Planification de la prévention de la pollution et Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
La partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] autorise le ministre de l'Environnement à exiger l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution (plans P2) concernant toutes les substances toxiques visées par la LCPE (1999) [substances qui ont été ajoutées à l'annexe 1 de la LCPE (1999)]. Pour se prévaloir de cette disposition, le ministre publie des avis de planification de la P2 (avis) dans la Partie I de la Gazette du Canada, imposant l'élaboration et l'exécution des plans P2 à l'égard d'une substance ou d'un groupe de substances.
Dans un avis, on précise l’identité des personnes ou des catégories de personnes qui seront tenues d’élaborer un plan de P2 et de l’exécuter, les activités qui doivent être envisagées dans le plan de P2 ainsi que les délais accordés pour l’élaboration et l’exécution des plans de P2. L’avis donne également un aperçu des « facteurs » dont on doit tenir compte lorsqu’on élabore un plan de P2 et qu’on l’exécute.
L’avis énonce toutes les étapes à suivre et les délais à respecter. En général, les personnes visées par l’avis doivent se conformer à ce qui suit.
- Élaborer un plan de P2.
- S’assurer que le plan satisfait à toutes les exigences formulées dans l’avis.
- Déposer une « Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution » (Annexe 1).
- Déposer tous les rapports provisoires (Annexe 4) selon les besoins.
- Exécuter le plan de P2 et présenter une Déclaration confirmant l’exécution d’un plan de prévention de la pollution (Annexe 5).
- Respecter tous les délais rendus publics dans l’avis.
- S’assurer que l’information fournie est conforme au plan de P2.
- Conserver une copie du plan de P2 sur les lieux d’une installation.
- Avoir un plan de P2 à sa disposition afin de le présenter sur demande.
Les personnes visées par un avis de la Gazette du Canada ne sont pas tenues de soumettre le plan P2, à moins que le ministre demande que le plan P2 soit soumis afin de déterminer et d'analyser si des mesures additionnelles de prévention et de contrôle s'imposent [article 60 de la LCPE (1999)].
Les personnes visées par un avis de la Gazette du Canada peuvent aussi demander :
- une exemption de l'obligation de « prendre en considération certains facteurs » (annexe 2)
- une prorogation du délai (annexe 3)
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer aux Directives et aux Questions courantes, décrivant dans quelles circonstances on met en œuvre les dispositions de la partie 4 de la LCPE (1999) concernant les plans P2.
La planification de la prévention de la pollution
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] définit comme suit la prévention de la pollution (également désignée sous le nom de P2) : « L’utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum la création de polluants et de déchets, et d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine ».
La planification de la P2 est un processus visant à examiner les opérations actuelles et à élaborer un plan visant à éliminer ou à réduire la pollution à la source. La planification de la P2 peut cibler la réduction de substances précises ou être appliquée à tous les aspects d’un processus de production ou à une installation.
Un plan de P2 renferme des renseignements susceptibles de vous aider à prendre des décisions sur les meilleures façons de prévenir ou de réduire la production ou le rejet de polluants et de déchets. Il peut vous aider à cerner et à choisir des options rentables, et vous montrer comment tirer un bénéfice de votre investissement. Un plan de P2 peut vous permettre d’évaluer vos options et d’employer les meilleurs moyens possibles pour répondre aux exigences réglementaires, ou même les dépasser. Habituellement, le processus de planification de la P2 se divise en six étapes principales : l’engagement et la politique; l’examen de base; la planification; la mise en œuvre; la surveillance et rapport; et l’examen, l’évaluation et l’amélioration.
Annexe 1 : Une déclaration confirmant l'élaboration
Déclaration confirmant qu'un plan de prévenion de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution
En vertu de la partie 4 de la LCPE (1999), les personnes visées par un avis dans la Gazette du Canada doivent déposer deux déclarations, dont la première est une confirmation qu'un plan P2 a été élaboré et que son exécution est en cours. Il faut que cette déclaration soit déposée dans le délai fixé dans l'avis, qu'elle soit présentée sous la forme et selon les modalités que le ministre fixe, et qu'elle contienne les renseignements qu'il précise.
Si les renseignements contenus dans la déclaration déposée deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective ou modifiée dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.
Annexe 4 : Des rapports provisoires (le cas échéant)
Rapport provisoire
Il se peut que l'on exige des rapports provisoires, par exemple s'il y a un délai important entre le dépot des deux déclarations (la déclaration confirmant l'élaboration et celle confirmant l'exécution). Il faut que ce rapport soit déposé dans le délai fixé dans l'avis publié dans la Gazette du Canada, qu'il soit présenté sous la forme et selon les modalités que le Ministre fixe et qu'il contienne les renseignements qu'il précise.
Annexe 5 : Une déclaration confirmant l'exécution
Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution
En vertu de la partie 4 de la LCPE (1999), les personnes visées par un avis dans la Gazette du Canada doivent déposer deux déclarations, dont la deuxième est une confirmation qu'un plan P2 a été exécuté. Il faut que cette déclaration soit déposée dans le délai fixé dans l'avis, qu'elle soit présentée sous la forme et selon les modalités que le ministre fixe et qu'elle contienne les renseignements qu'il précise.
Si les renseignements contenus dans la déclaration déposée deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective ou modifiée dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.
Annexe 2 : Dérogation à l'obligation de « prendre en considération certains facteurs »
Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs dans l'élaboration d'un plan de prévention de la pollution
Chaque avis dans la Gazette du Canada précise les facteurs dont il faut tenir compte dans l'élaboration et l'exécution d'un plan P2 à l'égard d'une ou de plusieurs substances données. Ces facteurs peuvent inclure un objectif de gestion du risque, les risques pour l'environnement et la santé humaine, les technologies ou pratiques de prévention de la pollution présentement disponibles, ainsi que les règlements existants ou proposés visant la substance toxique visées par la LCPE (1999), de même que d'autres facteurs.
Si une personne visée par un avis dans la Gazette du Canada estime qu'il serait déraisonnable ou impossible de prendre un des facteurs en considération, elle peut demander une dérogation à l'égard de ce facteur. Il faut que cette demande soit présentée avant le délai d'élaboration, sous la forme et selon les modalités que le Ministre fixe et qu'elle contienne les renseignements qu'il précise.
Annexe 3 : Prorogations de délai
Demande de prorogation du délai d'élaboration au d'exécution d'un plan de prévention de la pollution
Les personnes visées par un avis de la Gazette du Canada (devant élaborer et exécuter des plans P2) peuvent demander une prorogation du délai pour le dépot des déclarations. Il faut que cette demande soit présentée avant le délai d'élaboration ou d'exécution sous la forme et selon les modalités que le ministre fixe et qu'elle contienne les renseignements qu'il précise.
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