Section 2 : Aperçu des critères de déclaration

Des avis portant sur l'INRP sont publiés annuellement dans la Gazette du Canada, partie I.

Lorsqu'on cite l'Avis de la Gazette du Canada, on renvoie à « l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2000 » publié le 25 décembre 1999 et à ses modifications publiées le 23 décembre 2000. L'Avis de la Gazette du Canada présente la liste des substances de l'INRP, les critères de déclaration, le type de renseignements à fournir en vertu de l'Avis et la définition de plusieurs termes. Voici un aperçu du contenu de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000.

L'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000, se subdivise en quatre annexes comprenant elles-mêmes plusieurs parties.

Annexe 1 - Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants

L'annexe 1énumère toutes les substances de l'INRP et elle se subdivise en quatre parties selon les critères de déclaration attachés aux diverses substances :

Annexe 2 - Critères de déclaration

Annexe 3 - Types de renseignements à fournir en vertu de l'Avis

L'annexe 3 décrit le genre de renseignements qui doivent être fournis par les installations qui répondent aux critères de déclaration définis à l'annexe 2, y compris l'information à fournir à l'INRP pour chaque substance. Certains renseignements décrits à l'annexe 3 ne sont applicables qu'aux substances à d'autres seuils (voir les articles 5 à 8).

Annexe 4 - Définitions

L'annexe 4 fournit la définition de plusieurs des termes utilisés dans l'Avis.

Si vous avez de la difficulté à comprendre l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000, le Guide de déclaration ou le présent Guide supplémentaire, veuillez communiquer avec le bureau régional de l'INRP de votre région qui figure au verso de la couverture avant.

La déclaration des substances de l'INRP est un processus en deux étapes décrit ci-après.

1. Déterminer si la substance répertoriée à l'INRP répond aux critères de déclaration.

Les critères de déclaration s'appliquant aux substances figurant à l'INRP sont énoncés au diagramme 1 (voir la section 2.3). Les critères pour les substances figurant à l'annexe 1, partie 1, sont décrits de façon plus détaillée dans le Guide de déclaration. Le présent Guide supplémentaire explique les critères de déclaration pour les substances à d'autres seuils.

2. Remplir la déclaration à l'INRP pour cette substance.

Une fois arrivé à la conclusion que votre installation est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour une substance donnée, vous devez fournir l'information requise (dans la plupart des cas, les quantités rejetées sur place ou transférées hors site) pour cette substance. Le présent Guide supplémentaire explique en détail l'information qu'il faut fournir dans le cadre de la déclaration des substances à d'autres seuils (voir « Ce que vous devez déclarer » aux chapitres 3 à 5). Le Guide de déclaration décrit l'information requise dans la déclaration sur les substances et la façon de remplir le formulaire de déclaration électronique pour toutes les substances de l'inventaire.

En général, tout propriétaire ou exploitant d'une installation doit produire une déclaration à l'INRP pour toute substance répertoriée à l'annexe 1 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 si, durant cette année civile

ET

Le diagramme 1 décrit sommairement les critères de déclaration pour toutes les substances de l'INRP.

Diagramme 1 : Critères de déclaration à l'INRP pour l'an 2000

Critères de déclaration à l'INRP pour l'an 2000

Vous trouverez aux chapitres 3 à 5 du présent Guide supplémentaire une description détaillée des critères de déclaration pour le mercure (et ses composés), les HAP, les dioxines/furannes et le HCB. Le seuil de déclaration peu élevé (5 kg ) imposé pour le mercure (et ses composés) est fondé sur les quantités fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière. Les critères de déclaration pour les HAP sont fondés sur les quantités rejetées ou transférées par suite de la fabrication fortuite de ces substances. Les critères de déclaration pour les dioxines/furannes et le HCB sont fondés sur l'activité qu'exerçait l'installation. Les HAP, les dioxines/furannes et le HCB émis par les installations servant à la préservation du bois, sont soumis à des critères particuliers de déclaration.

