Réponse aux commentaires formulés concernant le projet de règlement sur certaines substances toxiques interdites : chapitre 5


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Laboratoires accrédités Plusieurs intervenants ont affirmé qu'il est difficile de savoir si les entités réglementées ou le gouvernement sont tenus de vérifier la conformité avec le Règlement par l'intermédiaire d'un laboratoire accrédité, et quelle devrait être la fréquence. Les entités réglementées ne devraient pas uniquement être tenues à utiliser des laboratoires accrédités.

Le Règlement permet d'utiliser soit un laboratoire accrédité, soit un laboratoire répondant à une norme équivalente.

Les quantités et les concentrations qui doivent être déclarées à Environnement Canada en vertu du Règlement doivent être déterminées par des laboratoires accrédités selon la norme ISO/IEC 17025:2005 ou par un laboratoire qui répond à une norme équivalente, ainsi que conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques.

Quant à la fréquence à laquelle les fabricants, les vendeurs, les importateurs ou les utilisateurs devraient effectuer des essais dans le cadre d'une évaluation interne visant à vérifier leur conformité avec le Règlement, le texte ne stipule aucune exigence précise. Néanmoins, le Règlement prescritla fréquence à laquelle les essais doivent être effectués, pour les renseignements qui doivent être présentés à Environnement Canada. Environnement  Canada encourage également la réalisation de vérifications environnementales, tel qu'il est énoncé dans la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) - mars 2001.

Aux fins de vérifier et d'assurer le respect du Règlement, le gouvernement du Canada aura recours à un laboratoire accrédité, tel qu'il est prescrit dans le Règlement.

Numéros de registre CAS Plusieurs intervenants de l'industrie et une association de l'industrie ont recommandé l'inclusion des numéros de registre CAS dans le Règlement, de sorte que les substances particulières et les groupes de substances soient clairement désignés. Il ne sera peut-être pas possible de dresser la liste des numéros de registre CAS dans le Règlement pour les raisons suivantes : les substances n'ont pas toutes un numéro de registre CAS, il peut être difficile de dresser une liste exhaustive des numéros de registre CAS, et les numéros de registre CAS peuvent changer au fil du temps. Toutefois, une liste non exhaustive des numéros de registre CAS connus est fournie dans les documents d'orientation concernant le Règlement.
Présence fortuite Une association de l’industrie a signalé que le libellé du Règlement concernant l'interdiction de l'hexachlorobenzène « sauf s'il est présent de manière fortuite » bénéficiait du soutien des intervenants. Cependant, le libellé du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation pourrait être interprété autrement. La description du Règlement en vertu de l'article 5 du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation a été mise à jour afin de mieux souligner que l'exemption relative à la présence fortuite s'applique à l'hexachlorobenzène. 
Déclarations Une organisation non gouvernementale a proposé que la déclaration de toutes les substances répertoriées dans le Règlement soit exigée, indépendamment du seuil, et qu'elle comprenne des renseignements sur les solutions de remplacement. Le Règlement interdit la fabrication, l'importation, l'utilisation, la vente et la mise en vente des substances toxiques ou des produits qui en contiennent, sauf dans certains cas. Les exigences en matière de déclaration mettent l'accent sur les secteurs où il pourrait y avoir une utilisation en cours conformément à l'une des exemptions.
Un intervenant de l’industrie a proposé que l'exemption relative à la présence fortuite soit universelle et qu'elle s’applique à toutes les situations, dont la déclaration des substances inscrites à l'annexe 2 de la Partie 4. Seules deux substances sont inscrites à l'annexe 2 de la Partie 4 pour lesquelles la déclaration pourrait être exigée. Ces exigences de déclaration ont une portée limitée et elles visent à recueillir des renseignements qui peuvent être utilisés pour évaluer si des mesures de contrôle supplémentaires devraient être prises en considération pour ces substances.
Registres Un intervenant de l'industrie a fait remarquer que l'article 12 du Règlement ne faisait pas référence aux renseignements commerciaux confidentiels susceptibles de se trouver dans les déclarations ou les permis soumis. Des dispositions devraient être incluses dans le Règlement afin d'assurer la protection des renseignements commerciaux confidentiels. En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne présentant des renseignements en vertu de la Loi peut demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.
Utilisation en laboratoire Un intervenant de l'industrie a proposé que le Règlement précise les restrictions sur la distribution des substances aux laboratoires de recherche, aux écoles et aux laboratoires industriels. Lors de l'utilisation à des fins de recherche et de développement en laboratoire, il existe une exemption concernant l'analyse, la recherche scientifique ou l'utilisation en tant qu'étalon analytique. Cette exemption s'applique à la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de substances utilisées à cette fin.
Dispositions transitoires Un intervenant de l’industrie a demandé si les dispositions transitoires de l'article 13 du projet de Règlement (devenu l'article 16) n'étaient pas redondantes. Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005) est abrogé. Par conséquent, il est nécessaire d’inclure cette disposition afin de s'assurer qu'aucun permis pour une activité auparavant interdite ne peut être obtenu.
Permis Un intervenant de l’industrie a souhaité savoir si les exigences en matière de permis s'appliquaient à la présence fortuite d'hexachlorobenzène dans les produits. Le Règlement interdit la fabrication, l'importation, l'utilisation, la vente et la mise en vente d'hexachlorobenzène ou de produits qui en contiennent, sauf si sa présence est fortuite. Étant donné que la présence fortuite n'est pas assujettie au Règlement, aucun permis ne sera nécessaire dans ces circonstances.
Un intervenant de l’industrie a demandé des précisions concernant la signification du terme « intéressé » à l'article 14 du Règlement. Le terme « intéressé » fait référence à une personne tenue de soumettre un rapport en vertu des paragraphes 3(2), 3(3) ou 3(4) ou de l'article 12 du Règlement, ou à une personne qui effectue une demande de permis conformément à l'article 9 du Règlement.
Un intervenant de l'industrie a indiqué que l'utilisation du terme « insuffisants » à l'alinéa 10(2)b) est trop subjective et devrait être supprimée. L'alinéa 10(2)b) décrit les conditions dans lesquelles le Ministre refuse de délivrer un permis. Cette disposition stipule que le Ministre refusera de délivrer un permis si les renseignements exigés en vertu du paragraphe 9(4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande. Par conséquent, le terme « insuffisants » comprend les cas dans lesquels une demande de permis incomplète est présentée, ou dans lesquels les renseignements fournis ne suffisent pas à démontrer que les conditions de délivrance définies en vertu du paragraphe 10(1) sont bien remplies.
Un intervenant de l'industrie a affirmé que l'expression « une substance non visée par le présent règlement » figurant à l'alinéa 10(1)a) n'était pas claire. L'alinéa 10(1)a) définit une des conditions dans lesquelles le Ministre doit délivrer un permis. Il s'agit du cas dans lequel il n'existe aucune solution de rechange viable sur les plans technique ou économique, ou dans lequel il n'existe aucun produit de remplacement. Dans ce contexte, l'expression « une substance non visée par le présent règlement » exclut l’utilisation des autres substances inscrites dans le Règlement comme solutions de rechange viables sur les plans technique ou économique ou à titre de substance de rechange.
Un intervenant de l'industrie a indiqué qu'il était globalement favorable aux dispositions proposées en matière de permis. Toutefois, il a demandé si une activité interdite en vertu du Règlement pouvait être autorisée pendant la durée de la procédure de demande de permis. Le présent Règlement n'entrera en vigueur que trois mois après son enregistrement. Cette période de trois mois permet la poursuite de l'activité en question tandis que les demandes de permis potentielles sont évaluées par rapport aux conditions de délivrance énoncées dans l'article 10 du Règlement.
Un intervenant de l’industrie a demandé à ce que l'objectif de l'exigence décrite à l'article 4, alinéa 2c) soit clarifié. Cette disposition vise à recueillir des renseignements sur les quantités fabriquées ou importées estimées. Des clarifications ont été apportées dans le Règlement à ce sujet.
Un intervenant de l’industrie a demandé si les détaillants devaient nécessairement obtenir un permis.

