Réponses aux mémoires reçus concernant le projet de règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers

Le 7 avril 2007, le projet de Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés était publié dans la Gazette du Canada, Partie I. Cette publication a été suivie d'une période de consultation publique de 60 jours.

L'objet du projet de règlement est d'éliminer la contamination des eaux souterraines et des sols causée par des systèmes de stockage contenant des produits pétroliers ou des produits apparentés qui sont de compétence fédérale. Le projet de règlement est développé en vertu de la Partie 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999), qui définit ainsi la compétence fédérale : ministères, conseils et organismes du gouvernement du Canada; entreprises et ouvrages fédéraux, sociétés d'État, telles que définies au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques; terres autochtones, territoire domanial, personnes sur ces terres, et autres personnes dans la mesure où leurs activités sont menées sur ces terres.

Environnement Canada a tenu des consultations exhaustives sur ce projet de réglementation entre février et septembre 2003. Le processus comprenait 25 séances de consultation et d'information partout au Canada, 17 de ces séances ayant eu lieu auprès de peuples autochtones. Des séances bilatérales de suivi ont aussi eu lieu sur demande avec divers membres de la collectivité réglementée de septembre 2003 à avril 2006.

À la fin de la période de consultation publique, 21 séries d'observations ont été reçues, lesquelles exprimaient des préoccupations ou des suggestions sur diverses parties du projet de règlement. Aucun des mémoires n'incluait un avis d'opposition demandant qu'une commission de révision soit établie en vertu de l'article 333 de la LCPE (1999). Des commentaires ont été reçus de onze ministères, organismes ou conseils du gouvernement du Canada, de trois responsables d'entreprises et d'ouvrages fédéraux et de sept autres intervenants, y compris un gouvernement territorial, une société provinciale, trois associations industrielles ou sociétés concernées par l'industrie pétrolière ou pétrochimique, une entreprise autochtone et un particulier.

Plusieurs mémoires contenaient à la fois des commentaires et des demandes d'éclaircissement. Ce document porte sur les commentaires et les préoccupations exprimés par les intervenants. Les demandes d'éclaircissement sont actuellement traitées dans le cadre d'un processus parallèle. Dans certains cas, Environnement Canada a déjà communiqué avec l'auteur des questions afin de lui fournir les précisions demandées. Dans d'autres cas, les précisions seront fournies par l'entremise de séances et de matériel de promotion de la conformité après la publication du règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des commentaires ont été reçus sur l'ensemble des parties du projet de règlement ainsi que sur le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR). La question la plus controversée touchant la collectivité réglementée semble être la disposition du projet de règlement exigeant que toutes les zones de transfert de produits soient conçues de façon à pouvoir contenir les déversements dans un délai de quatre ans suivant la promulgation du règlement. Des préoccupations au sujet de cette disposition ont été exprimées dans dix mémoires, dont sept de ministères et organismes fédéraux. Tous ces commentaires incluaient une demande voulant que l'exigence du règlement soit plus explicite quant à savoir exactement ce qui sera jugé acceptable aux fins du confinement des déversements. En d'autres termes, les intervenants ont demandé que le règlement décrive la façon d'atteindre cet objectif. Dans plusieurs de ces mémoires, on a aussi demandé que l'analyse coûts-avantages du REIR tienne compte du coût de conformité à cette disposition.

Parmi les autres domaines du projet de règlement ayant fait l'objet de nombreux commentaires, mentionnons les dispositions sur les rapports de déversement, les calendriers de conformité, les dispositions liées aux fournisseurs de produits, ainsi que les enjeux relatifs aux systèmes de stockage situés dans des régions éloignées.

Pour ce qui est des rapports sur les déversements, trois mémoires demandaient que les déversements où le volume est inférieur à 100 litres soient aussi signalés. Ces commentaires faisaient référence au fait qu'Environnement Canada avait proposé, au cours des consultations de 2003, d'exiger des rapports semestriels sur ces déversements mineurs. On a demandé qu'une telle disposition soit réintégrée au règlement final.