Le Chapitre 6 résume les critères de déclaration pour les installations servant à la préservation du bois. Toutes ces installations sont tenues de déclarer ses HAP si elles ont utilisé de la créosote et elles doivent déclarer leurs dioxines/furannes et leur HCB si elles se sont servies de pentachlorophénol.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des explications et des exemples de calcul du seuil de déclaration pour les substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000, veuillez consulter le Guide de déclaration.

Une « installation » est un ensemble intégré de bâtiments, équipements, ouvrages ou articles stationnaires, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant.

Conformément aux dispositions de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000, certaines installations ou parties d'installation sont actuellement exemptées de leur obligation de produire une déclaration à l'INRP si elles se consacrent exclusivement à l'une des activités suivantes :

Une installation n'est pas tenue de produire une déclaration à l'INRP si, au cours de l'année civile 2000 :

ET

Le total des heures de travail doit inclure les congés payés et les congés de maladie. On doit aussi tenir compte, dans le calcul, du travail des employés contractuels et à temps partiel, des étudiants et des propriétaires. Ce seuil porte spécifiquement sur le nombre d'heures de travail de l'ensemble du personnel de l'installation durant l'année civile, et non sur le nombre de travailleurs. Aux fins de l'INRP, on calcule que 10 employés à temps plein accomplissent 20 000 heures de travail.

Si votre installation a été utilisée pour l'une des activités décrites à l'annexe 2, partie 5 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000, vous devez déclarer chaque substance de l'INRP remplissant les conditions qui s'y rattachent, quel que soit le nombre d'heures de travail des employés. Ces activités sont répertoriées au tableau 1 et décrites en détail ci-dessous.

Les classifications industrielles permettent de classer les différents types d'entreprises et d'industries. L'INRP a adopté le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) comme norme pour la dénomination des secteurs. Les codes SCIAN répertoriés au tableau 1 sont fournis pour faciliter l'identification des installations utilisées pour ces activités; il faut toutefois noter que c'est l'activité et non le code SCIAN qui détermine si une installation est tenue de produire une déclaration à l'INRP.

Tableau 1 : Activités auxquelles le seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique pas
Activités CODE SCIAN
Activités d'incinération de déchets
(a) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an, y compris dans les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds 5622
(b) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an 5622
(c) Incinération de déchets dangereux 5622
(d) Incinération de boues d'épuration 5622
Activité de préservation du bois
(e) Préservation du bois (à l'aide de traitements sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements) 3211

Les quatre premières activités répertoriées au tableau 1 entrent dans la catégorie de l'incinération des déchets. L'incinération des déchets aux fins de l'INRP ne comprend que les activités d'incinération qui ont lieu dans un incinérateur à déchets. L'incinération de déchets n'inclut pas le brûlage des déchets à ciel ouvert.

Un incinérateur à déchets est un appareil, un mécanisme ou une structure essentiellement conçus pour traiter des déchets par un procédé thermique (p. ex., la combustion ou la pyrolyse) afin de réduire le volume des déchets ou de détruire les substances chimiques dangereuses ou les agents pathogènes présents dans les déchets. Cela inclut les installations qui récupèrent, sous forme de sous-produit, la chaleur résiduelle produite par les gaz d'échappement des incinérateurs (p. ex., les incinérateurs qui récupèrent l'énergie des déchets). Cela comprend également les fours coniques ou ronds, mais exclut les procédés industriels qui utilisent le combustible dérivé des déchets comme source d'énergie, comme dans les chaudières industrielles.

a) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an, y compris dans les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds

L'expression déchets solides non dangereux renvoie à tous les déchets, quelle que soit leur origine, qui pourraient normalement, s'ils ne sont pas incinérés, être éliminés dans un site non étanche, par exemple dans un site d'enfouissement sanitaire. Cela comprend les déchets de bois « propres », par exemple les déchets résultant du travail du bois ou des activités de production forestière, y compris l'écorce, qui n'ont pas été traités avec des agents chimiques de préservation (par ex., le pentachlorophénol) ou les revêtements décoratifs. L'incinération de déchets solides non dangereux comprend l'incinération des déchets résidentiels et municipaux dans un four conique et des déchets de bois non contaminés dans un four rond.

