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OBJET
L’annexe B a pour objet de fournir des conseils aux organisations
à prendre en considération pour identifier, dans les milieux
récepteurs, les zones qui peuvent être particulièrement
sensibles aux sels de voirie. Lorsqu’une zone vulnérable
a été identifiée, on peut ensuite déterminer
son degré de vulnérabilité et le besoin de prendre
des mesures supplémentaires de gestion des sels de voirie.
Au nombre des mesures supplémentaires de gestion des sels de voirie
possibles dans les zones vulnérables, on compte :
- le recours à des technologies qui optimisent davantage l’utilisation
des sels de voirie;
- l’utilisation de solutions de remplacement des sels de voirie
qui sont viables sur les plans environnemental, technique et économique;
- les activités de suivi et de mesure accrues des chlorures et/ou
de leurs effets;
- le choix d’emplacements à l’extérieur des
zones vulnérables pour les sites d’entreposage des sels
de voirie et de la neige;
- la prise en considération de la position et de la protection
des zones vulnérables dans la conception des nouvelles routes
ou la réfection des routes existantes.
Lors de l’identification des zones vulnérables, il est important
de noter qu’une zone pourrait être vulnérable soit
aux rejets de sels de voirie peu fréquents mais importants, soit
aux rejets faibles mais fréquents.
Une organisation peut envisager de consulter les entités qui œuvrent
dans des domaines pertinents à l’identification de zones
vulnérables aux sels de voirie. De plus, les organisations pourraient
envisager l’échange d’informations avec d’autres
organisations qui sont adjacentes ou qui ont une autorité commune
sur ces zones vulnérables, de même que la consultation de
leurs citoyens.
Notes :
- Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit
d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où
vivent des
poissons. Aucune disposition de la présente annexe ne doit être
considérée comme une permission ou une recommandation
à l’encontre de cette interdiction.
- Il est à noter que les mesures indiquées ci-dessus visent
à compléter les mesures de gestion des sels de voirie
déjà mises en place dans les zones considérées
ou désignées comme écologiquement importantes ou
protégées à ce titre par des systèmes ou
des organismes locaux, provinciaux, territoriaux, autochtones, nationaux
ou internationaux.

CONSIDÉRATIONS
Lors de l’identification des zones vulnérables, les organisations
devraient examiner :
- les zones qui se drainent dans des plans d’eau, tels que :
- les lacs et les étangs caractérisés par une
faible capacité de dilution et un long temps de séjour
des substances introduites;
- les cours d’eau qui subissent les effets cumulés
de réseaux routiers denses;
- les milieux humides d’importance provinciale bordant les
routes,
où l’introduction de sels de voirie pourrait fortement
augmenter la concentration de chlorure dans l’eau, au point de
présenter des risques de dommages graves ou irréversibles
à l’environnement;
- les zones qui se drainent dans de petits lacs de profondeur moyenne
où l’introduction de sels de voirie pourrait créer
des strates de salinité différente de l’eau et ainsi
nuire au mélange vertical normal de l’eau (conditions méromictiques);
- les zones où l’introduction de sels de voirie pourrait
augmenter la concentration de chlorure après mélange à
des niveaux pouvant affecter le poisson ou son habitat;
- les zones voisines d’une végétation native ou
agricole sensible aux sels, où l’introduction de sels de
voirie pourrait entraîner une diminution marquée de la
floraison et de la fructification des espèces sensibles ainsi
que de graves dommages au feuillage, aux pousses et aux racines, ou
une réduction de la croissance, de la germination et de l’établissement
des jeunes plants due aux fortes concentrations de chlorure et de sodium
dans le sol ou à la dispersion de ces substances dans l’air;
- les zones où l’introduction de sels de voirie pourrait
nuire à l’intégrité d’un cycle biologique
(par exemple, frayères ou lieux de reproduction, aires d’alevinage
ou d’élevage, aires d’alimentation et haltes migratoires
d’oiseaux);
- les zones où l’introduction de sels de voirie pourrait
dégrader un habitat nécessaire à la survie ou au
rétablissement d’une espèce sauvage dont le nom
figure sur la Liste des espèces en péril (annexe 1 de
la Loi sur les espèces en péril ) et considéré
comme habitat essentiel dans la stratégie de rétablissement
ou le plan d’action relatif à cette espèce établi
en vertu de cette loi;
- les zones qui se drainent vers des sources d’eau potable (eaux
de surface ou eaux souterraines, incluant les puits) où l’introduction
de sels de voirie fait augmenter la concentration de chlorure dans l’eau
au point de rendre cette eau inutilisable comme source d’eau potable,
en tenant dûment compte des concentrations ambiantes de chlorure
et des autres sources possibles de chlorure;
- les zones qui se drainent dans des zones d’alimentation d’une
nappe d’eau souterraine, ou avec une nappe exposée ou proche
de la surface, dont les sols sont moyennement à fortement perméables
(par exemple, sable et gravier moyens à grossiers) et où
l’introduction de sels de voirie pourrait fortement augmenter
la concentration de chlorure dans les eaux souterraines, au point de
présenter des risques de dommages graves ou irréversibles
à l’environnement.
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