Règlement sur les carburants renouvelables - Souplesses de la réglementation

Réunion du groupe consultatif technique industriel
Le 23 juin 2009

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  1. Les limites sont annuelles et non par litre.
  2. Les limites sont applicables à l'échelle de l'organisation
  3. Les unités de conformité sont échangeables.
  4. Une vaste gamme de carburants liquides renouvelables peuvent être utilisé.
  5. Une unité de conformité peut être créée à partir du carburant renouvelable utilisé dans tout combustible liquide à base de pétrole.
  6. Les unités de conformité visant le distillat peuvent servir à satisfaire à l'exigence relative à la proportion de 5 % dans le stock d'essence.
  7. Les producteurs et les importateurs de petites quantités (< 400 m³) de carburant renouvelable ne sont pas assujettis aux exigences.
  8. Le carburant d'usage spécialisé peut être exclu du stock réglementé.
  9. L'essence et le distillat destinés aux Territoires peuvent être exclus du stock réglementé.
  10. L'essence destinée à Terre-Neuve-et-Labrador peut être exclue du stock réglementé.
  11. La première période de conformité est prolongée à 16 mois.
  12. La définition de « carburant renouvelable » tient compte des petites quantités de composants non renouvelables.
  13. Les unités de conformité peuvent être créées en utilisant des matières premières de biobrut.
  14. Une période d'échange de 45 jours suit l'échéance de la période de conformité, aux fins d'« alignement ».
  15. Des unités de conformité en trop peuvent être transférées à la période de conformité suivante.

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  1. Prolonger la période d'échange d'« alignement » (p. ex., passer de 45 à 90 jours).
  2. Exclure du stock réglementé l'essence et le distillat utilisés au nord du 60° (ce qui inclut l'extrême nord du Québec).
  3. Permettre la création d'unités de conformité aux fins d'utilisation et de vente de B100.
  4. Permettre la création d'unités de conformité à partir de la date d'adoption de la réglementation (c. juin 2010), plutôt qu'à partir du commencement de la première période de conformité (1er septembre 2010).
  5. Permettre à toutes les unités de conformité visant le distillat créées avant la mise en vigueur des exigences relatives au distillat d'être reportées à la première période de conformité visant le distillat.
  6. Prolonger la première période de conformité visant l'essence de 12 mois (passer de 16 à 28 mois).
  7. Permettre le report de déficit (p. ex., un fournisseur principal qui ne respecte pas la limite établie pour une période de conformité n'ira pas à l'encontre des règlements s'il comble le déficit durant la période de conformité suivante).
    • La LCPE autorise le report d'un déficit avec restrictions qu'une partie réglementée ne peut utiliser durant des périodes consécutives de conformité.
  8. Permettre aux unités de conformité créées durant une période d'« alignement » d'être utilisées aux fins de conformité durant la période de conformité précédente.
    • Résultat semblable à celui du report d'un déficit.

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