Annexe A : Élimination

Première partie
Substance chimique Activité Dérogation spécifique
Aldrine*
No de CAS : 309-00-2
Production Néant
Utilisation Ectoparasiticide local
Insecticide
Chlordane*
No. de CAS : 57-74-9
Production Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
Utilisation Ectoparasiticide local
Insecticide
Termiticide
Termiticide dans les bâtiments et les barrages
Termiticide sur les routes
Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués
Dieldrine*
No. de CAS : 60-57-1
Production Néant
Utilisation Activités agricoles
Endrine*
No. de CAS : 72-20-8
Production Néant
Utilisation Néant
Heptachlore*
No. de CAS : 76-44-8
Production Néant
Utilisation Termiticide
Termiticide dans la charpente des maisons
Termicitide (souterrain)
Traitement du bois
Boîtiers de câbles souterrains
Hexachlorobenzène
No. de CAS : 118-74-1
Production Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
Utilisation Produit intermédiaire
Solvant dans les pesticides
Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé
Mirex*
No. de CAS : 2385-85-5
Production Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
Utilisation Termiticide
Toxaphène*
No. de CAS : 8001-35-2
Production Néant
Utilisation Néant
Polychlorobiphényles
(PCB)*
Production Néant
Utilisation Articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe

Notes:

  1. Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
  2. La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
  3. La présente note, qui ne s'applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérique dans la colonne « Substance chimique » de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
  4. Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l'exception de l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.

Chaque Partie :

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