Une installation utilisée pour l'incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an est tenue de produire une déclaration à l'INRP si elle répondait aux critères établis pour la substance en cause, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.

b) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an

L'expression « déchets biomédicaux ou hospitaliers » est pleinement définie à l'annexe 4. Les déchets biomédicaux ou hospitaliers renvoient à des déchets produits par

Les déchets biomédicaux ou hospitaliers incluent les eaux usées sanitaires et les déchets d'origine animale. Ils incluent également les déchets des laboratoires de microbiologie, le sang humain et les fluides corporels ainsi que les objets pointus et tranchants usagés qui n'ont pas encore été désinfectés ou décontaminés. Cela ne comprend pas les déchets provenant de l'élevage des animaux ou les déchets surveillés conformément aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux (Canada).

Les déchets d'origine domestique, les déchets de l'industrie alimentaire ou ceux qui résultent de l'entretien général des bâtiments et des activités d'administration des bureaux qui ont été produits par les installations auxquelles cette définition s'applique ne sont pas considérés comme des déchets biomédicaux ou hospitaliers mais plutôt comme des déchets solides non dangereux.

Une installation utilisée pour l'incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an est tenue de produire une déclaration à l'INRP si elle répondait aux critères applicables aux substances en cause, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.

c) Incinération des déchets dangereux

Le terme « déchets dangereux » est défini en détail à l'annexe 5. Parmi les déchets dangereux, on peut citer ceux qui peuvent compromettre la santé humaine ou l'environnement, ou les deux, en raison de leur nature et de leur quantité, et qui exigent des techniques de manutention spéciales. Les incinérateurs de déchets dangereux doivent être homologués par l'entité administrative responsable. Cette activité s'applique aux déchets dangereux incinérés dans un incinérateur mobile temporairement installé sur les lieux de votre installation.

Une installation utilisée pour l'incinération de déchets dangereux qui répondait aux critères applicables à la substance en cause est tenue de produire une déclaration à l'INRP peu importe le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités incinérées.

d) Incinération des boues d'épuration

Le terme « boues » désigne la masse semi-liquide extraite d'un flux de déchets liquides. Le terme « boues d'épuration » désigne les boues provenant d'une installation qui traite les eaux d'un système d'égouts sanitaires.

Une installation utilisée pour l'incinération des boues d'épuration qui répondait aux critères relatifs à la substance est tenue de produire une déclaration à l'INRP, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités incinérées.

Préservation du bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements

Une installation utilisée pour préserver le bois est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour les substances figurant à l'annexe 1, partie 1 et pour le mercure (et ses composés) quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés, si elle répond aux critères applicables aux substances en cause.

Procédé de préservation du bois à base de créosote

Une installation utilisée pour la préservation du bois et qui utilise un procédé à base de créosote doit déclarer chacun des HAP rejetés sur place ou transférés hors site par suite de l'application de ce procédé, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés. Vous trouverez ce critère de déclaration à l'annexe 2, partie 3 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000.

Procédé de préservation du bois à base de pentachlorophénol

Une installation qui sert à la préservation du bois et utilise un procédé à base de pentachlorophénol doit déclarer les dioxines/furannes et le HCB, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités de dioxines/furannes et de HCB rejetées ou transférées. Vous trouverez ce critère de déclaration à l'annexe 2, partie 4 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000.

Un « rejet sur place » est un rejet de polluant dans l'environnement sur les lieux de l'installation. Cela comprend les émissions dans l'atmosphère, les décharges dans les eaux de surface, les rejets dans le sol et les injections souterraines dans des puits, à l'intérieur des limites de l'installation.

