Directives sur l'application du pouvoir de collecte d'information : chapitre 2


Section 2 : Résumé du pouvoir de collecte d'information au titre de l'article 46

L'administration de la Loi exige l'octroi de pouvoirs de collecte d'information. Suivant l'article 46, le ministre peut recueillir les meilleurs renseignements qui soient pour satisfaire aux exigences de la Loi et prendre des décisions qui contribuent à la protection de l'environnement et à la santé humaine.

Le ministre peut émettre un avis en vertu du paragraphe 46(1) aux fins suivantes :

  • effectuer des recherches;
  • établir un inventaire de données;
  • établir des objectifs et des codes de pratique;
  • formuler des directives;
  • déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état.

Le ministre peut demander des renseignements non précisés dans les alinéas a) à m) du paragraphe 46(1)(annexe 1) pourvu que ceux-ci contribuent aux fins de l'article et s'inscrivent dans les objets généraux de la LCPE (1999).

Le pouvoir porte sur les renseignements dont la personne visée par la demande dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

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