Document de consultation sur l'octaméthylcyclotétrasiloxane(D4) : chapitre 5


5. Règlements proposés

Ces propositions de règlements ont pour but de prévenir et de réduire les rejets dans l'environnement de D4 provenant d'effluents industriels et résultant de l'utilisation de certains produits de consommation.

Les projets de règlements seront rédigés en vertu de l'article 93 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'article 93 de ladite Loi permet d'élaborer des règlements concernant les substances figurant à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, y compris des règlements concernant la limite de concentration et les exigences pour l'échantillonnage, les analyses, la tenue de registres, l'administration et la transmission de renseignements.

5.1 Règlement sur les produits

5.1.1 Détermination des catégories de produits

D'après les données fournies par l'industrie, environ 87 % du D4 est utilisé à la fois dans les produits finaux pour l'industrie des produits cosmétiques et des produits de toilette et dans la fabrication des polymères de silicone destinés à cette industrie. La deuxième utilisation la plus importante de D4 (11 %) est la fabrication de polymères de silicone pour l'industrie des revêtements, des scellants et des adhésifs. Les 2 % restants de D4  sont utilisés dans les produits finaux de secteurs comme l'automobile, les produits pharmaceutiques, la peinture, les revêtements, le nettoyage et le caoutchouc.

L'analyse des données montre que les rejets les plus importants dans le milieu aquatique sont dus à l'utilisation de produits cosmétiques et de produits de toilette. Bien qu'il existe de nombreux types de produits de soins personnels contenant du D4, la gestion des risques met l'accent sur ceux dont l'utilisation peut entraîner des rejets dans le milieu aquatique. C'est pourquoi, les produits de soins personnels ont été classés dans trois catégories :

  • les produits présentant un risque élevé de rejet direct dans l'eau,
  • les produits présentant un risque modéré de rejet dans l'eau, 
  • les produits peu susceptibles d'être rejetés dans l'eau.

Pour classer un produit dans l'une de ces catégories, les facteurs pris en compte sont les suivants : le taux de volatilisation de la substance pure, la concentration moyenne de D4 dans le produit, la finalité du produit, le lieu et le moment où le produit est normalement appliqué sur le corps et la durée pendant laquelle le produit est susceptible de rester sur le corps avant d'être rincé. Par mesure de prudence, un facteur de 2 a été appliqué au taux de volatilisation publiée pour la substance pure (Berthiaume, 1999) qui est d’environ 30 minutes (pour 100 % de volatilisation). Ce facteur a été appliqué puisqu’aucune information publiée sur la volatilité du D4 dans les produits finis n’est disponible à ce jour. Des essais préliminaires effectués par les laboratoires d’Environnement Canada sont en accord avec cette hypothèse.

Le règlement proposé sur les produits déterminerait des limites de concentration pour les produits de soins personnels considérés comme présentant un risque élevé de rejet direct dans l'eau et pour ceux présentant un risque élevé de rejet direct dans l'eau.

La consultation examinera la faisabilité du projet de réglementation, décrit en détail ci-dessous, qui a été élaboré en considérant les exigences généralement utilisées dans d'autres règlements existants en vertu de la LCPE (1999) concernant les produits de consommation.

5.1.2 Interprétation et définitions

5.1.2.1 Définitions

Les termes utilisés dans l'industrie des cosmétiques ne seront pas définis sauf mention contraire dans le tableau de la section 5.1.3 de ce document, lorsqu'il est nécessaire de clarifier les groupements de catégories.

5.1.2.2 Champ d'application

Les limites de concentration proposées s'appliqueraient à toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente des produits destinés à être utilisés au Canada tels qu'ils sont décrits dans le tableau à la section 5.1.3. Il serait proposé d'exclure de ce règlement les produits fabriqués ou importés uniquement dans le but d'être exportés.

