Fiche d'information: Systèmes d’extinction d’incendie
Sujets
- Introduction
- Définitions
- Entretien, mise hors service et essais d’étanchéité
- Chargement
- Récupération des halocarbures
- Tenue des registres
- Déclaration des rejets
- Permis
- Renseignements supplémentaires
Introduction
Le Règlement fédéral sur les halocarbures 2003 [RFH (2003)] a été promulgué le 13 août 2003, en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].
Le but du RFH (2003) est de réduire et de prévenir les rejets d’halocarbures provenant de divers systèmes (climatisation, extinction d’incendie, réfrigération ou solvants) et de tous les équipements connexes :
- qui appartiennent au gouvernement du Canada (ministère, organisme, conseil ou société d’État),
- qui font partie d’ouvrages (ou qui relèvent d’entreprises) de compétence fédérale; ou
- qui sont situés sur des terres autochtones ou domaniales (tout locataire de telles terres étant assujetti au RFH 2003).
Le présent document met l’accent sur les clauses du RFH (2003) qui visent spécifiquement les systèmes d’extinction d’incendie. Il n’est pas destiné à remplacer le texte juridique du Règlement, qu’on doit consulter afin d’assurer une entière conformité.
Un document semblable, portant sur les systèmes de climatisation ou de réfrigération, est également disponible.
Définitions
Extincteur portatif : Bouteille ou cartouche contenant un halocarbure servant à éteindre les incendies, d’une capacité de charge de 25 kg ou moins, qui peut être transportée (ou déplacée sur roues) jusqu’au site d’un incendie."
Installation : N’inclut pas la réactivation d’un SEI par le même propriétaire sur le même site.
Propriétaire : Personne qui détient les droits d’un SEI, qui en est le possesseur, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui est responsable de son entretien, de son exploitation, de sa gestion ou de son aliénation.
Système d’extinction d’incendie (SEI) : Équipement d’extinction incendie, y compris les équipements portatifs ou fixes et tous les équipements connexes, qui contient ou qui est conçu pour contenir un agent extincteur d’incendie de type halocarbure.
| Activités interdites | Exceptions |
|---|---|
| Rejeter tout halocarbure d’un SEI, ou d’un contenant ou équipement connexe. | • Pour la lutte contre des incendies autres que ceux qui sont allumés à des fins de formation. • Pour la récupération d’halocarbures, si l’équipement de récupération a une efficacité de transfert d’au moins 99 %, conformément à la norme Matériel de récupération et de remise en état des agents propres à l’halocarbure et au halon (ULC/ADR-C1058.5-2004). |
| Rejeter tout halocarbure d’un contenant ou d’un équipement servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d'un halocarbure. | Aucune exception. |
| Acheter, entreposer ou transporter un halocarbure dans un contenant qui n’est ni conçu ni fabriqué pour être réutilisé et chargé avec le même type d’halocarbure. | Les halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou comme réactifs de laboratoire. |
| Installer un SEI qui utilise tout produit 1 à 9 du tableau 1. | Il faut obtenir un permis émis en application du RFH (2003) ET satisfaire aux exigences de la norme Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres (ULC/ADR-C1058.18-2004). |
| Effectuer un travail (installation, essai d’étanchéité, chargement, entretien ou autre qui peut causer un rejet d’halocarbure) sur un SEI. | Le travail doit satisfaire aux exigences de la norme Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres (ULC/ADR-C1058.18-2004). |
| Charger un SEI avec tout produit 1 à 9 du tableau 1 pour effectuer un essai d’étanchéité. | Aucune exception. |
| Charger un extincteur portatif avec tout produit 1 à 9 du tableau 1. | Si l’extincteur portatif : • est à bord d’un aéronef, ou encore d’un navire ou véhicule militaire; ou • si le propriétaire détient un permis. |
| Charger un SEI (autre qu’un extincteur portatif) avec tout produit 1 à 9 du tableau 1. | • Si le SEI est à bord d’un aéronef, ou encore d’un navire ou véhicule militaire; • Si le propriétaire détient un permis; • Jusqu’au 31 décembre 2009, un propriétaire peut charger un SEI avec tout produit 1 à 9 du tableau 1, à la condition que : 1. certains renseignements soient déclarés à Environnement Canada dans les 14 jours qui suivent la date du chargement; ET 2. un an après le chargement, ce système ne contienne plus ce produit. |
| Charger un SEI n’ayant pas été soumis au préalable à un essai d’étanchéité. Si une fuite a été détectée, le technicien d’entretien doit en avertir le propriétaire, qui devra la faire réparer. | Si un chargement du SEI est nécessaire pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine. Note : On doit déclarer chaque cas à Environnement Canada. Voir la rubrique « Essais d’étanchéité » ci-dessous. |
| Effectuer un travail d’entretien sur un SEI sans avoir, au préalable, averti le propriétaire et apposé, sur le tableau de commande du système, un avis indiquant que cet appareil est hors service pendant la période d’entretien. | Étant donné que les SEI portatifs n’ont pas de tableau de commande, il n’est pas nécessaire d’apposer un avis, mais le propriétaire doit néanmoins avoir été avisé du travail d’entretien au préalable. |
Tableau 1. Halocarbures [tiré de l’annexe 1 du RFH (2003)]
- Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
- 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)
- Chlorofluorocarbures (CFC)
- Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
- Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
- Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)
- Bromofluorocarbures autres que les produits 4 à 6
- Bromochlorométhane (Halon 1011)
- Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
- Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
- Hydrofluorocarbures (HFC)
- Perfluorocarbures (PFC)
Entretien, mise hors service et essais d’étanchéité
Entretien
Tout travail (installation, essai d’étanchéité, chargement, entretien ou autre qui peut causer un rejet d’halocarbure) sur un SEI doit satisfaire aux exigences de la norme Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres (ULC/ADR-C1058.18-2004).
