Fiche d'information: Systèmes de climatisation ou de réfrigération
Sujets
- Introduction
- Définitions
- Accréditation
- Entretien, mise hors service et essais d’étanchéité
- Tenue des registres
- Déclaration de rejets
- Renseignements supplémentaires
Introduction
Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) [RFH (2003)] a été promulgué le 13 août 2003, en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].
Le but du RFH (2003) est de réduire et de prévenir les rejets d’halocarbures provenant de divers systèmes (climatisation, extinction d’incendie, réfrigération ou solvant) et de tous les équipements connexes :
- qui appartiennent au gouvernement du Canada (ministère, organisme, conseil ou société d’État),
- qui font partie d’ouvrages (ou qui relèvent d’entreprises) de compétence fédérale, ou
- qui sont situés sur des terres autochtones ou domaniales (tout locataire de telles terres étant assujetti au RFH (2003)).
Le présent document met l’accent sur les clauses du RFH (2003) qui visent spécifiquement les systèmes de climatisation ou de réfrigération. Il n’est pas destiné à remplacer le texte juridique du Règlement, qu’on doit consulter afin d’assurer une entière conformité.
Un document semblable, portant sur les systèmes d’extinction d’incendie, est également disponible.
Définitions
Installation : N’inclut pas la réactivation d’un système par le même propriétaire sur le même site.
Personne accréditée : Technicien d’entretien qui détient un certificat reconnu par trois provinces ou plus, ou par la province dans laquelle le travail est fait; ce certificat doit indiquer qu’il a réussi le cours, mentionné dans le Code de pratiques en réfrigération, portant sur les techniques de protection de l’environnement et couvrant les méthodes de recyclage, de récupération et de manutention pour les divers réfrigérants de type halocarbure.
Petit système (de climatisation ou de réfrigération) : Système, autre que celui habituellement installé dans un moyen de transport, qui a une capacité de réfrigération inférieure à 19 kW, établie par le fabricant.
Propriétaire : Personne qui détient les droits d’un système, qui en est le possesseur, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui est responsable de son entretien, de son exploitation, de sa gestion ou de son aliénation.
Refroidisseur : Système de climatisation ou de réfrigération pourvu d’un compresseur, d’un évaporateur et d’un frigorigène secondaire.
Révision générale d’un refroidisseur :
• remplacement ou modification d’un dispositif d’étanchéité interne; remplacement ou modification d’une pièce mécanique interne autre qu’un réchauffeur d’huile, une pompe à huile, un ensemble de flottes ou d’aubages (dans le cas d’un refroidisseur à compresseur monoétage); ou
• toute procédure ou réparation exécutée à cause d’une défaillance d’un tube échangeur de chaleur dans le condenseur ou l’évaporateur.
Système de climatisation : Système de climatisation, y compris tout équipement connexe, qui contient ou qui est conçu pour contenir un réfrigérant de type halocarbure.
Système de purge : Unité de purge d’un système de climatisation ou de réfrigération, y compris tout équipement connexe de récupération des rejets.
Système de réfrigération : Système de réfrigération, y compris tout équipement connexe, qui contient ou qui est conçu pour contenir un réfrigérant de type halocarbure.
| Activités interdites | Exceptions |
|---|---|
| Rejeter tout halocarbure d’un système, ou d’un contenant ou équipement connexe. | La purge d’un système de purge qui libère moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air purgé. |
| Rejeter tout halocarbure d’un contenant ou d’un équipement servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d'un halocarbure. | Aucune exception. |
| Acheter, entreposer ou transporter un halocarbure dans un contenant qui n’est ni conçu ni fabriqué pour être réutilisé et chargé avec le même type d’halocarbure. | Les halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou comme réactifs de laboratoire. |
| Installer un système qui utilise tout produit 1 à 9 du tableau 1. | Aucune exception. |
| Installer ou exploiter un système de purge qui libère une quantité supérieure à 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air purgé. | Aucune exception. |
| Charger un système n’ayant pas été soumis au préalable à un essai d’étanchéité. Si une fuite a été détectée, la personne accréditée doit en avertir le propriétaire, qui devra la faire réparer. | Si un chargement du système est nécessaire pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine. Note : On doit déclarer chaque cas à Environnement Canada. Voir la rubrique « Essais d’étanchéité » ci-dessous. |
| Charger un système avec tout produit 1 à 9 du tableau 1 pour effectuer un essai d’étanchéité. | Aucune exception. |
| Charger un système de climatisation conçu pour assurer le confort des occupants d’un véhicule automobile avec tout produit 1 à 9 du tableau 1. | Aucune exception. |