5.1.2.3 Interdiction

Personne ne serait autorisé à fabriquer, importer, vendre ou mettre en vente les produits figurant à la section 5.1.3 destinés à être utilisés au Canada si la concentration de D4 dépasse la limite précisée dans le tableau à la section 5.1.3.

5.1.3 Limites de concentration proposées

Les limites de concentration qui seront proposées pour le D4 figurent dans le tableau 1. La section 5.1.3.1 explique de quelle manière ces limites ont été établies.

Un produit pouvant appartenir à plusieurs catégories doit entrer dans la celle pour laquelle la limite de concentration de D4 est la plus restrictive, le cas échéant.

Tableau 1  : Limites proposées de concentration de D4 par catégories de produits
Catégorie de produit Note Limite proposée de concentration de D4 (en % du poids)
Produits présentant un risque élevé de rejet direct dans l'eau
Préparation pour le bain Comprend les huiles pour le bain, les huiles corporelles, les sels de bain 0,65
Lubrifiant génital   0,01
Revitalisant capillaire Produits défrisants, volumateurs, hydratants, épaississants, redonnant un aspect normal, redéfinissant les boucles, protecteurs de couleur, fortifiants, intensifiants, etc., utilisés sous la douche et destinés à être rincés dans des conditions normales d'utilisation. 0,02
Colorant capillaire Produit modifiant chimiquement la couleur des cheveux (c.-à-d. que cette catégorie ne comprend pas les aérosols qui colorent la surface des cheveux) 0,01
Masque capillaire Traitement en profondeur laissé sur les cheveux pendant un certain temps (c.-à-d. plus de cinq minutes) mais destiné à être rincé 0,01
Shampooing Produits défrisants, volumateurs, hydratants, épaississants, redonnant un aspect normal, redéfinissant les boucles, protecteurs de couleur, fortifiants, intensifiants, etc., utilisés sous la douche et destinés à être rincés dans des conditions normales d'utilisation. 0,01
Préparation pour mises en plis Solutions pour permanentes, neutralisants, solutions défrisantes 0,05
Gel, mousse de rasage, etc. Crèmes, gels, savons de rasage utilisés dans le lavabo ou la baignoire, bandes, crèmes et lotions dépilatoires, épilatoires, etc., (cela ne comprend pas les après-rasages ou les traitements de la peau après épilation) 0,01
Nettoyant pour la peau Comprend les nettoyants pour le corps et pour le visage comme les exfoliants, les produits de microdermabrasion, les nettoyants acides, les gels douche, les nettoyants et laits hydratants pour le corps 0,01
Produit présentant un risque modéré de rejet dans l'eau
Déodorisant et antisudorifique à bille, bâtons, gels, aérosols, etc. 0,01
Masque et peeling pour le visage   0,08
Hydratant et lotion pour le visage et les lèvres Comprend les sérums, les gels, les crèmes, les produits hydratants, les baumes, etc. 0,2
Produit de soins capillaires Comprend les produits servant à faire briller, à adoucir, à protéger, à fixer, à défriser les cheveux, etc., tels que les crèmes, les gels, les aérosols, les pommades, les sérums et destinés à coiffer ou à fixer les cheveux et à rester sur ceux-ci. 0,65
Lotion pour les mains, les ongles et le corps Comprend les laits, les hydratants, les beurres, les mousses, etc. 0,55
Démaquillant Pour les yeux ou le visage sous forme de liquide, de crème, d'huile, etc. 1,35
Huile de massage   0,01
Crème solaire   0,07


5.1.3.1 Détermination des limites de concentration

Cette section décrit la méthodologie utilisée pour déterminer les limites de concentration proposées figurant dans le Tableau 1.

Critères de réduction :
Les limites de concentration ont été établies dans le but d'atteindre la concentration prévue sans effet observé (CPSEO) pour le D4 de 0,002 mg/L et d'obtenir un quotient de risque inférieur à un. Le quotient de risque est calculé à partir de la CPSEO. Il existe un risque d'effets nocifs sur les organismes aquatiques lorsque le quotient de risque est supérieur à un.