Si ce travail risque d’entraîner un rejet, il faut récupérer l’halocarbure au préalable dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et chargé avec le même type d’halocarbure.
On ne doit pas effectuer un travail d’entretien sur un SEI sans avoir, au préalable, avisé le propriétaire et apposé sur le tableau de commande un avis indiquant que le système est hors service.
Il faut consigner dans le registre d’entretien tout travail qui peut causer un rejet d’halocarbure.
Le registre d’entretien doit présenter les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le nom de l’exploitant;
- l’emplacement exact du SEI;
- la description du SEI;
- le nom du technicien d’entretien;
- le numéro du certificat (s’il y a lieu);
- le nom de l’employeur (s’il y a lieu) du technicien d’entretien;
- la liste datée des essais d’étanchéité effectués et des fuites détectées et réparées;
- le type et la quantité d’halocarbure récupéré, ainsi que la date de la récupération;
- la capacité de charge du SEI.
Mise hors service
Le RFH (2003) interdit l’aliénation, la mise hors service ou la démolition d’un SEI, à moins que tous les halocarbures qu’il contient n’aient été récupérés dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et chargé avec le même type d’halocarbure.
Il faut apposer, au préalable, sur le SEI, un avis (d’aliénation, de mise hors service ou de démolition, selon le cas) et il est interdit d’enlever cet avis, sauf pour le remplacer.
Cet avis doit présenter les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le nom de l’exploitant;
- l’emplacement exact du SEI (avant l’aliénation, la mise hors service ou la démolition, selon le cas);
- la description du SEI;
- le nom du technicien d’entretien qui a récupéré les halocarbures;
- le numéro du certificat (s’il y a lieu);
- le nom de l’employeur (s’il y a lieu) du technicien d’entretien;
- le type et la quantité d’halocarbure récupéré, ainsi que la date de la récupération;
- le type de système (p. ex., système d’extinction d’incendie ou de solvants), ainsi que la capacité de charge;
- la destination finale du SEI.
Le propriétaire doit conserver les renseignements de cet avis dans ses registres pendant une période d’au moins 5 ans.
Essais d’étanchéité
Il faut effectuer un essai d’étanchéité avant de charger tout SEI.
Si une fuite est détectée, le technicien d’entretien doit en avertir le propriétaire, qui devra faire les réparations nécessaires. Dès que possible après la détection d’une fuite (ou dans les 7 jours qui suivent), le propriétaire du SEI doit :
- réparer la fuite;
- isoler la partie du SEI qui fuit et récupérer l’halocarbure; ou
- récupérer l’halocarbure de tout le SEI.
Si un chargement du SEI est nécessaire pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine, il faut le faire conformément aux exigences du RFH (2003).
Il faut effectuer, au moins une fois tous les 12 mois, des essais d’étanchéité sur tous les éléments du SEI qui entrent en contact avec un halocarbure. Ne sont pas soumis à cette exigence : a) les SEI portatifs et b) les SEI à bouteille ou à cartouche d’une capacité de charge de 10 kg ou moins, qui sont à bord d’un aéronef, véhicule ou navire militaire.
L’essai d’étanchéité doit être effectué conformément aux exigences de la norme Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres (ULC/ARD-C1058.18-2004).
Le propriétaire doit conserver tous les avis, comptes rendus, documents, rapports ou registres requis par le RFH (2003) pendant une période d’au moins 5 ans après la date de leur rédaction ou de leur présentation.
