Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information : chapitre 4


4.1 Modalités de publication d'un avis

Aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi, le ministre doit publier les avis de communication des renseignements dans la Gazette du Canada. De plus, il doit, selon le paragraphe 13(1), les afficher dans le registre. Le cas échéant, il peut également les publier par d'autres moyens, entre autres les quotidiens locaux ou nationaux.

Tel que l'indique le paragraphe 46(5) , les personnes visées par l'avis, une fois qu'il est publié, doivent s'y conformer.

4.2 Contenu de l'avis

En plus d'indiquer les renseignements demandés, le but de la requête, la personne visée et l'adresse où envoyer les réponses et les demandes de renseignements, les avis publiés en vertu du paragraphe 46(1) doivent aussi préciser, conformément aux paragraphe 46(1), (4), (7) et à l'article 49 , :

  • la durée de validité de l'avis, d'un maximum de trois ans;
  • le délai imparti au destinataire pour communiquer les renseignements demandés dans l'avis;
  • si le ministre a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie;
  • la façon dont les renseignements doivent être communiqués.

Conformément au paragraphe 46(8) , l'avis peut également indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s'appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l'expiration du délai imparti pour la communication des renseignements au ministre.

4.3 Prorogation du délai

Le paragraphe 46(6) permet au ministre de proroger le délai de communication des renseignements indiqué dans l'avis publié en vertu du paragraphe 46(1) afin d'accorder à la personne visée plus de temps pour recueillir les renseignements demandés.

4.4 Intention de publier

Tel que l'exige l'article 49 , le ministre précisera dans son avis s'il a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie.

4.5 Demande de confidentialité

Lorsqu'il reçoit un avis selon lequel le ministre entend publier les renseignements, le destinataire peut, conformément à l'article 51, présenter avec les renseignements exigés une demande écrite pour que les renseignements soient traités de façon confidentielle pour l'une ou l'autre des raisons suivantes prévues à l'article 52 :

  • les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
  • leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l'intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
  • leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par l'intéressé.

Après avoir pris connaissance de la demande de confidentialité, le ministre peut, conformément au paragraphe 53(1) , exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, sous 20 jours, des justifications supplémentaires. Il peut aussi prolonger le délai d'un maximum de 10 jours conformément au paragraphe 53(2) dans le cas où le premier délai ne permettra pas une formulation adéquate des justifications.

Le ministre examinera la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués. Au titre du paragraphe 53(3), il a le pouvoir de rejeter la demande si :

  1. la communication des renseignements est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique ou de la protection de l'environnement;
  2. cet intérêt l'emporte sur :
    1. les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne;
    2. le préjudice causé à la vie privée, le réputation ou la dignité de toute personne.

Si le ministre accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement ne sera publié.

Si, après l'avoir examinée avec soin, il rejette la demande en vertu du paragraphe 53(3), le ministre informera l'intéressé de l'intention de publier les renseignements et du droit de celui-ci de demander à la Cour fédérale d'examiner la question.

4.6 Défaut de se conformer

L'obligation de se conformer aux exigences de l'avis se retrouve au paragraphe 46(5). Toute personne qui ne se conforme pas à un avis publié en vertu du paragraphe 46(1) contrevient au paragraphe 272(1) de la Loi. L'auteur de l'infraction est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende ou des deux. De plus, la personne qui communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs, ou qui produit des documents qui comportent des renseignements faux ou trompeurs, contrevient au paragraphe 273(1) de la Loi. Les peines possibles dans ces deux cas sont aussi l'emprisonnement, une amende ou les deux. La Loi prévoit des peines maximales différentes selon que l'infraction a été commise par négligence ou sciemment. L'article 276 précise que pour une infraction qui est commise pendant plusieurs jours, il peut être compter une infraction distincte pour chaque jour au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Puisque les avis sont publiés en vertu de la LCPE (1999), les agents de l'autorité préposés à l'application de la Loi devront, lorsqu'ils vérifieront l'application de l'avis, observer la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), se trouvant à, laquelle établit l'éventail de réactions possibles aux infractions.

Détails de la page

Date de modification :