Étape 1 - Déterminer les concentrations moyennes dans divers produits de soins personnels
Pour déterminer les limites de concentration, la première étape a consisté à utiliser la base de données du Système de déclaration des cosmétiques de Santé Canada pour regrouper les produits contenant du D4 pur en catégories comme les produits de soins capillaires, les revitalisants capillaires traditionnels, les démaquillants, etc. La valeur médiane de l’étendue des concentrations et le nombre de produits pour chaque fourchette a ensuite été utilisée pour déterminer la concentration moyenne d'une catégorie.

Étape 2 - Déterminer la masse attendue (ME) de D4 rejetée dans l'environnement en raison de l'utilisation de produits de soins personnels
L'outil de débit massique, un outil de modélisation qui suit la masse de la substance pendant tout son cycle de vie, a été ensuite utilisé avec les données reçues dans le cadre du Défi pour déterminer la masse de D4 susceptible d'être rejetée dans l'eau au Canada. L'outil de débit massique tient compte des différentes étapes par lesquelles passe la substance comme les pertes de production dues aux transferts, les pertes vers l'air, vers l'eau lors des opérations de nettoyage, de l'utilisation du produit, des exportations, etc.

On estime qu'environ 60 % des produits de soins personnels contenant du D4 fabriqués au Canada sont exportés. Les produits destinés à l'exportation ne seraient pas assujettis au règlement. Ce facteur a donc été pris en compte dans la détermination de la masse rejetée dans l'eau.

Un taux de rejets de dans l'eau de 10 % résultant de l'utilisation de tous les produits de soins personnels a également été utilisé. Ce taux est tiré d'hypothèses établies au Royaume-Uni (Brooke, 2006).

Étape 3 - Déterminer la masse maximale (MM) de D4  pouvant être rejetée dans l'eau tout en conservant un quotient de risque inférieur à un
La masse de D4 arrivant dans les usines de traitement des eaux usées est une variable d'entrée dans le modèle d’usine de traitement des eaux usées appelé Mega Flush. Le modèle contient une base de données de plus de 900 usines de traitement des eaux usées au Canada et calcule les concentrations estimées dans les effluents et le quotient de risque aquatique d'un produit chimique dans un plan d'eau pour chaque usine en fonction de la masse pénétrant dans les eaux canadiennes. Le modèle tient compte de la population desservie, des débits des influents et des effluents, du type d'eau réceptrice et des taux d'enlèvement des divers procédés de traitement des eaux usées.  La masse d'entrée a été modifiée en suivant un processus itératif jusqu'à ce que les concentrations dans les effluents n'entraînent aucun risque pour le milieu aquatique, c'est-à-dire jusqu'à ce que le quotient de risque soit inférieur à un pour 97 % des sites au Canada.

Un facteur de réduction a été calculé grâce à la formule suivante :

% Réduction = (ME - MM) / ME x 100 %

Étape 4 - Réduire la concentration moyenne dans les produits de soins personnels selon le facteur de réduction déterminée à l'étape 3
D'après les calculs ci-dessus, les concentrations moyennes de D4 dans certains produits de soins personnels présentant un risque élevé ou modéré de rejet dans l'eau devraient être réduites de 90 %.

Les limites de concentration déterminées pour le D4 dans les catégories de produits définies devraient permettre de gérer les risques associés à l'utilisation de cette substance dans les produits de soins personnels et de ramener ces risques à un niveau acceptable pour le déversement des eaux pour 97 % des usines de traitement des eaux usées. Plus de 80 % des usines de traitement restantes qui ne parvenaient pas à obtenir un quotient de risque inférieur à un étaient considérées comme n'ayant aucun traitement.