Chargement
La personne qui charge un SEI avec tout produit 1 à 9 du tableau 1 doit apposer un avis de chargement présentant les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le nom de l’exploitant;
- l’emplacement exact du SEI;
- la description du SEI;
- le type et la quantité d’halocarbure chargé;
- la date du chargement;
- la capacité de charge du SEI.
Récupération des halocarbures
Les halocarbures doivent être récupérés dans des contenants conçus et fabriqués pour être réutilisés et chargés avec le même type d’halocarbure, à l’aide d’un équipement de récupération d’une efficacité de transfert d’au moins 99 %, conformément à la norme Matériel de récupération et de remise en état des agents propres à l’halocarbure et au halon (ULC/ADR-C1058.5-2004).
Tenue des registres
Le propriétaire doit conserver au Canada, à l’emplacement du SEI, un exemplaire de tous les avis, comptes rendus, documents, rapports ou registres requis par le RFH (2003) pour le SEI pendant une période d’au moins 5 ans après la date de leur rédaction ou de leur présentation.
Dans le cas d’un SEI situé dans un endroit inoccupé ou installé sur un moyen de transport, le propriétaire doit conserver, dans un même et unique lieu qu’il occupe lui-même, un exemplaire de tous les avis, comptes rendus, documents, rapports ou registres requis par le RFH (2003) pour ce système.
Déclaration des rejets
Si une quantité de 100 kg ou plus d’un halocarbure s’échappe d’un SEI, ou d’un contenant ou équipement servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire doit faire une déclaration verbale ou présenter un rapport écrit dans les 24 heures qui suivent la détection du rejet. Cette déclaration ou ce rapport doit présenter les renseignements suivants :
- le nom du propriétaire;
- le type d’halocarbure;
- le type de SEI, de contenant ou d’équipement dont l’halocarbure s’est échappé.
Dans les 14 jours qui suivent la détection d’un rejet de 100 kg ou plus d’un halocarbure, on doit présenter un rapport écrit plus détaillé expliquant les circonstances qui ont mené au rejet, ainsi que les mesures correctives et préventives prises par la suite. Ce rapport doit présenter les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le type et la quantité d’halocarbure rejeté;
- la date du rejet;
- le type de SEI et sa description;
- les circonstances du rejet, ainsi que les mesures correctives et préventives prises par la suite.
Si une quantité d’halocarbure supérieure à 10 kg, mais inférieure à 100 kg, s’échappe d’un SEI, d’un contenant ou d’un équipement servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire doit présenter, dans les 30 jours qui suivent le er janvier ou le 1er juillet, un rapport écrit présentant, pour chaque semestre de l’année civile, les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du propriétaire;
- le type et la quantité d’halocarbure rejeté;
- la date du rejet;
- le type de SEI et sa description;
- les circonstances du rejet, ainsi que les mesures correctives et préventives prises par la suite.
Le propriétaire doit déclarer à Environnement Canada tout rejet d’halocarbure de plus de 10 kg. Il doit envoyer les rapports écrits par la poste ou par télécopieur au représentant régional d’Environnement Canada (voir la rubrique « Liste des représentants régionaux d’Environnement Canada »).
Permis
Il est possible de demander un permis pour installer ou charger un SEI utilisant tout produit 1 à 9 du tableau 1 comme agent extincteur. Un permis est émis en l’absence de solutions de remplacement (réalisables du point de vue technique et budgétaire) qui pourraient avoir un impact relativement moindre sur l’environnement et sur la santé, par rapport à l’impact du SEI pour lequel on demande un permis.
Les permis sont valides pour un an à compter de leur date d’émission. Un permis peut être annulé par le ministre de l’Environnement si on a déterminé que des renseignements faux ou fallacieux ont été fournis à l’appui de la demande.
Les demandes de permis pour installer ou charger un SEI avec tout produit 1 à 9, 11 ou 12 du tableau 1 doivent présenter les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du demandeur;
- le type et la quantité d’halocarbure;
- la capacité de charge du SEI;
- une demande de confidentialité conforme au paragraphe 313(1) de la LCPE (1999);
- une déclaration conforme au paragraphe 34(2), ainsi que les renseignements à l’appui.
Les formulaires de demande de permis sont disponibles sur le site Web d’Environnement Canada sur le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003).
Renseignements supplémentaires
Visitez le site Web sur l’ozone stratosphérique d’Environnement Canada pour plus de renseignements, notamment sur :
- le Programme de protection la couche d’ozone;
- le RFH (2003);
- le Code de pratiques sur les halons.
Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec votre représentant régional d’Environnement Canada (voir la rubrique « Liste des représentants régionaux d’Environnement Canada »).
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