Environnement Canada a reçu des commentaires contradictoires au sujet de l'obligation d'éliminer les systèmes de stockage à haut risque dans les quatre ans suivant la promulgation du règlement. Trois ministères fédéraux ont fait observer que cet échéancier pourrait s'avérer trop court pour être réalisable, tandis qu'un autre ministère fédéral a indiqué que cet échéancier, compte tenu du risque pour l'environnement, devrait être plus court.

Trois représentants de l'industrie ont formulé des commentaires sur les exigences proposées relatives aux fournisseurs de produits. La principale préoccupation réside dans le fait qu'il pourrait être très difficile pour les agents de livraison de savoir si un système de stockage est de compétence fédérale et, par conséquent, il pourrait s'avérer difficile de se conformer à l'interdiction de livrer un produit dans un système de stockage qui ne possède pas un numéro d'identification d'Environnement Canada. On a aussi observé une certaine opposition à la disposition obligeant les fournisseurs à enregistrer le numéro d'identification des systèmes de stockage sur leur facture. Cette préoccupation a aussi été exprimée verbalement au Ministère au cours de la période de commentaires de 60 jours, par plusieurs représentants de l'industrie qui ont décidé de ne pas présenter de commentaires écrits.

L'application du projet de règlement pour les systèmes de stockage dans des régions éloignées ou dans des endroits sans effectif a fait l'objet de divers commentaires. Au moins quatre ministères fédéraux ont exprimé des inquiétudes sur la faisabilité de certaines dispositions du projet de règlement dans de telles circonstances. Par exemple, on a mentionné que les inspections visuelles mensuelles requises pour la tuyauterie hors sol à paroi unique ne seraient pas possibles dans les régions éloignées sans effectif. Ces mémoires soulevaient aussi des préoccupations sur la probabilité d'un manque de ressources (principalement l'expertise) pour effectuer tous les travaux nécessaires dans un court délai, c'est-à-dire quatre ans après la promulgation du règlement. Pour répondre à ces problèmes, on a suggéré que le règlement final contienne des dispositions accordant aux propriétaires de réservoirs de stockage une prolongation s'ils peuvent démontrer que des retards sont causés par des circonstances indépendantes de leur volonté. Il a aussi été proposé d'ajouter des dispositions qui donneraient aux propriétaires de réservoirs de stockage la possibilité de ne pas se conformer à certaines dispositions du règlement s'ils peuvent suggérer une solution de rechange acceptable aux yeux d'Environnement Canada. En revanche, une entreprise autochtone a fait remarquer que le Nord canadien est un environnement vierge et très fragile, où la capacité d'intervention d'urgence n'est pas facilement disponible, et que cet environnement doit par conséquent être protégé contre les risques environnementaux. Ils ont indiqué que les dispositions que renferme le projet de règlement n'étaient pas suffisamment rigoureuses à cet égard.

Un commentaire avait trait à l'application du projet de règlement pour les systèmes de stockage déjà réglementés par d'autres administrations. Ce mémoire indiquait qu'Environnement Canada s'est montré très prudent pour éviter tout chevauchement potentiel avec des règlements provinciaux ou territoriaux, mais non le double emploi possible d'autres règlements fédéraux. Une demande a donc été faite en vue d'exclure du champ d'application les systèmes de stockage qui font partie d'un pipeline déjà réglementé par l'Office national de l'énergie.

Huit mémoires portaient sur l'analyse coûts-avantages du REIR. Dans la quasi- totalité de ces mémoires, on demandait que les coûts assumés par les propriétaires de systèmes de stockage pour se conformer à la disposition exigeant que le confinement des déversements dans les zones de transfert soient inclus à l'analyse. L'autre observation formulée par plusieurs intervenants a trait aux coûts de réalisation de travaux dans les régions éloignées et du Nord. Le REIR estime actuellement que ces coûts représentent 150 % des coûts engagés pour les mêmes activités ailleurs au Canada. Deux ministères fédéraux ont proposé que 200 % représenterait mieux la réalité. Enfin, il y a eu un mémoire indiquant que la section des avantages du REIR était très prudente et qu'elle sous-estimait grandement les avantages réels du projet de règlement.