Un « transfert hors site » est l'envoi d'une substance répertoriée à l'INRP en dehors du terrain de l'installation pour élimination ou recyclage.

Le terme « élimination » s'applique à l'élimination définitive d'une matière (p. ex., par enfouissement) ou à son entreposage et traitement (p. ex., par stabilisation) avant cette élimination.

Le terme « recyclage » renvoie à des activités qui empêchent une matière ou un élément de cette matière de devenir un rebut voué à l'élimination. Les matières recyclables peuvent être restaurées et réutilisées selon leurs fins premières ou servir à des fins totalement différentes. On peut récupérer les éléments d'une matière recyclable ou celle-ci peut servir de combustible à des fins de récupération d'énergie. L'objet recyclable peut être utilisé pour la fabrication d'un autre produit. Dans l'optique de l'INRP, le recyclage vise également les substances qui sont renvoyées au fabricant ou au fournisseur pour y être soumises à un nouveau cycle de traitement, d'emballage et de vente, ou encore dans le but d'obtenir un crédit ou un remboursement.

Les termes « fabrication », « traitement » et « utilisation d'une autre manière » sont définis à l'annexe 4 de l'Avis de la Gazette du Canada et font partie des critères de déclaration pour les substances énumérées aux parties 1 et 2. Les substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1 de cet Avis dont la concentration est égale ou supérieure à 1 % ou les « sous-produits » répertoriés dont la concentration est de moins de 1 % ne sont inclus dans le calcul établissant si le seuil de 10 tonnes est atteint que s'ils ont été fabriqués, traités ou utilisés d'une autre manière.

Le seuil de déclaration pour le mercure (et ses composés) est de 5 kg de substance fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière. L'exemption relative aux substances dont la concentration est inférieure à 1 % ne s'applique pas au mercure (et ses composés).

Le terme « fabriquer » signifie produire, préparer ou composer une substance répertoriée à l'INRP. Il s'applique aussi à la production accessoire ou fortuite - sous forme de « sous-produit » - d'une substance répertoriée à l'INRP qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances.

Un « sous-produit » est défini comme une substance, répertoriée à l'annexe 1, qui est fortuitement fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à une concentration inférieure à 1 % en poids avant d'être rejetée sur place ou transférée hors site pour élimination. Une description plus détaillée des applications du concept de « sous produit » et de l'exemption du seuil de concentration de 1 % est fournie dans le Guide de déclaration.

Aux fins de l'INRP, la « fabrication fortuite » d'une substance renvoie à la fabrication de cette substance par pur hasard ou sans que cela ait été voulu ni planifié.

Le seuil de déclaration de 50 kg pour les HAP est fondé sur le total des rejets sur place et des transferts hors site résultant de la fabrication fortuite de ces composés. La déclaration est obligatoire pour chacun des 17 HAP qui ont été rejetés ou transférés à partir d'une installation de préservation du bois qui utilise un procédé à base de créosote.

Seuls les rejets sur place et les transferts hors site résultant de la production fortuite de dioxines/furannes ou de HCB par des installations où ont lieu certaines activités doivent être déclarés. La déclaration des dioxines/furannes et du HCB est également requise des installations utilisées pour la préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol.

Le terme « traiter » renvoie à la préparation d'une substance répertoriée à l'INRP, après sa fabrication, à des fins de distribution commerciale. Le traitement englobe la préparation d'une substance pouvant mener ou non à une modification de son état physique ou chimique. Le terme s'applique aussi au traitement d'un mélange ou d'un amalgame de substances, pourvu qu'une substance répertoriée à l'INRP en fasse partie. Le terme peut enfin être appliqué au traitement des « articles » (voir la section 2.10).

Les expressions « autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » s'appliquent à tout usage d'une substance répertoriée à l'INRP qui n'entre pas dans les catégories « fabrication » ou « traitement ». Il peut s'agir en particulier de l'utilisation de la substance en cause pour contribuer à un traitement chimique ou à un procédé de fabrication, ou à d'autres fins accessoires. Les « autres utilisations » ne comprennent ni les services courants de conciergerie ni les services d'entretien du terrain de l'installation.

