Annexe A : Élimination
Substance chimique | Activité | Dérogation spécifique |
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Aldrine* No de CAS : 309-00-2 |
Production | Néant |
Utilisation | Ectoparasiticide local Insecticide |
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Chlordane* No. de CAS : 57-74-9 |
Production | Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
Utilisation | Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués |
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Dieldrine* No. de CAS : 60-57-1 |
Production | Néant |
Utilisation | Activités agricoles | |
Endrine* No. de CAS : 72-20-8 |
Production | Néant |
Utilisation | Néant | |
Heptachlore* No. de CAS : 76-44-8 |
Production | Néant |
Utilisation | Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termicitide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains |
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Hexachlorobenzène No. de CAS : 118-74-1 |
Production | Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
Utilisation | Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé |
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Mirex* No. de CAS : 2385-85-5 |
Production | Telle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
Utilisation | Termiticide | |
Toxaphène* No. de CAS : 8001-35-2 |
Production | Néant |
Utilisation | Néant | |
Polychlorobiphényles (PCB)* |
Production | Néant |
Utilisation | Articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe |
Notes:
- Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.
- La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
- La présente note, qui ne s'applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérique dans la colonne « Substance chimique » de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
- Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l'exception de l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.
Chaque Partie :
- a) S'agissant de l'élimination de l'utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d'ici à 2025, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après :
- S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
- S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles ;
- S'efforcer d'identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles ;
- b) Conformément aux priorités énoncées à l'alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de réglementer l'emploi des polychlorobiphényles :
- Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié ;
- Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ;
- Dans le cas d'une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;
- c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l'alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets;
- d) Sauf pour des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d'autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %;
- e) S'emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d'équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties;
- f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l'article 6;
- g) Établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l'article 15;
- h) Les rapports visés à l'alinéa g) sont, selon qu'il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l'examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.
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