Le tableau de la page suivante fournit une description détaillée des commentaires reçus et des réponses d'Environnement Canada à cet égard.

Réponses d'Environnement Canada aux commentaires reçus

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

1. Commentaires généraux
Commentaires Réponses

Un certain nombre de mémoires portaient sur le libellé du projet de règlement. Il y a eu des demandes voulant que le texte réglementaire soit aussi précis que possible pour éviter toute mauvaise interprétation par la collectivité réglementée. De plus, une terminologie précise a été proposée, notamment remplacer toute référence à « doit » dans le document par « obligation de » et « ce » ou « ces » par «  le ou les ».

Certains mémoires indiquaient aussi qu'il manquait des mots ou qu'il y avait des divergences entre la version française et la version anglaise du projet de règlement.

Tous les commentaires sur l'utilisation de mots précis ou d'autres questions terminologiques ont été acheminés à l'unité de rédaction du ministère de la Justice qui a appliqué les conventions de rédaction s'appliquant à l'échelle du gouvernement et les pratiques exemplaires pour rédiger le texte final du règlement.

Des révisions appropriées au texte du règlement ont été effectuées pour corriger les erreurs de typographie et les divergences entre les deux langues officielles.

Outre les modifications suggérées et les préoccupations touchant certaines dispositions, presque tous les mémoires incluaient des questions d'éclaircissement sur le projet de règlement et son application. Ces questions ont été débattues directement avec les demandeurs dans la plupart des cas. Environnement Canada envisage aussi d'élaborer du matériel de promotion de la conformité qui fournira des précisions sur le règlement et son intention.

 

2. Interprétation
Commentaires Réponses
Un mémoire proposait que cette réglementation définisse la propriété des systèmes de stockage de combustible sur les terres des Premières nations. Ce commentaire indiquait que les Premières nations possèdent ces systèmes et, à ce titre, le ministère du gouvernement chargé d'administrer ces terres n'est pas responsable des installations et des bâtiments sur les terres de réserve, et que la garde et les coûts connexes de ces systèmes de stockage de combustible incombent aux Premières nations.

Le terme « propriétaire » n'a pas à être défini dans le règlement puisque sa signification ne diffère pas de la définition du dictionnaire à cet égard.

La question précise soulevée dans le mémoire déborde le cadre de ce règlement et doit être débattue par les parties concernées.

Un autre mémoire suggérait que l'utilisation de l'expression « propriétaire ou exploitant » à l'échelle du règlement pourrait créer une certaine ambiguïté à l'égard de la personne qui est, au bout du compte, responsable de la conformité à la réglementation. Aucune modification n'a été apportée en réponse à ce commentaire. Le règlement détermine qui est responsable du respect des diverses dispositions. Dans certains cas, les exigences ne s'appliquent qu'au propriétaire. Dans d'autres cas, les exigences s'appliquent uniquement à l'exploitant, et dans de nombreux cas, autant le propriétaire que l'exploitant ont une obligation de satisfaire aux exigences.
Un observateur a suggéré que le terme « protection cathodique » soit défini ainsi dans l'article 1 : « méthode de réduction ou de prévention de la corrosion d'un réservoir en acier où le réservoir tient lieu de cathode d'une cellule électrochimique. La protection cathodique doit être conçue par un expert en corrosion et peut être une pièce d'origine du réservoir ou rajoutée à un réservoir existant avant l'entrée en vigueur de cette réglementation. »

Le terme « protection cathodique » n'a pas à être défini puisque sa signification ne diffère pas de la signification commune dudit terme au sein de l'industrie.

Le règlement exige que la protection cathodique soit conçue par un expert en corrosion, terme qui est défini dans le règlement. La définition précise les qualifications que cet expert doit posséder.

