Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information : annexe 1


Annexe 1

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Articles pertinents

Les dispositions de la LCPE (1999) présentées ci-après ont été reproduites pour faciliter la consultation uniquement et n'ont pas été officiellement sanctionnées. Aux fins d'interprétation et d'application de la Loi, le lecteur doit consulter : a) les lois adoptées par le Parlement qui sont publiées dans les « Lois sanctionnées », partie III de la Gazette du Canada, et le Recueil annuel des lois du Canada; et b) les règlements enregistrés par le greffier du Conseil privé et publiés dans la partie II de la Gazette du Canada.

Partie 3 - Collecte de l'information - articles 46 à 53

| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

Demande de renseignements

46. (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

  1. les substances figurant sur la liste des substances d'intérêt prioritaire;
  2. les substances qui n'ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l'état actuel d'exposition de l'environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;
  3. les substances - nutritives ou autres - qui peuvent être rejetées dans l'eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d'eau et des produits de nettoyage;
  4. les substances rejetées ou immergées en mer;
  5. les substances qui sont toxiques aux termes de l'article 64 ou susceptibles de le devenir;
  6. les substances qui peuvent causer la pollution transfrontalière, soit de l'eau, douce ou salée, soit de l'atmosphère, ou qui peuvent y contribuer;
  7. les substances ou combustibles dont la présence dans l'atmosphère peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;
  8. les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d'en causer;
  9. les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril ou d'autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux-ci ou en sont susceptibles;
  10. les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d'application du paragraphe 200(1);
  11. les rejets de substances dans l'environnement à toute étape de leur cycle de vie;
  12. la prévention de la pollution;
  13. l'utilisation du territoire domanial et des terres autochtones.

Tiers destinataire

(2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l'avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.

Conditions

(3) L'accord fixe les conditions d'accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements - en tout ou en partie; il peut aussi fixer d'autres conditions relatives à ceux-ci.

Validité de l'avis et délai pour communiquer les renseignements

(4) L'avis précise la durée de sa validité, d'un maximum de trois ans, et le délai impartie au destinataire pour communiquer les renseignements.

Avis obligatoire

(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer.

Prorogation du délai

(6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l'avis.

Type de communication

(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.

Conservation des renseignements

(8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s'appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l'expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).

Directives

47. (1) Le ministre établit des directives concernant l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :

  1. les coûts et les avantages pour lui et la personne visée par l'avis;
  2. la coordination - dans la mesure où elle est possible - des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement;
  3. les modalités d'utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.

Consultation

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Délai

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Inventaire national

48. Le ministre établit l'inventaire national des rejets polluants à l'aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l'article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.

Publication intégrale ou non

49. Le ministre précise dans son avis s'il a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie.

Publication des inventaires

50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l'inventaire national des rejets polluants de la façon qu'il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l'article 48 - ou signaler qu'on peut le consulter - de la façon qu'il estime indiquée.

Demande de confidentialité

51. La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l'article 49, exiger par écrit - en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 - qu'ils soient traités de façon confidentielle.

Motifs

52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
  2. leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l'intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
  3. leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par l'intéressé.

Justifications

53. (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.

Prolongation du délai

(2) Il peut proroger le délai d'un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.

Décision du ministre

(3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement et déterminer si cet intérêt l'emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l'ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Demande agréée

(4) S'il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n'est publié.

Publication

(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu'il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Dispositions applicables

(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.

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