseignements supplémentaires relatifs à la planification de la prévention de la pollution

Des renseignements supplémentaires sur la prévention de la pollution et l'élaboration de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenus en consultant le site Web du Bureau national de la prévention de la pollution (BNPP) à l'adresse (http://www.ec.gc.ca/NOPP/P2P/fr/P2plan.cfm), le site Web de planification de la prévention de la pollution (http://www.ec.gc.ca/cepap2), le Centre canadien d'information sur la prévention de la pollution (CCIPP) (http://www.ec.gc.ca/cppic), le Registre environnemental de la LCPE (http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/plans/P2/default.cfm) et les bureaux régionaux d'Environnement Canada.

17. Code de référence de l'avis : P2HG

Pour des raisons administratives, toutes les communications avec Environnement Canada concernant cet avis doivent porter le numéro de référence suivant : P2HG.

18. Formulaires

Les formulaires (annexes 1 à 5) mentionnés dans l'avis final sont disponibles et devront être expédiés à l'adresse ci-après.

Bureau national de la prévention de la pollution
a/s Division de l'innovation et de la mise en oeuvre de le LCPE
Environnement Canada
13e étage, 351, boulevard St-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3

Les formulaires peuvent aussi être remplis par voie électronique dans le site Web de la Planification de la prévention de la pollution à l'adresse http://www.ec.gc.ca/cepap2.

Une copie de l'avis final, les formulaires (annexes 1 à 5) ainsi que les directives nécessaires pour remplir les formulaires sont disponibles dans le site Web du Bureau national de prévention de la pollution à l'adresse www.ec.gc.ca/NOPP/P2P/fr/P2notices.cfm, ou peuvent être obtenus par téléphone au (819) 994-0186, par télécopieur au (819) 953-7970, ou par courrier électronique en écrivant au CEPAP2Plans@ec.gc.ca.

Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, les renseignements soumis en réponse au présent avis sur le site web de la Planification de la prévention de la pollution d'Environnement Canada. Toute personne qui a soumis des renseignements au ministre est autorisée à demander par écrit, en vertu de l'article 313 de la Loi, que certains renseignements soient considérés comme confidentiels. Les personnes qui présentent une telle demande doivent spécifier quelles informations devraient être confidentielles, incluant les raisons de cette demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les directives.

19. Personnes-ressources à Environnement Canada

Pour toute question concernant cet avis ou pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la planification de la prévention de la pollution, veuillez communiquer avec les bureaux régionaux d'Environnement Canada.

Pour les résidents de Terre-Neuve, du Labrador, de l'&Icir;le-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
Direction de la protection de l'environnement - Région de l'Atlantique
Environnement Canada
Queen Square, 16e étage
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6

Pour les résidents du Québec
Direction de la protection de l'environnement -- Région du Québec
Environnement Canada
4e étage, 105, rue McGill
Montréal (Québec) H2Y 2E7

Pour les résidents de l'Ontario
Direction de la protection de l'environnement -- Région de l'Ontario
Environnement Canada
4905, rue Dufferin
Downsview (Ontario) M3H 5T4

Pour les résidents du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
Direction de la protection de l'environnement -- Région des Prairies et du Nord
Environnement Canada
4999 98e Avenue, Pièce 200
Edmonton (Alberta) T6B 2X3

Pour les résidents de la Colombie-Britannique et du Yukon
Direction de la protection de l'environnement -- Région du Pacifique et du Yukon
Environnement Canada
201-401, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5

Pièces jointes :

Annexe 1 :
Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution -- Émissions de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994
(paragraphe 58(1) de la LCPE de 1999)

Annexe 2 :
Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs pour l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution -- Émissions de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994
(Subsection 56(5) of CEPA, 1999)

Annexe 3 :
Demande de prorogation du délai d'élaboration ou d'exécution d'un plan de prévention de la pollution -- Émissions de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994
(paragraphe 56(3) de la LCPE de 1999)

Annexe 4 :
Rapport provisoire concernant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution -- Émissions de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994.

Annexe 5 :
Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution -- Émissions de mercure émanant des fours électriques à arc et des composantes et interrupteurs contenant du mercure dans les véhicules fabriqués, importés et distribués au Canada depuis le 1er janvier 1994
(paragraphe 58(2) de la LCPE de 1999)