Moteurs de transition, Moteurs visés par un certificat de l'EPA, Instructions concernant l'entretien relatif aux émissions et Dossiers

12. (1) Au présent article, « moteur de transition » s'entend d'un moteur servant à faire fonctionner une nouvelle machine pour laquelle il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.

(2) Les normes visées à l'article 9 ne s'appliquent pas aux moteurs de transition d'une puissance brute de moins de 37 kW jusqu'à l'année de modèle 2007.

(3) Les normes pour les moteurs du groupe 1 mentionné dans le CFR s'appliquent aux moteurs de transition d'une puissance brute de 37 kW ou plus au lieu de celles prévues à l'article 9 jusqu'à :

(4) Dans le cas d'un moteur de transition, une étiquette doit être apposée en permanence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque n'est pas apposée, à l'un des endroits prévus au paragraphe 7(3) et résister aux intempéries ou être à l'abri des intempéries.

(5) L'étiquettes visée au paragraphe (4) doit indiquer dans les deux langues officielles qu'il s'agit d'un moteur de transition.

13. (1) Les moteurs d'une année de modèle donnée qui sont visés par un certificat de l'EPA et qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période doivent, au lieu d'être conformes aux normes visées aux articles 8 à 10, être conformes aux normes d'émissions mentionnées dans ce certificat.

(2) Pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un moteur visé au paragraphe (1) aux termes d'un certificat de l'EPA correspondent aux normes d'émissions visées au paragraphe (1).

(3) L'EPA est l'organisme désigné pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi.

14. (1) L'entreprise doit veiller à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions qui soient conformes aux instructions d'entretien prévues à l'alinéas 109(a) de la sous-partie B du CFR pour l'année de modèle en question.

(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l'acheteur.

15. Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un moteur visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

16. Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d'un moteur autre que celui visé à l'article 15, la justification de la conformité est obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à cet article.

17. Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir, à l'égard d'un moteur fabriqué dans les huit ans précédant la demande, les éléments de justification de la conformité visés aux alinéas 15a) à c) et à l'article 16, l'entreprise les lui remet dans l'une ou l'autre des langues officielles, au plus tard :

Détails de la page

Date de modification :