 

3. Champ d'application
Commentaires Réponses
Un mémoire suggérait que le projet de règlement créerait une duplication des exigences actuelles de l'Office national de l'énergie pour les systèmes de stockage qui font partie de pipelines en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie et de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Ainsi, on a demandé que le règlement exclue explicitement les systèmes de stockage réglementés par l'Office national de l'énergie.

Environnement Canada a réalisé une analyse des règlements pertinents de l'Office national de l'énergie. On estime que les règlements de l'Office national de l'énergie réduisent le risque de contamination des sols et des eaux souterraines attribuable à des déversements et à des fuites des systèmes de stockage, ce qui constitue l'objectif du projet de règlement en vertu de la LCPE (1999).

Des modifications ont été apportées au Règlement afin d'exclure les systèmes de stockage qui sont déjà réglementés par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie et de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Environnement Canada prévoit élaborer un Protocole d'entente sur le partage de l'information avec l'Office national de l'énergie afin d'obtenir de l'information sur les systèmes de stockage qui sont réglementés par l'Office et de surveiller l'application de la réglementation de l'Office.

Un mémoire exprimait des préoccupations quant au fait que le projet de règlement ne s'applique pas à certains systèmes de stockage hors sol dont la capacité globale des réservoirs est de 2 500 litres ou moins. On y indique que cela paraît beaucoup pour qu'ils soient exempts de la réglementation du fait que des réservoirs de plus petite dimension peuvent aussi entraîner d'importantes incidences sur l'environnement s'ils venaient à être défectueux. Il est donc proposé que le seuil de 2 500 litres soit éliminé et que tous les systèmes de stockage soient réglementés conformément à cette réglementation.

Un système de stockage extérieur doté de réservoirs hors sol et dont la capacité globale est de 2 500 litres ou moins est exempté de la réglementation à la seule condition que le système soit raccordé à un appareil de chauffage ou à une génératrice d'urgence. Cela est conforme au Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés du CCME.

Les aspects incendie et sécurité de ces réservoirs sont énoncés dans le Code d'installation des appareils de combustion au mazout (CSA B-139). Ces réservoirs, qui sont généralement installés dans des maisons ou de petits établissements commerciaux, n'ont pas préalablement fait l'objet de quelque contrôle environnemental que ce soit par le gouvernement fédéral. Environnement Canada estime qu'un mécanisme de sensibilisation aux questions de protection de l'environnement liées à ces réservoirs doit être établi par le biais d'une période d'éducation avant de les inclure dans une initiative de réglementation.

Un mémoire faisait référence à un certain nombre de réservoirs de stockage dans les aéroports qui sont situés sur des terres autochtones, mentionnant que le propriétaire de ces installations croit qu'elles sont déjà réglementées en vertu de la réglementation provinciale sur les réservoirs de stockage. Une préoccupation a été soulevée quant au chevauchement potentiel des travaux du fait que l'on doit se conformer autant aux règlements provinciaux qu'aux règlements fédéraux sur les réservoirs.

Le mémoire proposait que le propriétaire n'aurait simplement qu'à se conformer à un règlement et que la réglementation fédérale devrait supplanter la réglementation provinciale.

L'application d'un règlement provincial à une installation doit être confirmée auprès de l'autorité provinciale concernée. Dans la situation décrite dans le mémoire, de tels systèmes de stockage seront régis par la réglementation fédérale du fait qu'ils se trouvent sur des terres autochtones.

Bien qu'Environnement Canada vise à réduire au minimum le double emploi, il est possible que ce phénomène existe dans certains cas. Les exigences techniques sont passablement uniformes d'une administration à l'autre. On pourrait toutefois observer la répétition des exigences de présentation de rapports. Dans de tels cas, le Ministère sera ouvert à des discussions avec l'organisme provincial de réglementation afin de déterminer les options visant à rationaliser les processus administratifs.

