Résumé de l’évaluation des risques : déclaration de nouvelles activités relatives au benzène-1,4-diol (hydroquinone)

Déclaration de nouvelle activité : Benzène-1,4-diol (hydroquinone) numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service : 123-31-9

Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada

Septembre 2016

Introduction

Lors de la catégorisation visant la Liste intérieure des substances, le benzène-1,4-diol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS) est 123-31-9 (hydroquinone), s’est vu accorder une priorité élevée en vue de son évaluation. Il a fait l’objet d’une évaluation préalable du premier lot du Défi (Canada, 2008a), laquelle a été suivie le 5 juillet 2008 par une Approche de gestion des risques proposée (Canada, 2008b). Dans l’évaluation préalable, on concluait que l’hydroquinone satisfaisait aux critères de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE), ce qui signifie qu’il s’agit d’une substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines (Canada, 1999). Elle a été ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE le 12 mai 2010 (Canada, 2010).

L’objectif de gestion des risques relevé dans le document Approche de gestion des risques proposée consistait à  réduire l’exposition à la substance. Voici certaines des mesures de gestion des risques proposées à l’égard de l’hydroquinone :

  • une disposition à l’effet que le gouvernement fédéral doit être informé, aux fins d’une évaluation de certaines propositions de fabrication, de l’importation ou de l’utilisation de l’hydroquinone à des seuils quantitatifs supérieurs, en appliquant les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (Canada, 2011);
  • l’obligation d’apposer sur l’étiquette des produits chimiques pour la photographie achetée en magasin des indications relatives à une exposition de courte durée, conformément au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001);
  • d’autres restrictions concernant d’utilisation de l’hydroquinone dans les colorants capillaires et les systèmes d’ongles artificiels par des modifications à la Liste critique des ingrédients de cosmétiques;
  • l’ajout des produits de santé naturels contenant de l’hydroquinone, indépendamment de sa concentration, sauf lorsque dans des substances naturelles (comme des matières végétales), à la Liste des drogues sur ordonnance (LDO), de sorte à les assujettir à la réglementation régissant les médicaments sur ordonnance.

Identité de la substance

La substance chimique peut être classée parmi les phénols.

Déclaration de nouvelle activité

En octobre 2015, le gouvernement du Canada a reçu une déclaration l’informant d’une nouvelle activité mettant en cause l’hydroquinone. Le déclarant proposait d’acheter, par l’intermédiaire d’un importateur canadien, jusqu’à 200 kg d’hydroquinone à l’état pur comme adjuvant à la formulation d’un éther de polycarboxylate (PCE), lequel est employé dans l’élaboration de produits de béton préfabriqué et de mélanges à ciment prêt à utiliser. Selon la déclaration, la teneur en hydroquinone du PCE serait de 50 mg/kg. Le PCE est ensuite vendu aux fabricants de ciment, qui l’ajoutent aux formulations de ciment à une concentration variant de 0,0025 à 0,22 % (de 1 à 100 µg/kg).

Devenir et comportement dans l’environnement

Le devenir et le comportement dans l’environnement de la substance ont été décrits dans le rapport de l’évaluation préalable initiale (Canada, 2008a). La substance n’est pas volatile (tension de vapeur de 2,3×10-3 Pa) et est très hydrosoluble (73 g/L). Selon ce qui était indiqué, le coefficient de partage octanol-eau (log Koe) était de 0,59. On estime qu’elle n’est pas susceptible d’être adsorbée et qu’elle est modérément mobile dans l’environnement compte tenu de son coefficient de partage octanol-carbone (log Koc) de 2,64. On signale que la substance est facilement biodégradable dans l’eau et qu’elle n’est pas considérée comme étant persistante dans l’environnement, au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).

Évaluation écologique

Selon des données en écologie expérimentale, la substance à de faibles concentrations (valeurs de la CL50 et de la CE50 <1 mg/L) présente un grave danger pour le poisson et la daphnie et un danger modéré pour les algues (valeurs de la CE50 < 20 mg/L). Cependant, étant donné les faibles volumes d’utilisation et des voies d’exposition négligeables qui résultent de l’activité mentionnée dans la déclaration, on s’attend à une faible exposition.

Compte tenu des profils écotoxicologiques et des profils de libération de la substance, son emploi tel que proposé dans la déclaration ne pose pas un risque pour l’environnement et il est donc peu probable qu’il ait des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Évaluation des risques pour la santé humaine

Selon les renseignements contenus dans la déclaration et compte tenu des directives relatives à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle sur toutes les étiquettes actuellement apposées sur les contenants de ciment, on ne prévoit aucune exposition de la population générale à la suite de l’utilisation indiquée dans la déclaration. Par conséquent, on en est venu à la conclusion qu’il est peu probable que l’utilisation de la substance telle que mentionnée dans la déclaration pose un risque significatif à l’ensemble de la population et soit nocive pour la santé humaine.

Conclusion de l’évaluation

Aucun renseignement reçu dans cette déclaration ne permet de remettre en question la décision déjà prise, à savoir que la substance satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE. Cela étant dit, l’utilisation de la substance dans la formulation d’un éther de polycarboxylate (PCE), telle que mentionné dans la déclaration, n’est pas susceptible de présenter un risque significatif à la santé humaine ni à l’environnement.

Gestion des risques

Selon les renseignements communiqués dans la déclaration et l’analyse de l’évaluation des risques, cette activité ne donne pas lieu à une augmentation de l’exposition de la population générale et ne pose pas un risque supplémentaire à sa santé humaine. Par ailleurs, la substance ne présente pas un risque pour l’environnement. On ne recommande donc aucune autre mesure supplémentaire de gestion des risques pour l’hydroquinone.

Comme on n’a relevé aucune préoccupation précise pour cette activité, le gouvernement étudie la possibilité de modifier les dispositions actuelles régissant les nouvelles activités relatives à l’hydroquinone afin de cibler uniquement les utilisations de cette substance qui pourraient donner lieu à des niveaux inquiétants d’exposition. L’arrêté de NAc actuel demeure toutefois en vigueur jusqu’à ce qu’un arrêté mis à jour soit enregistré et publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

Références

Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999. Lois du Canada, 1999, chap. 33. Publié dans la Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, n° 3.

Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l'environnement : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107.

Canada. 2008a. Rapport d’évaluation préalable pour le Défi : Benzène-1,4-diol (hydroquinone), Numéro de registre du Chemical Abstracts Service : 123-31-9.

Canada. 2008b. Approche de gestion des risques proposée pour l’hydroquinone, Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 123-31-9.

Canada. 2010. Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). DORS/2010-98. Gazette du Canada. Partie II, vol. 144, n° 10, le 12 mai 2010 (document de format portable, 3,9 méga-octets).

Canada. 2011. Arrêté 2011-87-12-01 modifiant la Liste intérieure, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). DORS/2011-293. Gazette du Canada. Partie II, vol. 145, n° 26, le 21 décembre 2011.

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