Le Règlement rationalise les dispositions relatives aux permis en précisant que seules les personnes qui fabriquent ou qui importent une substance toxique visée par le Règlement ou un produit en contenant, le jour de l'entrée en vigueur du Règlement peut poursuivre cette activité si elles ont obtenu un permis en vertu de l'article 10 du Règlement.

En outre, l'interdiction d'utilisation, de vente ou de mise en vente d'une substance toxique ou d'un produit en contenant ne s'applique pas s'ils ont été fabriqués ou importés par une personne à qui un permis a été délivré.

Une organisation autochtone a insisté sur le fait que le gouvernement du Canada doit d'abord consulter les Premières nations dans le cas où un permis pourrait avoir une incidence sur les droits des Autochtones. Les consultations menées avec les Premières nations seront entreprises conformément aux politiques existantes relatives aux consultations des peuples autochtones, telles que les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter.
Ratio coûts-avantages Un intervenant de l’industrie a souligné que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation ne fournissait pas une estimation complète des coûts-avantages à laquelle s'attendre à la suite de l'interdiction du BNST. Cet aspect est un sujet de préoccupation, car il n'est pas certain que la mise en place du Règlement s'accompagne nécessairement de résultats positifs. Le BNST a été évalué persistant, bioaccumulable et intrinsèquement toxique pour l'environnement. Il est potentiellement nocif pour les organismes aquatiques et peut présenter un risque de bioamplification dans les chaînes alimentaires. On s'attend à ce que l'interdiction du BNST donne lieu à de nets avantages.
Un intervenant de l'industrie a souligné que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation considérant qu'une augmentation de 0,5 cent le litre était négligeable, devrait être formulé différemment, puisque les différents marchés ne réagissent pas tous de la même façon aux coûts. La formulation utilisée dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation a été examinée et les coûts différentiels subis par les consommateurs sont maintenant décrits comme étant minimes. Toutefois, comme cela est décrit dans l'analyse coûts-avantages, cette hausse des prix ne devrait pas imposer de fardeau important sur les consommateurs puisque son ampleur devrait être faible par rapport au prix global du produit.
Un intervenant de l’industrie a indiqué que les coûts liés aux activités de surveillance dépasseraient l'estimation prévue de 13 000 $.
Un intervenant de l'industrie a affirmé que, puisque de nouveaux systèmes de déclaration seront créés pour les substances ajoutées au Règlement, il y aura des coûts différentiels et des risques de conformité. Ces deux facteurs doivent être pris en compte dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. On s'attend à ce que les nouvelles exigences en matière de déclaration n'entraînent pas de coûts supplémentaires importants puisque de nombreuses organisations, comme les laboratoires, doivent déjà soumettre des rapports pour les substances incluses dans l'ancien Règlement. De plus, les coûts liés à de nouvelles exigences de déclaration pour les alcanes chlorés à chaîne courte devraient être limités.

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