 

4. Dispositions générales
Commentaires Réponses

Quelques mémoires indiquaient que le calendrier de conformité de 4 ans pour le retrait et l'élimination des systèmes de stockage à haut risque pourrait ne pas être réalisable. Cette préoccupation touchait les systèmes situés dans le Nord ou dans les collectivités éloignées, en raison de l'accès limité et des périodes de construction plus courtes. Ces mémoires proposaient que les organismes réglementés bénéficient de plus de temps pour retirer et éliminer ces systèmes.

En revanche, un mémoire mentionnait, du fait que le but de cette réglementation est de réduire le risque de contamination des sols et des eaux souterraines causé par des déversements et des fuites, que le délai de 4 ans semble être une longue période pour permettre à un système à haut risque de continuer à être utilisé avant qu'il ne soit éliminé. Le mémoire indiquait qu'Environnement Canada a initialement consulté pour autoriser un délai pouvant atteindre 2 ans pour l'élimination de ces réservoirs et a suggéré que la réglementation rétablisse ce délai au lieu de la période de 4 ans énoncée dans le projet de règlement.

Environnement Canada réitère la nécessité d'examiner les systèmes à haut risque le plus tôt possible, y compris ceux dans les régions nordiques et éloignées où la capacité d'intervention d'urgence est probablement inadéquate et les coûts de restauration plus élevés.

Le délai accordé pour remédier aux problèmes que posent les systèmes à haut risque est passé de 2 à 4 ans à la suite d'une consultation avec des intervenants qui possèdent des systèmes de stockage dans des régions éloignées et l'on estime que ce délai est approprié. Il permettra de plus une planification financière appropriée pour les propriétaires gérant un grand nombre de systèmes de stockage.

Il convient aussi de souligner qu'il existe d'autres dispositions de protection de l'environnement contre les fuites et les déversements causés par ces systèmes de stockage, y compris les tests obligatoires de détection de fuites et la mise hors service immédiate des systèmes de stockage qui fuient.

Un mémoire faisait référence à l'article 9 qui décrit les conditions requises pour les réservoirs souterrains à paroi unique existants pour qu'ils soient autorisés à demeurer en service. Le projet de règlement englobe de telles conditions pour les réservoirs en acier et les réservoirs en plastique renforcé. On a demandé que les réservoirs souterrains en béton soient également autorisés à demeurer en service s'ils respectent certaines conditions. Pour atteindre cet objectif, le mémoire suggérait l'ajout d'une clause qui permettrait l'exploitation continue d'un réservoir existant qui ne répond pas à une norme de référence ou qui ne possède pas une telle norme, lorsque le propriétaire est en mesure de démontrer qu'il respecte ou dépasse le niveau de rendement et de protection de l'environnement prescrit dans le projet de règlement (justifié par un ingénieur professionnel).

Le paragraphe 4.4 de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor exige que les « ministères et les organismes doivent fonder des règlements techniques... sur des normes... nationales ou internationales pertinentes... ».

Les normes sont élaborées au moyen de consensus par des comités d'intervenants concernés, tels que des représentants de l'industrie, du gouvernement, du milieu universitaire et des utilisateurs. Il se peut qu'on demande d'établir de nouvelles normes. L'Association Canadienne du Ciment a confirmé qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre l'établissement d'une norme sur les réservoirs en béton pour le stockage souterrain de produits pétroliers. L'utilisation de réservoirs en béton à cette fin est atypique au Canada.

Environnement Canada estime que les réservoirs qui ne sont pas construits selon des normes prescrites ont plus de chances de rejeter des produits dans l'environnement que les réservoirs qui sont construits dans le respect des normes.

Toutefois, les réservoirs à paroi unique existants qui ne fuient pas pourront demeurer en service s'ils répondent aux critères énoncés dans le règlement. Lorsqu'un réservoir à paroi unique fuit, il doit être mis hors service en permanence et éliminé. Environnement Canada a décidé d'inclure des critères qui doivent être respectés pour que les réservoirs souterrains à paroi unique faits de matériaux autres que l'acier ou le plastique puissent demeurer en service s'ils ne fuient pas.

