Fiche d'information no 2009-01: Restrictions sur les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)


Cette fiche d'information a pour but d'informer les intervenants sur leurs obligations, à partir du 1er janvier 2010, concernant l'importation, la fabrication, l'utilisation, la vente et la mise en vente du HCFC-22, du HCFC-141b et du HCFC-142b, ainsi que des produits qui en contiennent ou qui sont conçus pour en contenir.

En quoi consiste le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)?

Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) [RSACO (1998)] représente l'engagement du Canada à respecter ses obligations sur le plan international conformément au Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Le RSACO (1998) vise la diminution de la production et de la consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En outre, le RSACO (1998) contrôle l'importation, l'exportation, la fabrication, l'utilisation, la vente et la mise en vente de tous les HCFC et de tous les produits qui en contiennent ou qui sont conçus pour en contenir.

Quelles sont les restrictions qui s'appliqueront aux HCFC à partir du 1er janvier 2010?

L'article 27 du RSACO (1998) stipule qu’à partir du 1er janvier 2010, le HCFC-22, le HCFC-141b et le HCFC-142b ne pourront plus être :

  • fabriqués,
  • importés,
  • utilisés,
  • vendus, ou
  • mis en vente;

à moins que ces substances soient destinées à l’exportation ou utilisées comme réfrigérants.

De même, l'article 28 du RSACO (1998) stipule que les produits contenant du HCFC-22, du HCFC-141b et du HCFC-142b, ou les produits conçus pour en contenir, ne peuvent pas être :

  • fabriqués, ou
  • importés.

Quels sont les produits auxquels s'applique le RSACO (1998)?

Le RSACO (1998) s'applique aux HCFC nouveaux, récupérés, recyclés, régénérés ou déjà utilisés.

Le RSACO (1998) réglemente aussi la fabrication et l'importation des produits contenant des HCFC ou conçus pour en contenir. Le RSACO (1998) s'applique aussi bien à la globalité du produit qu'à chacune de ses parties et à chacun de ses éléments contenant des HCFC ou conçu pour en contenir.

Toutefois, en ce qui concerne le secteur du refroidissement (tels que les produits pour la climatisation ou pour la réfrigération), Environnement Canada considère un produit comme un tout et non comme des parties individuelles. Par conséquent, les restrictions s'appliqueront à l'ensemble du système ou de l'appareil qui est prêt à être utilisé tel qu'il a été fabriqué (p. ex. réfrigérateur, refroidisseur d'eau, conditionneur d'air, distributeur automatique) et non à chacune de leurs parties ou à chacun de leurs éléments, pourvu que ces derniers ne soient pas déjà remplis de réfrigérants.

Environnement Canada révise actuellement le RSACO (1998) et considère d’inclure des précisions du terme « produits » retrouvé dans le RSACO (1998).

Les restrictions, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2010, s'appliquent aux HCFC-22, HCFC-141b et HCFC-142b, aussi bien utilisés individuellement, en les combinant entres elles ou dans un mélange contenant d'autres substances.

Questions et réponses

Dans le cadre du RSACO (1998), à partir du 1er janvier 2010 :

  • Est-il permis de fabriquer un appareil qui a recours à un mélange de substances contenant du HCFC-22?

    Non, cela n'est pas permis en raison de l'interdiction de la fabrication d'un produit contenant du HCFC-22, seul ou dans un mélange.


  • Est-il permis d'importer une unité de climatisation ou une unité de refroidissement qui contient du HCFC-22 ou qui ne contient aucun réfrigérant, mais qui sera remplie de HCFC-22 une fois importée au Canada?

    Non, cela n'est pas permis en raison de l'interdiction de l'importation d'un produit contenant du HCFC-22 ou conçu pour en contenir.


  • Est-il permis d'importer un compresseur vide pour un refroidisseur d'eau qui utilise du HCFC-22?

    Oui, cela est autorisé tant que le compresseur n'est pas déjà rempli de HCFC-22. Le compresseur n'est pas considéré comme le système lui-même, mais plutôt comme un élément individuel conçu pour contenir des HCFC.


  • Est-il permis d'importer du HCFC-22 vierge en vrac pour remplir un système de climatisation?

    Oui, cela est autorisé, mais vous devez disposer d'une allocation de consommation à la fois pour l'année en cours et pour le secteur du refroidissement.


  • Est-il permis d'importer du HCFC-22 recyclé pour remplir un appareil de climatisation ou un réfrigérateur importé avant le 1er janvier 2010?

    Oui, cela est autorisé, mais vous devez disposer d'un permis d'importation pour le HCFC-22 recyclé. Il en va de même pour les HCFC-22 déjà utilisés, récupérés ou régénérés.


  • Est-il permis de fabriquer des aérosols contenant du HCFC-141b pour être utilisés en tant que mousse isolante?

    Non, cela n'est pas permis en raison de l'interdiction de la fabrication de produits contenant du HCFC-141b.


  • Est-il permis d'importer un réfrigérateur qui utilise du HFC-134a?

    Oui, cela est autorisé, car le HFC-134a n'est pas une substance contrôlée selon le RSACO (1998).


  • Est-il permis d'importer un réfrigérateur qui utilise du HFC-134a et qui contient une mousse isolante à base de HCFC-141b?

    Non, cela n'est pas permis, car le réfrigérateur contient également du HCFC-141b qui est une substance interdite.

Que se passera-t-il ensuite?

Environnement Canada révise actuellement le RSACO (1998) et considère d’inclure des précisions sur les restrictions des produits contenant des HCFC.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Protection de la couche d'ozone et contrôles d'exportation
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Coeur, 3e étage
Gatineau QC  K1A 0H3
Tél. : 819-997-1640
Téléc. : 819-994-5030
Courriel : OzoneProtectionPrograms@ec.gc.ca

ou consulter le site Web de l’ozone stratosphérique d'Environnement Canada

Lien pour accéder au RSACO (1998) codifié (version qui inclut tous les amendments) en PDF:
http://laws.justice.gc.ca/pdf/regulation/s/sor-99-7.pdf