Mise à jour du Plan national de mise en œuvre sur les polluants organiques persistants : chapitre 4


Chapitre 4 - Substances chimiques assujetties à un usage limité : dérogations spécifiques et articles en circulation

Dérogations spécifiques

Pour aider les Parties à la Convention de Stockholm à prendre des mesures pour éliminer ou réduire leurs rejets de POP résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles, conformément à l'article 3, pour lesquels aucune solution de rechange n'existe ou n'est facilement disponible, la Convention autorise les Parties à obtenir des dérogations spécifiques, c'est-à-dire des exemptions qui s'appliquent à une substance chimique, à un pays ou à une utilisation en particulier. Ces dérogations ont été incluses dans la Convention parce qu'elles permettent de fixer un délai au cours duquel les Parties peuvent éliminer progressivement la production ou l'utilisation d'une substance et commencer à employer des substances et des procédés de remplacement. Ce délai est de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard de la substance chimique visée. Sur demande et dans des circonstances spéciales, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation accordée pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Un registre public19 des dérogations spécifiques est tenu par le Secrétariat. Conformément aux obligations énoncées à l'article 4.2, il comprend ce qui suit :

Remarque : Extrait de la Convention de Stockholm

a) Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B
b) Une liste des Parties bénéficiant d'une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à l'annexe B
c) Une liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée

Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre lorsque le polluant organique persistant n'est plus utilisé ou produit dans le pays.

Dérogations inscrites par le Canada

Le Canada a inscrit plusieurs dérogations spécifiques concernant l'utilisation ou la production des substances ci-dessous.

Substances chimiques inscrites à l'annexe A

Lindane : Bien que l'utilisation de cette substance soit limitée à l'échelle nationale, le Canada a demandé une dérogation spécifique pour l'utilisation de cette substance dans les produits pharmaceutiques à usage humain aux fins de traitement de deuxième intention des poux et de la gale. Le traitement de deuxième intention fait référence au fait que les autorités de santé publique ne font aucunement mention du lindane parmi les trois principales possibilités de traitement des poux. La dérogation spécifique du Canada prend fin le 4 avril 2016, même si l'utilisation du lindane a été éliminée progressivement (depuis décembre 2012) grâce à une coopération avec les deux entreprises qui produisaient des produits pharmaceutiques à base de lindane au Canada.  

TétraBDE, pentaBDE, hexaBDE et heptaBDE : Bien que leur production et leur utilisation aient été progressivement éliminées (voir le chapitre 3 sur les mesures nationales), des matériaux ou des articles contenant des mélanges commerciaux de C-OctaBDE et de C-PentaBDE pourraient toujours se trouver au Canada et, par conséquent, des PBDE pourraient être présents dans des articles recyclés. À ce titre, le Canada a demandé une dérogation relative au recyclage des articles et à l'utilisation et à l'élimination des articles fabriqués à partir de matériaux recyclés. La Conférence des Parties évaluera le bien-fondé de cette dérogation en fonction des progrès réalisés par les Parties dans le retrait de ces substances de leurs activités de recyclage. La dérogation arrive à expiration en 2030, sauf si la Conférence des Parties décide de modifier la Convention pour supprimer la dérogation avant cette date.

Substance chimique inscrite à l'annexe B

SPFO : Le Canada a informé le Secrétariat20 de son intention de fabriquer ou d'utiliser le SPFO dans les buts acceptables prévus à la partie III de l'annexe B :

  • Imagerie photographique;
  • Photorésines et revêtements anti-reflets pour semi-conducteurs;
  • Agent d'attaque pour la gravure de semi-conducteurs composés et de filtres céramiques;
  • Fluides hydrauliques pour l'aviation;
  • Électrodéposition (revêtement métallique dur) en circuit fermé;
  • Mousse extinctrice.

Le Canada a également demandé une dérogation spécifique autorisant son utilisation comme produit de départ ou comme produit intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques aux fins suivantes :

  • Masques photographiques dans l'industrie des semi-conducteurs et des afficheurs à cristaux liquides
  • Électrodéposition (revêtement métallique dur)
  • Électrodéposition (placage décoratif)

En demandant les dérogations spécifiques concernant l'utilisation du SPFO dans l'électrodéposition, le Canada a indiqué que cette dérogation est seulement nécessaire jusqu'en 201321.

Articles en circulation avant la date d'entrée en vigueur

La Convention de Stockholm prévoit également des dérogations pour les articles en circulation22. Conformément à la note ii) des annexes A et B, les Parties à la Convention de Stockholm peuvent signaler au Secrétariat qu'elles souhaitent que certains articles en circulation (c'est-à-dire les substances chimiques présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de la modification les concernant particulièrement, soit le 4 avril 2011 pour le Canada) ne soient pas considérés comme relevant des présentes annexes. Par conséquent, cela signifie que la Partie n'est plus tenue de respecter les obligations qu'elle a contractées en vertu de la Convention de Stockholm.

Remarque : Extrait de la Convention de Stockholm

ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.

En ce qui concerne les nouveaux POP, le Canada a indiqué au Secrétariat les articles en circulation sur son territoire. En voici la liste :

Substances chimiques inscrites à l'annexe A

Lindane : Le Canada a déclaré cette substance comme présente dans des articles en circulation et l'a inscrite à titre de produit pharmaceutique à usage humain aux fins de traitement de deuxième intention des poux et de la gale.

HexaBDE et heptaBDE : Le Canada a déclaré et inscrit les produits contenant du plastique acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), tels que l'équipement électronique, comme des articles en circulation. Bien que la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de l'hexaBDE et que la fabrication de l'heptaBDE soient interdites, des articles contenant ces substances pourraient toujours être utilisés au Canada.

TétraBDE et pentaBDE : Le Canada a déclaré et inscrit le textile et les produits à base de mousse, tels que les matelas, les meubles et les dossiers de tapis comme des articles en circulation. Bien que la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation du tétraBDE et du pentaBDE soient interdites, des articles contenant ces substances pourraient toujours être utilisés au Canada.

Substance inscrite à l'annexe B

Démonstration de mousses AFFF. Source : Environnement Canada, Fiche d'information sur le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, 2012

Démonstration de mousses AFFF.
Source : Environnement Canada, Fiche d'information
sur le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane

et ses sels et certains autres composés, 2012

SPFO : Le Canada a déclaré et inscrit les mousses à formation de pellicule aqueuse (mousses AFFF) comme des articles en circulation. Comme il a été mentionné précédemment (voir le chapitre 3), bien que le Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composéslimite l'importation, la production et l'achat de SPFO et des produits qui en contiennent, le fait de déclarer cette substance comme article en circulation permet aux intervenants d'utiliser les stocks restants de mousses AFFF contenant du SPFO. En vertu de ce règlement, les stocks restants de mousses AFFF contenant du SPFO seront éliminés d'ici 2013.

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