Quelques mémoires indiquaient que la réglementation doit faire preuve de souplesse de façon à permettre à des propriétaires de réservoir de ne pas être tenus de se conformer à certaines dispositions de la réglementation si des circonstances particulières font qu'il est impossible pour eux de s'y conformer. Un mémoire a recommandé l'inclusion des éléments suivants dans le but d'examiner les circonstances inhabituelles propres à des endroits éloignés et sans effectif. « Si le propriétaire ou l'exploitant ne peut se conformer à un article ou un autre de la réglementation en raison du manque de moyens techniques ou de solutions de rechange possibles, il peut soumettre au Ministre une demande de dérogation à la réglementation pour permettre la poursuite des activités à la condition que le ministre soit convaincu que l'activité sera menée d'une manière qui offre un niveau de sécurité environnementale au moins équivalent à celui prévu par le respect des règlements. Le propriétaire doit fournir la documentation nécessaire à l'appui de la demande. » Le paragraphe 3(4) du règlement fournit un plan d'action à respecter si les circonstances font qu'il est impossible de se conformer aux paragraphes 3(1), 3(2) ou 3(3). Environnement Canada ne croit pas que de telles dispositions sont nécessaires ailleurs dans la réglementation. D'autres questions de ce genre seront examinées au cas par cas au fur et à mesure qu'elles se présentent.
Un mémoire recommandait qu'Environnement Canada retire toutes les références aux réservoirs souterrains orientés verticalement. Si Environnement Canada souhaite conserver l'exigence des réservoirs orientés verticalement, a-t-on mentionné, les réservoirs doivent être définis à l'article 1 comme étant des « réservoirs complètement enfouis dont l'axe longitudinal est installé verticalement par rapport à la paroi inférieure du réservoir positionnée à un minimum de 10 mètres sous le niveau du sol. » Les exigences liées aux réservoirs de stockage souterrains dépendent de l'orientation du réservoir et non de la profondeur à laquelle ils sont enfouis. Aucune modification n'a été apportée à la réglementation.
Un mémoire faisait état d'une certaine ambiguïté en ce qui concerne la mise hors service des réservoirs. Le paragraphe 3(2) du projet de règlement fait référence aux réservoirs souterrains à paroi unique qui fuient et exige qu'ils soient définitivement mis hors service et, d'ici deux ans, éliminés, conformément à l'article 40. Toutefois, le paragraphe 4(b) exige, pour des réservoirs similaires qui sont volontairement mis hors service, que seuls la tuyauterie et autres composants extérieurs du réservoir soient éliminés si ces réservoirs sont des réservoirs souterrains orientés verticalement. On a recommandé que le paragraphe 3(2) soit reformulé de façon à être compatible avec le paragraphe 4(b). Les exigences relatives au retrait permanent et à l'élimination doivent être les mêmes, qu'un réservoir soit volontairement mis hors service ou qu'il le soit à la suite de la réglementation. La modification demandée a été apportée à la réglementation.

Un mémoire indiquait que le paragraphe 3(1) qui exige qu'un système de stockage qui fuit soit mis hors service, nécessiterait la fermeture de tout le système, ce qui pourrait avoir de graves conséquences si le système de stockage alimente un bloc-électrogène qui fournit de l'électricité à une collectivité.

On a demandé qu'un système qui présente une fuite mineure, mais dont le rejet d'un produit peut être stoppé et les composants qui fuient isolés du reste du système, puisse demeurer en service jusqu'à ce qu'il soit réparé, à la condition que l'on commence immédiatement les réparations.