| Charger un système avec tout produit 1 à 9 du tableau 1. | • Petit système. • Refroidisseurs (voir l’interdiction suivante). • Système à bord d'un navire militaire. |
| Charger un refroidisseur ayant subi une révision générale avec tout produit 1 à 9 du tableau 1. Note : Le propriétaire doit envoyer un avis écrit à Environnement Canada dans les 14 jours qui suivent le chargement d’un refroidisseur. Voir la rubrique « Entretien » ci-dessous. | • Refroidisseurs à bord d’un navire militaire. • Jusqu’au 31 décembre 2009, un propriétaire peut charger un système avec tout produit 1 à 9 du tableau 1, à la condition que : 1. certains renseignements soient déclarés à Environnement Canada dans les 14 jours qui suivent la date du chargement; ET 2. un an après le chargement, ce système ne contienne plus ce produit. |
| À compter du 1er janvier 2010, charger un système à bord d’un navire militaire avec tout produit 1 à 9 du tableau 1. | Aucune exception. |
| À compter du 1er janvier 2015, exploiter un refroidisseur contenant tout produit 1 à 9 du tableau 1. | Aucune exception. |
Tableau 1. Halocarbures [tiré de l’annexe 1 du RFH (2003)]
- Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
- 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)
- Chlorofluorocarbures (CFC)
- Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
- Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
- Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)
- Bromofluorocarbures autres que les produits 4 à 6
- Bromochlorométhane (Halon 1011)
- Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
- Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
- Hydrofluorocarbures (HFC)
- Perfluorocarbures (PFC)
Accréditation
Seule une personne accréditée peut effectuer un travail (installation, essai d’étanchéité, chargement, entretien ou autre qui peut causer un rejet d’halocarbure) sur un système.
Le travail doit être effectué conformément au Code de pratiques en réfrigération.
Entretien, mise hors service et essais d’étanchéité
Entretien
Il faut consigner dans le registre d’entretien tout travail (installation, essai d’étanchéité, chargement, entretien ou autre) qui peut causer un rejet d’halocarbure.
Si ce travail risque d’entraîner un rejet, il faut récupérer l’halocarbure au préalable dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et chargé avec le même type d’halocarbure.
Le registre d’entretien doit présenter les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le nom de l’exploitant;
- l’emplacement exact du système;
- la description du système;
- le nom de la personne accréditée;
- le numéro du certificat;
- le nom de l’employeur (s’il y a lieu) de la personne accréditée;
- la liste datée des essais d’étanchéité effectués et des fuites détectées et réparées;
- le type et la quantité d’halocarbure récupéré, ainsi que la date de la récupération;
- la capacité de charge du système.
Dans les 14 jours qui suivent le chargement d’un refroidisseur avec tout produit 1 à 9 du tableau 1, le propriétaire doit envoyer à Environnement Canada un avis écrit qui présente les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le nom de l’exploitant;
- l’emplacement exact du système;
- la description du système;
- le type et la quantité d’halocarbure récupéré, ainsi que la date de la récupération;
- la date du chargement;
- la capacité de charge du système.
Mise hors service
Le RFH (2003) interdit l’aliénation, la mise hors service ou la démolition d’un système, à moins que tous les halocarbures qu’il contient n’aient été récupérés dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et chargé avec le même type d’halocarbure.
Il faut apposer, au préalable, sur le système, un avis (d’aliénation, de mise hors service ou de démolition, selon le cas) et il est interdit d’enlever cet avis, sauf pour le remplacer.
Cet avis doit présenter les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le nom de l’exploitant;
- l’emplacement exact du système (avant l’aliénation, la mise hors service ou la démolition, selon le cas);
- la description du système;
- le nom de la personne accréditée qui a récupéré l’halocarbure;
- le numéro du certificat;
- le nom de l’employeur (s’il y a lieu) de la personne accréditée;
- le type et la quantité d’halocarbure récupéré, ainsi que la date de la récupération;
- le type de système (p. ex., système de climatisation ou de solvants), ainsi que la capacité de charge;
- la destination finale du système.
Le propriétaire doit conserver les renseignements de cet avis dans ses registres pendant une période d’au moins 5 ans.
Essais d’étanchéité
Il faut effectuer un essai d’étanchéité avant de charger un système.1
Si une fuite est détectée, la personne accréditée doit en avertir le propriétaire, qui devra faire les réparations nécessaires. Dès que possible après la détection d’une fuite (ou dans les 7 jours qui suivent), le propriétaire du système doit :
- réparer la fuite;
- isoler la partie du système qui fuit et récupérer l’halocarbure; ou
- récupérer l’halocarbure de tout le système.