On définit un « article » comme un produit manufacturé qui ne libère pas de substances répertoriées à l'INRP dans des conditions normales d'utilisation ou de traitement. Lorsque des transformations sont exécutées sur des articles tels que des feuilles ou tiges de métal (percement de trous, taille, cisaillement) sans qu'il y ait de rejets sur place, ou si les rejets (morceaux ou retailles) sont complètement ou minutieusement recyclés, il n'y a pas lieu de tenir compte, aux fins du calcul visant à établir si le seuil est atteint, des substances répertoriées à l'INRP que ces articles pourraient contenir. L'exercice d'une « diligence raisonnable » lorsqu'on s'assure que l'article a été recyclé à 100 % signifie que l'installation a produit à titre de déchets, au cours de l'année civile, moins de 1 kg d'une substance inventoriée à l'annexe 1, partie 1 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000. En raison du niveau peu élevé du seuil de déclaration, Environnement Canada n'a établi aucune estimation quantitative de la « diligence raisonnable » pour le recyclage du mercure (et ses composés). Par conséquent, si un « article » contenant du mercure (et ses composés) est traité et qu'il y a des rejets, le mercure (et ses composés) doivent être inclus dans le calcul du seuil. Les matières soudées perdent leur qualité d'articles puisqu'il y a toujours des rejets pendant le soudage.

Lorsque vous calculez la quantité d'une substance de l'INRP qui est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière dans votre installation [p. ex., le mercure (et ses composés)], il ne faut pas inclure la quantité de la substance qui est

Une fois que vous avez établi que votre installation est tenue de déclarer une ou plusieurs des substances à d'autres seuils de l'INRP, tous les rejets sur place et tous les transferts hors site pour élimination ou recyclage de la plupart des substances répertoriées doivent être déclarés quelle qu'en soit la concentration ou la quantité (y compris les rejets et transferts nuls). Des conditions particulières sont attachées à la déclaration des dioxines/furannes et du HCB.

Pour les substances à d'autres seuils (mercure, HAP, dioxines/furannes et HCB), vous devez toujours déclarer les rejets par milieu environnemental (air, eau, sol et injections souterraines). Même lorsque les rejets sont de moins d'une tonne, vous n'êtes pas autorisés à les déclarer en bloc, tous milieux confondus, comme c'est alors le cas pour les substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1.

Si vous en êtes venus à la conclusion que vous êtes tenus de produire une déclaration pour votre installation pour l'an 2000, veuillez consulter le Guide de déclaration. Celui-ci décrit tous les champs à remplir dans le logiciel de déclaration et l'information requise pour chacun d'eux. Il explique également les exigences de déclaration des substances de l'INRP répertoriées à l'annexe 1, partie 1. Vous devriez le consulter, en même temps que le présent Guide supplémentaire, quand vous faites une déclaration à l'INRP.

L'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 établit que l'information requise par l'INRP ne doit être déclarée au ministre de l'Environnement que si le propriétaire ou l'exploitant de l'installation détient l'information ou peut raisonnablement y avoir accès. Par conséquent, l'INRP n'exige pas de contrôle ou de mesure supplémentaire de la quantité ou de la concentration des substances rejetées dans l'environnement au-delà de ce qui est obligatoire en vertu des dispositions des autres lois ou règlements. Vous êtes cependant tenus de faire preuve d'une « diligence raisonnable » pour obtenir l'information requise en vertu de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000.

Si vous en êtes venus à la conclusion que vous n'êtes tenus de déclarer aucune des substances répertoriées à d'autres seuils (à savoir le mercure, les HAP, les dioxines/furannes ou le HCB), vous devez néanmoins consulter le Guide de déclaration pour déterminer si vous n'êtes pas tenus de déclarer, pour l'an 2000, certaines des substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1 de l'Avis de la Gazette du Canada.

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