5.1.4 Délivrance de permis

Il se peut que le règlement proposé autorise la demande d'un permis dans les cas où il est impossible sur le plan technique ou économique de trouver un substitut à la substance dans le produit.

Le permis expirerait deux ans après avoir été délivré, à moins que le demandeur ne dépose une demande de renouvellement répondant à des exigences précises, au moins 90 jours avant l'expiration du permis. Le permis ne pourrait être renouvelé qu'une seule fois, pour une période de deux ans, pour un produit donné destiné à la même utilisation.

Pour obtenir le permis, le demandeur devra décrire un plan contenant les mesures qu'il prendra afin de réduire au minimum ou d'éliminer tout effet nocif de la substance toxique sur l'environnement.

Tous les renseignements soumis au ministre en vertu du projet de règlement devraient être datés et signés par la personne concernée par ce règlement ou par la personne autorisée à agir en son nom, afin de certifier que ces renseignements sont exacts et complets.

5.1.5 Étiquetage

Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente des produits assujettis au règlement devrait indiquer sur le contenant dans lequel le produit est vendu la date de fabrication de ce produit ou un code représentant cette date. Si un code est utilisé, la personne devrait fournir une explication au ministre sur demande.

5.1.6 Exigences de déclaration

Aucune exigence de déclaration n'est proposée.

5.1.7 Tenue des dossiers

Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente des produits assujettis au projet de règlement devrait conserver les dossiers dans son entreprise au Canada ou dans tout autre endroit du Canada où elle pourrait être inspectée pendant une période de cinq ans. Si les dossiers sont conservés dans un endroit autre que l'établissement principal de la personne, celle-ci devrait fournir au ministre l'adresse municipale de cet endroit. Les dossiers pourraient être conservés dans un format électronique. Les dossiers devraient contenir les renseignements suivants :

Pour le fabricant :

  • la marque de commerce ou l'appellation commerciale des produits, la quantité de produits fabriqués contenant du D4, leur concentration respective et la date de fabrication.

Pour l'importateur :

  • la marque de commerce ou l'appellation commerciale des produits, la quantité de produits importés contenant du D4 et la date d’importation;
  • le point d'entrée, le numéro de classification selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le numéro de l'importateur, le connaissement, la facture, tous les documents présentés à l'Agence des services frontaliers du Canada;
  • les coordonnées de la personne-ressource et l'adresse de l'établissement principal de l'expéditeur du produit.

Pour les ventes à des fournisseurs, à des grossistes ou à des détaillants :

  • la marque de commerce ou l'appellation commerciale des produits, la quantité de produits vendus contenant du D4 et la date de vente;
  • la date de livraison, les coordonnées de la personne-ressource et l'adresse du fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit a été vendu.

5.1.8 Entrée en vigueur

Le règlement proposé entrerait en vigueur un an après son enregistrement pour les fabricants et les importateurs et deux ans après pour les vendeurs ou les personnes mettant en vente des produits afin de prévoir une période d'écoulement.

5.2 Règlement concernant les rejets industriels

5.2.1 Application et exclusion

Ce projet de règlement concernerait les installations qui fabriquent du D4 en quantités égales ou supérieures à 100 kg par an ou les installations qui utilisent, traitent ou transforment le D4 pour les intégrer à un mélange ou à un produit, en quantités supérieures ou égales à 100 kg.

Le projet de règlement vise les utilisateurs et les fabricants de D4 pure et de produits formulés ou de mélanges contenant la substance. Ce règlement ne s'appliquerait pas aux utilisateurs de produits contenant la substance. Le règlement proposé ne s'appliquerait pas aux installations qui ne génèrent pas d'effluent.

5.2.3 Interdiction de rejet

Le règlement proposé interdirait le rejet dans l'environnement d'effluents finaux dont la concentration en D4 dépasserait une limite de rejet maximale.

Les limites de rejet proposées devraient être respectées dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du règlement.

