Information sur les défauts et Entrée en vigueur

24. (1) L'avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et indique :

(2) L'entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l'avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :

(3) L'entreprise qui présente le rapport initial visé au paragraphe (2) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, présenter au ministre des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs qui renferment l'information suivante :

25. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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