Environnement Canada accepte qu'un système de stockage puisse demeurer en service si le composant qui fuit peut être isolé. Des modifications appropriées ont été apportées à la réglementation.
Un mémoire indiquait que le projet de règlement ne protège pas suffisamment l'environnement en autorisant l'utilisation continue des systèmes de stockage à paroi unique (réservoirs et tuyauterie). On a mentionné qu'une telle technologie doit être éliminée progressivement et que seule l'utilisation de réservoirs à double paroi doit être autorisée. L'auteur poursuit en indiquant que cela est particulièrement important dans les endroits éloignés et dans l'extrême nord où, si une fuite se produisait, l'intervention d'urgence pourrait poser problème ou simplement ne pas avoir lieu. Le fait que certains des écosystèmes les plus sensibles du Canada se trouvent dans le Nord justifie qu'on lui accorde un niveau de protection plus élevé, a-t-on ajouté. Environnement Canada reconnaît que le mécanisme d'intervention dans les régions éloignées et nordiques peut s'avérer plus problématique. Toutefois, le projet de règlement est réputé fournir un niveau approprié de protection, puisque l'ensemble des composants à paroi unique d'un système de stockage devront être soumis à des tests de détection de fuite à une fréquence déterminée. En outre, la réglementation exige que tous les nouveaux réservoirs de stockage souterrains soient à double paroi et tous les nouveaux réservoirs hors sol soient à double paroi ou munis d'un dispositif de confinement secondaire. Dans tous les cas, des tests de détection de fuite devront être réalisés si l'on soupçonne qu'un réservoir ou qu'un autre composant d'un système de stockage fuit.
Un mémoire indiquait que les propriétaires de réservoirs souterrains ou de tuyauterie à paroi unique doivent être autorisés à ajouter des dispositifs de protection contre la corrosion, de détection des fuites, des puits de surveillance des eaux souterraines ou des puits de surveillance des vapeurs, le cas échéant, si leurs réservoirs/tuyauterie n'en sont pas munis, au lieu d`être tenus d'enlever ces réservoirs/tuyauterie dans un délai de 4 ans suivant la promulgation de la réglementation. Les Lignes directrices techniques de la LCPE (1999) recommandent des dispositifs de protection contre la corrosion et de détection des fuites pour les réservoirs de stockage souterrains/tuyauterie depuis 1993. Environnement Canada estime que les réservoirs/tuyauterie non protégés par un dispositif de détection de fuite et qui fonctionnent depuis des années présentent des risques élevés de contamination des sols et des eaux souterraines. La modification demandée n'a pas été apportée.

 

5. Conformité aux exigences
Commentaires Réponses

Un mémoire faisait référence aux nombreuses normes techniques dont il est question dans les diverses dispositions de l'article 14. On a proposé que la référence à des clauses déterminées, sous-clauses, articles et phrases du Code du CCME pourrait poser problème si le code est mis à jour.

De même, le mémoire soulignait que les références aux normes des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) dans les paragraphes 14(2) et 14(3) constituent la version la plus récente de cette norme comme en fait foi le paragraphe 14(4). On a suggéré qu'Environnement Canada devra s'assurer de posséder un mécanisme interne pour examiner le contenu des normes lorsqu'elles sont mises à jour pour faire en sorte qu'elles continuent de fournir le niveau de protection environnementale que le Ministère s'efforce d'atteindre. Dans le cas où des versions mises à jour des normes ne répondent pas, de manière satisfaisante, aux préoccupations d'Environnement Canada, la réglementation devra être modifiée.

Un autre mémoire soulevait des préoccupations semblables pour l'ensemble des normes externes auxquelles on a fait référence dans la réglementation.

Le règlement incorpore certaines parties de la version actuelle du Code du CCME. Lorsque le Code est révisé, Environnement Canada examinera la révision et modifiera le règlement en conséquence.

Le Ministère est un membre votant siégeant au sein de bon nombre des comités chargés des normes de référence. Ce dernier examinera les révisions des normes et modifiera la réglementation en conséquence.

