Ébauche - Règlement sur les organismes vivants modifiés

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1.

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

2.

  1. Le présent règlement ne s'applique pas aux organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme.
  2. Les articles 3 à 10 ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifiés qui sont des produits agricoles au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

3.

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), à l'égard du premier mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié destiné à être introduit intentionnellement dans l'environnement d'une Partie importatrice, l'exportateur de l'organisme vivant modifié notifie au préalable le mouvement par écrit à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice, en indiquant les renseignements énumérés à l'annexe 1.

(2) L'exportateur peut notifier le mouvement transfrontière de l'organisme vivant modifié à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice au même moment où le mouvement a lieu, si, aux termes du Protocole, la Partie importatrice l'a spécifié, avant le mouvement, au Centre d'échange pour la prévention des risques biologiques ou par écrit à l'exportateur.

(3) L'exportateur de l'organisme vivant modifié n'a pas à se conformer aux exigences du paragraphe (1) et doit fournir à la Partie importatrice les renseignements qu'elle a spécifiés, si, aux termes du Protocole et avant le mouvement, la Partie importatrice l'a spécifié au Centre d'échange pour la prévention des risques ou par écrit à l'exportateur.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au mouvement transfrontière intentionnel d'un organisme vivant modifié qui, selon une décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, est défini comme peu susceptible d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants qui sont en transit au Canada.

(6) Il est entendu que lorsqu'un mouvement transfrontière d'un organisme vivant destiné à être introduit intentionnellement dans l'environnement d'une Partie importatrice est autorisé par cette partie, le premier mouvement transfrontière de cet organisme à destination de cette Partie d'importation est considéré accepté à l'égard de toutes les Parties.

(7) Les renseignements fournis en application des paragraphes (1) et (3) doivent être accompagnés d'une déclaration, en la forme prévue à partie 1 de l'annexe 2, signée par l'exportateur et attestant que les renseignements fournis sont exacts.

4. L'exportateur doit envoyer au ministre, par courrier recommandé, copie des documents transmis à la Partie importatrice en application du paragraphe 3(7) et des alinéas a) à d) et l) de l'annexe 1 en même temps qu'ils sont transmis à l'autorité nationale compétente de la Partie importatrice.

5. Lorsque l'exportateur visé aux paragraphes 3(1) ou (3) envoie à la Partie importatrice des renseignements additionnels, il accompagne ces renseignements d'une déclaration, en la forme prévue à partie 1 de l'annexe 2, signée par l'exportateur certifiant que les renseignements fournis sont exacts.

6. L'exportateur visé aux paragraphes 3(1) ou (3) conserve à son établissement au Canada et pour une période de cinq ans, les documents suivants :

  1. une copie des documents soumis à la Partie importatrice en application des articles 3 et 5;
  2. tout accusé de réception de la notification ainsi que les décisions de la Partie importatrice qui ont été soumises par écrit à l'exportateur.

7. L'exportateur accompagne chaque mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale, ou destinés à être transformés, des renseignements suivants à l'égard de chaque organisme :

  1. la mention « Peuvent contenir des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale ou à être transformés. Ne sont pas destinés à une introduction intentionnelle dans l'environnement. »;
  2. les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou de l'établissement qui possède des renseignements additionnels concernant l'organisme.

8. L'exportateur accompagne chaque mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné, des renseignements suivants à l'égard de chaque organisme :

  1. la mention « Contient des organismes vivants modifiés destinés à l'utilisation en milieu confiné »;
  2. les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de l'organisme;
  3. les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou de l'établissement qui possède des renseignements additionnels concernant l'organisme;
  4. les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne et de l'institution à qui l'organisme vivant modifié est expédié.

9. (1) L'exportateur accompagne chaque mouvement transfrontière intentionnel d'organismes vivants modifiés visés par le Protocole qui sont exportés, notamment ceux destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement -- autre que ceux qui sont destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale, transformés ou utilisés en milieu confiné --, des renseignements suivants à l'égard de chaque organisme :

  1. la mention « Contient des organismes vivants modifiés »;
  2. l'identité de l'organisme vivant modifié, notamment :
    1. le nom commun de l'organisme,
    2. l'identité taxonomique au niveau des gènes et des espèces et, si elle est connue, l'identité de la souche;
  3. une description de l'organisme, notamment ses traits et ses caractéristiques qui résultent des modifications apportées à l'organisme parent;
  4. les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de l'organisme;
  5. les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou de l'établissement qui possède des renseignements additionnels concernant l'organisme;
  6. les nom et adresse de l'importateur;
  7. les nom et adresse de l'exportateur.

(2) L'exportateur accompagne le mouvement transfrontière d'un organisme vivant modifié d'une déclaration, en la forme prévue à la partie 2 de l'annexe 2, attestant que le mouvement est conforme aux exigences prévues dans le présent règlement.

10. Lorsque la Partie importatrice a demandé au Canada d'éliminer un organisme vivant modifié aux termes du paragraphe 2 de l'article 25 du Protocole, le ministre peut exiger que l'exportateur élimine les organismes vivants modifiés qu'il a exporté.

11. En cas de rejet dans l'environnement d'un organisme vivant modifié pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel de l'organisme, le propriétaire de l'organisme vivant modifié ou toute personne ayant autorité sur l'organisme vivant modifié avant son rejet dans l'environnement ou toute personne qui cause le rejet ou y contribue ou encore en augmente la probabilité, envoie au ministre sans délais un avis écrit qui comporte les renseignements suivants:

  1. la localisation, date et heure du rejet;
  2. la quantité de l'organisme vivant modifié rejeté dans l'environnement;
  3. les caractéristiques et caractères pertinents de l'organisme vivant modifié sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine;
  4. l'identité taxonomique de l'organisme vivant modifié, si elle est connue;
  5. les circonstances entourant le rejet;
  6. l'utilisation de l'organisme vivant modifié au Canada;
  7. toute information sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine;
  8. les mesures possibles de gestion des risques, si elles sont disponibles;
  9. nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à contacter pour tout complément d'information;
  10. tout autre renseignement concernant l'organisme vivant modifié ou sont rejet que cette personne possède.

12. Le présent règlement entre en vigueur, selon la plus tardive de ces dates :

  1. la date d'entrée en vigueur du Protocole;
  2. le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification du Canada.

ANNEXE 1

(paragraphe 3(1) et article 4)

Comme l'annexe 1 du Protocole

ANNEXE 2

(paragraphe 3(7), article 5 et paragraphe 9(2))

PARTIE 1

DÉCLARATION

J'atteste que les renseignements soumis à (nommer la Partie importatrice) à l'égard de l'organisme vivant modifié (brève description de l'organisme) sont véridiques, exacts et complets.

__________________________________

Signature de l'exportateur

Nom (lettres moulées) __________________________________

Titre __________________________________

Date __________________________________

PARTIE 2

J'atteste que le mouvement transfrontière de l'organisme vivant modifié (brève description de l'organisme) à destination de (nommer la Partie importatrice) est conforme aux exigences du Règlement sur les organismes vivants modifiés.

__________________________________

Signature de l'exportateur

Nom (lettres moulées) __________________________________

Titre __________________________________

Date __________________________________


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