Détermination des limites de rejet proposées pour les effluents industriels finaux

Le projet de règlement définirait des concentrations maximales pour les rejets de D4 dans les effluents industriels finaux. Afin de déterminer les limites de rejet proposées, Environnement Canada a pris en compte les facteurs figurant dans le Tableau 2:

Tableau 2 : Facteurs pris en compte dans le calcul des limites de rejet pour le D4
Paramètres D4
concentration prévue sans effet observé (CPSEO) (µg/L) 0,2
Facteur de partition (%) (Eau + sédiments) 86,4
Dilution maximale dans l'environnement 10
Taux d'enlèvement estimé des usines de traitement des eaux usées hors-site (%) 55,4

Les limites de rejet proposées ont été calculées selon l’équation 1 ci-dessous :

Équation 1  :    

LR = (CPSEO x FD)/(FP x (100% - %EnlèvementUTEU))

Où :     

  • LR : limite de rejet
  • CPSEO : concentration prévue estimée sans effet observé
  • FD : facteur de dilution              
  • FP : facteur de partition
  • %EnlèvementUTEU : % d'enlèvement d’une usine de traitement des eaux usées hors-site

                          Les modèles utilisés dans l'évaluation préalable tenaient compte de la dilution des effluents des usines de traitement des eaux usées déversés dans les eaux réceptrices de surface. Le facteur de dilution maximal utilisé était 10 pour protéger les organismes aquatiques vivant près des points de rejet. Ce facteur de 10 s'applique à environ 75 % des eaux de surface recevant des effluents d'installations industrielles. Des facteurs de dilution plus faibles ont été appliqués pour les autres installations.

D'après le Rapport final d'évaluation préalable (EC & SC 2008), le D4 peut se disperser en quantités importantes dans l'air, dans l'eau et dans les sédiments lorsque cette substance est rejetée dans l'eau. L'équation 1 tient compte de la dispersion d'une partie du D4 dans l'air lorsque cette substance est rejetée dans l'eau.

Comme il est précisé à la section 3.3.2, les usines de traitement des eaux usées enlèvent efficacement le D4. L'équation 1 tient compte de ce taux d’enlèvement. Toutefois, puisque le taux d'enlèvement des usines de traitement secondaires varie beaucoup (en fonction de la capacité et du type de système de traitement) et afin de fournir un facteur de protection environnementale, seuls les taux d'enlèvement des installations de traitement primaires des eaux usées ont été pris en compte dans le calcul.

La limite proposée est donc de 5,2 µg/L pour un effluent industriel rejeté vers une usine de traitement des eaux usées hors-site et de 2,3 µg/L pour un effluent industriel rejeté directement dans les eaux de surface.

5.2.4 Plan de gestion de substance

Pour se conformer au projet de règlement, les installations concernées devraient élaborer, mettre en œuvre et veiller au maintien d'un plan de gestion de substance. L'objectif de ce plan de gestion de substance serait de s’assurer que des pratiques de gestion exemplaires soient adoptées dans les installations où le D4 est utilisé de façon à réduire au minimum les rejets de D4 dans l’environnement.

Le règlement propose qu'une installation soit tenue d'élaborer un plan de gestion de substance lorsque le résultat d'une analyse de l'effluent final établit que la concentration dans l'effluent est supérieure à la limite de détection de la méthode (LDM). À partir de ce moment, l'installation disposera d'un an pour élaborer un plan de gestion de substance et d’un an supplémentaire pour le mettre en œuvre.