Si un chargement du système est nécessaire pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine, il faut le faire conformément aux exigences du RFH (2003).
Sauf dans le cas des petits systèmes (de climatisation ou de réfrigération) et des systèmes de climatisation conçus pour assurer le confort des occupants d’un véhicule automobile, il faut effectuer, au moins une fois tous les 12 mois, des essais d’étanchéité sur tous les éléments du système qui entrent en contact avec un halocarbure. La personne accréditée qui effectue un essai d’étanchéité doit apposer un avis d’essai d’étanchéité sur le système, et il est interdit de l’enlever, sauf pour le remplacer.
L’avis d’essai d’étanchéité doit présenter les renseignements suivants
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le nom de l’exploitant;
- l’emplacement exact du système;
- la description du système;
- le nom de la personne accréditée;
- le numéro du certificat;
- le nom de l’employeur (s’il y a lieu) de la personne accréditée;
- le type d’halocarbure;
- la capacité de charge du système;
- la date des deux derniers essais d’étanchéité effectués sur le système.
Le propriétaire doit conserver les renseignements de cet avis dans ses registres pendant une période d’au moins 5 ans.
Tenue des registres
Le propriétaire doit conserver au Canada, à l’emplacement du système, un exemplaire de tous les avis, comptes rendus, documents, rapports ou registres requis par le RFH (2003) pour le système pendant une période d’au moins 5 ans après la date de leur rédaction ou de leur présentation.
Dans le cas d’un système situé dans un endroit inoccupé ou installé dans un moyen de transport, le propriétaire doit conserver, dans un même et unique lieu qu’il occupe lui-même, un exemplaire de tous les avis, comptes rendus, documents, rapports ou registres requis par le RFH (2003) pour ce système.
Déclaration de rejets
Si une quantité de 100 kg ou plus d’un halocarbure s’échappe d’un système, ou d’un contenant ou équipement servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire doit faire une déclaration verbale ou présenter un rapport écrit dans les 24 heures qui suivent la détection du rejet. Cette déclaration ou ce rapport doit présenter les renseignements suivants :
- le nom du propriétaire;
- le type d’halocarbure;
- le type de système (p. ex., système de climatisation), de contenant ou d’équipement dont l’halocarbure s’est échappé.
Dans les 14 jours qui suivent la détection d’un rejet de 100 kg ou plus d’un halocarbure, on doit présenter un rapport écrit plus détaillé expliquant les circonstances qui ont mené au rejet, ainsi que les mesures correctives et préventives prises par la suite. Ce rapport doit présenter les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le type et la quantité d’halocarbure rejeté;
- la date du rejet;
- le type de système (p. ex., système de climatisation) et sa description;
- les circonstances du rejet, ainsi que les mesures correctives et préventives prises par la suite.
Si une quantité d’halocarbure supérieure à 10 kg, mais inférieure à 100 kg, s’échappe d’un système, d’un contenant ou d’un équipement servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire doit présenter, dans les 30 jours qui suivent le 1er janvier ou le 1er juillet, un rapport écrit présentant, pour chaque semestre de l’année civile, les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le type et la quantité d’halocarbure rejeté;
- la date du rejet;
- le type de système (p. ex., système de climatisation) et sa description;
- les circonstances du rejet, ainsi que les mesures correctives et préventives prises par la suite.
Le propriétaire doit déclarer à Environnement Canada tout rejet d’halocarbure de plus de 10 kg. Il doit envoyer les rapports écrits par la poste ou par télécopieur au représentant régional d’Environnement Canada (voir la rubrique « Liste des représentants régionaux d’Environnement Canada »).
Renseignements supplémentaires
Visitez le site Web sur l’ozone stratosphérique d'Environnement Canada pour plus de renseignements, notamment sur :
- le Programme de protection la couche d’ozone;
- le RFH (2003);
- le Code de pratiques en réfrigération.
Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec votre représentant régional d’Environnement Canada (voir la rubrique « Liste des représentants régionaux d’Environnement Canada »).
1 Les méthodes suivantes de détection de fuites sont acceptables, selon le type de système : essai électronique, essai avec du savon et des bulles, essai ultrasonique, essai avec une lampe UV pour détecter un colorant fluorescent. De plus, un essai de pression sous vide ou sous atmosphère d’azote est suffisant. (Pour plus de précisions, voir le Code de pratiques en réfrigération.)
- Date de modification :