Accès du public aux avis de la planification de la P2, aux déclarations et aux rapports provisoires


Affichage des renseignements

Environnement Canada affiche, tant dans le Registre environnemental de la LCPE que dans le site Web intitulé « Planification de la prévention de la pollution », tous les avis de planification de la P2 publiés dans la Gazette du Canada. Les déclarations et les rapport provisoires prévus à l'article 58 ne sont affichés que dans le site Web sur la planification de la prévention de la pollution.

Tous les renseignements fournis dans les déclarations et les rapports provisoires présentés à Environnement Canada, sauf les coordonnées du responsable des renseignements techniques et les renseignements jugés confidentiels, sont mis à la disposition du public dans le site Web sur la planification de la prévention de la pollution. Ces renseignements sont ensuite conservés dans une base de données que le public peut consulter à l'aide de divers paramètres de recherche, par exemple par substance, secteur, installation, emplacement ou avis de planification de la P2.


Accès du public aux plans présentés dans le cadre de l’article 60 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le ministre n'affichera pas en ligne les plans présentés dans le cadre de l'article 60. Toutefois, tous les renseignements soumis en application de cet article peuvent faire l'objet de demandes de divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.


Renseignements commerciaux confidentiels

Chaque personne qui soumet des renseignements a le droit de demander, en vertu de l'article 313 de la LCPE (1999), que des renseignements précis soient traités à titre de renseignements confidentiels.

Ces demandes seront examinées conformément aux dispositions des articles 315 à 321 de la LCPE (1999) et de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

L'extrait suivant, tiré de la Loi sur l'accès à l'information, fournit des directives au sujet du type de renseignements d'une tierce partie qui pourraient être considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels :

20(1) Le responsable d'une institution fédérale peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, refuser de communiquer des documents contenant :

  • a) des secrets industriels d'une tierce partie;
  • b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et traités comme tels de façon constante par ce tiers;
  • c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
  • d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

Il est à noter que les articles 315 à 321 de la LCPE (1999) autorisent le ministre de l'Environnement à communiquer, dans certaines circonstances, l'information visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.