Le plan de gestion des substances comprendrait les éléments suivants :

  1. Une liste de facteurs pouvant causer une augmentation des rejets de D4 dans l'effluent industriel.Ces facteurs peuvent être, par exemple, le type de technologie, l’erreur humaine, le rejet accidentel, le procédé de fabrication, le type d'équipement. etc.
  2. Les procédures destinées à réduire les risques de rejet qui tiennent  compte des facteurs identifiés au point (a). Ces procédures comprendraient des méthodes pour réduire ou prévenir les erreurs humaines (par exemple, la formation et les procédures opérationnelles normalisées), l'inspection de l'équipement essentiel identifié au point (a), etc.
  3. Un protocole d'inspection destiné à vérifier que les procédures indiquées au point (b) contrôlent efficacement les risques.
    • Ce protocole d'inspection comprendrait :
    • Une liste des points d’inspection (équipement, procédures, activités, etc.);
    • Un calendrier d’inspection. Il serait obligatoire d'effectuer au moins une inspection par année civile;
    • Les qualifications requises de la personne effectuant l'inspection.

Les installations devant élaborer un plan de gestion de substance seraient également dans l'obligation de rédiger un rapport d'inspection. Le rapport d'inspection contiendrait la date de l'inspection, le nom et les qualifications de l'inspecteur ainsi que les observations (résultat de l'inspection).

Lorsque le rapport montre que les procédures décrites au point (b) n'empêchent ni ne réduisent au minimum les risques associés aux facteurs figurant au point (a), un plan de mesures correctives devra être élaboré. Le plan de mesures correctives comprendrait une description des mesures à prendre pour éliminer, réduire ou limiter le risque et un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

Le règlement exigerait que le plan de gestion de substance soit examiné et, le cas échéant, mis à jour au moins une fois par an.

5.2.5 Exigences d'échantillonnage

Le règlement propose de prélever des échantillons au moins quatre fois par an avec une période de 70 jours au minimum entre chaque prélèvement. Les échantillons devraient non dilués et représentatifs de l'effluent industriel de l'installation dans des conditions normales d'exploitation.

Afin de réduire les charges administratives, le règlement propose que, dans le cas où les résultats de quatre analyses consécutives d'une installation sont inférieurs à la limite de détection de la méthode, cette installation soit autorisée à réduire la fréquence d'échantillonnage et d’analyse à deux fois par an avec une période de 120 jours au minimum entre chaque prélèvement.

5.2.6 Analyse de laboratoire

Le règlement proposé exigerait que l'analyse des échantillons soit réalisée par un laboratoire agréé par un organisme d'accréditation canadien en vertu de la norme ISO/IEC 17025: 2005 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais, avec toutes ses révisions.

Le règlement ne préciserait pas la méthode à utiliser pour l'analyse des échantillons. Cependant, la méthode choisie devrait répondre à des exigences précises en matière de limite de détection, de précision et d'exactitude. Ainsi, les laboratoires disposeraient de plus de souplesse pour effectuer les analyses, ce qui pourrait permettre l'utilisation de nouvelles techniques d'analyse, réduisant possiblement le coût des essais exigés.

Les méthodes d'analyse devront présenter les caractéristiques suivantes : une limite de détection de 0,25 µg/L, une exactitude de 30% et une précision de 30%.

5.2.7 Tenue des dossiers

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation devrait conserver tous les documents figurant dans la liste ci-dessous dans l'installation à laquelle le règlement s'applique ou, après avis au Ministre, dans tout autre endroit du Canada où les documents peuvent être inspectés pendant une période d'au moins cinq années à partir de leur rédaction.

  • Plan indiquant l'emplacement des effluents finaux;
  • Résultats des analyses (dates, méthode, laboratoire);
  • Justification de la date des échantillonnages et des analyses;
  • Plan de gestion de substance et renseignements utilisés pour l’élaborer, le mettre en œuvre et le maintenir;
  • Rapports d’inspection;
  • Plan de mesures correctives;
  • Rapport annuel et renseignements utilisés pour élaborer ce rapport;
  • Autres renseignements exigés par ce règlement.

5.2.8 Rapport annuel

Les installations seraient tenues de fournir au ministre un rapport annuel contenant les éléments suivants :

  • Le nom de l'installation, l'adresse municipale de l'installation (si elles sont différentes), le numéro de téléphone et l'adresse électronique (s'il y a lieu) de la personne soumettant le rapport;
  • La quantité de substance fabriquée ou utilisée au cours de l'année civile et la méthode utilisée pour déterminer cette quantité;
  • La quantité estimée de substance rejetée dans les effluents au cours de l'année civile et la méthode utilisée pour déterminer cette quantité;
  • Le débit d'effluent et la méthode utilisée pour déterminer celui-ci;
  • Les dates, les méthodes et les résultats des échantillonnages et des analyses.

La quantité de substance rejetée pourrait être calculée à partir de la concentration de substance mesurée dans l'effluent et du débit d'effluent. La concentration de substance dans l'effluent serait déterminée par les échantillonnages et les analyses requises décrits aux sections 5.2.5 et 5.2.6. Pour déterminer le débit d’effluent, trois options pourraient être considérées : l'installation d'un débitmètre, la mesure instantanée du débit d'effluent ou une estimation du débit d'effluent établie à partir des renseignements disponibles.

5.2.9 Déclaration de rejet accidentel dans l'environnement

S’il y a un rejet dans l’environnement effectif ou probable d’une substance en violation d'un règlement, l'alinéa 95(1)(a) de la LCPE (1999) exige qu'un rapport soit rédigé et soumis à un agent de l'application de la loi.

Le règlement proposé exigerait que le rapport contienne les renseignements suivants :

  • le nom, l'adresse municipale et le numéro de téléphone de la personne soumettant le rapport;
  • l'adresse municipale de l'installation dans laquelle s'est produit ou risque de se produire le rejet;
  • dans le cas d'un rejet, la date, l'heure, la durée et l'emplacement exact du rejet;
  • dans le cas d'un risque de rejet, la date, l'heure, et l'emplacement exact auxquels le rejet risque d'avoir lieu;
  • la quantité estimée de D4 rejetée ou susceptible de l'avoir été;
  • la description des circonstances qui ont mené ou qui risquent de mener au rejet, y compris la détermination des causes de ce dernier, si elles sont connues, et la description de toute mesure corrective prise;
  • la description des mesures prises pour éliminer, réduire ou limiter tout danger résultant du rejet; et
  • l'identification de toutes les personnes et agences informées du rejet.

Le contenu proposé de ce rapport est conforme à d'autres règlements adoptés en vertu de la LCPE (1999).

Également, en cas de non-respect des limites de rejet et lorsqu'un rapport écrit doit être soumis conformément à l'article 95 de la LCPE (1999), le règlement propose que les échantillons soient prélevés et analysés toutes les semaines jusqu'à ce que la concentration de D4 dans les effluents soit inférieure ou égale à la limite de rejet proposée applicable à l’usine. Lorsque les résultats de trois analyses consécutives établissent que la concentration dans les effluents est inférieure ou égale à la limite de rejet proposée applicable, la fréquence des échantillonnages et des analyses exigés est celle indiquée à la section 5.2.5, c.-à-d. au moins quatre fois par an avec une période de 70 jours au minimum entre chaque prélèvement.

5.2.10 Certification des renseignements fournis

Tous les renseignements soumis au Ministre en vertu du projet de règlement devraient être datés et signés par la personne concernée par ce règlement ou par la personne autorisée à agir en son nom, afin de certifier que ces renseignements sont exacts et complets.

5.2.11 Entrée en vigueur

Le projet de règlement entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.

Les limites de rejet proposées devraient être respectées dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du règlement.

Le règlement propose qu'une installation soit tenue d'élaborer un plan de gestion de substance lorsque le résultat d'une analyse de l'effluent final établit que la concentration dans l'effluent est supérieure à la limite de détection de la méthode (LDM). À partir de ce moment, l'installation disposerait d'un an pour élaborer un plan de gestion de substance et d’un an supplémentaire pour le mettre en œuvre.

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