L'article 15 du projet de règlement exige que les aires de transfert de produits soient conçues pour contenir les déversements qui peuvent survenir au cours du processus de transfert. De nombreux mémoires ont soulevé des préoccupations sur cette disposition. Au moins 10 mémoires ont demandé que l'exigence soit plus explicite afin de déterminer exactement ce qui sera jugé acceptable en matière de confinement des déversements. Cela a été jugé nécessaire pour que la collectivité réglementée puisse prévoir les plans d'action et les besoins financiers futurs pour se conformer à cette exigence. Certaines de ces observations mentionnaient aussi que la définition des aires de transfert n'était pas suffisamment claire. Cette disposition du règlement est conforme à la nouvelle Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, qui encourage le recours à des exigences fondées sur des objectifs de performance aussi souvent que possible dans les règlements techniques. Une telle approche est particulièrement pertinente pour le confinement des déversements dans les aires de transfert, compte tenu du très grand éventail de situations au Canada concernant ces aires de transfert (selon la géologie de l'endroit, l'emplacement géographique, les conditions climatiques, la présence ou l'absence de personnel sur place, la fréquence des livraisons de carburant et le volume de carburant transféré, etc.) Ces situations se traduiront par la prise de mesures diverses et appropriées visant à empêcher que des déversements de produits atteignent l'environnement. Étant donné que seul l'objectf de performance est connu, la disposition n'a pas été modifiée.
Pour ce qui est de la même exigence, un mémoire indiquait qu'il pourrait s'avérer ardu d'aménager une aire de transfert où des réservoirs à double paroi ont été installés directement sur le sol, et en l'absence d'un socle de béton sous le réservoir et de zone de confinement. On a proposé que la réglementation exige la présence d'une personne en permanence au cours du processus de transfert de combustible pour les systèmes de stockage à double paroi.

La présence en permanence d'une personne au cours du transfert du produit peut se révéler un élément important du confinement des déversements. Cela pourrait réduire au minimum le volume de produit déversé et ainsi réduire la dimension ou la complexité de l'aire de transfert.

Toutefois, la présence constante au cours d'un transfert de combustible a été une pratique standard pendant un certain nombre d'années, pourtant des déversements durant le transfert de produit se produisent encore. Le confinement des déversements dans les aires de transfert sera exigé pour tous les systèmes.

Quelques mémoires indiquaient que le confinement des déversements dans l'aire de transfert de produit ne doit pas être exigé pour les réservoirs à faible débit de produit et/ou exigeant des remplissages non fréquents, tels que ceux associés aux génératrices d'urgence.

Comme il est indiqué dans la définition des aires de transfert de la réglementation, la disposition sur le confinement des déversements ne s'appliquera pas aux emplacements dotés de systèmes de stockage ayant une capacité de moins de 2 500 litres.

En ce qui concerne les systèmes ayant une capacité supérieure à 2 500 litres qui nécessitent un remplissage non fréquent, Environnement Canada estime que la disposition sur le confinement des déversements est nécessaire du fait que ces systèmes sont souvent ceux les plus susceptibles de se trouver dans des endroits éloignés, où l'écosystème environnant peut être fragile et où le mécanisme d'intervention d'urgence peut ne pas être facilement accessible.

Pour ce qui est de l'article 15, un mémoire mentionnait qu'en vertu du Code de construction du Québec, les systèmes de stockage ayant une capacité de moins de 50 000 litres doivent être munis d'un robinet d'arrêt et d'un bac collecteur d'une capacité de 15 litres. On a proposé que cette exigence du Code de construction du Québec convienne pour les systèmes de stockage régis en vertu de cette réglementation. L'objet de cette réglementation diffère de celui du Code de construction du Québec. Cette réglementation vise à réduire le risque de contamination des sols et des eaux souterraines causé par des déversements et des fuites de produits pétroliers et de produits apparentés des systèmes de stockage. Aucune modification n'a été apportée à la réglementation.

 

6. Détection des fuites
Commentaires Réponses

Quelques mémoires portaient sur les exigences de détection de fuites du projet de règlement. Dans un cas, on a indiqué que les dispositions sur la détection de fuites pour la tuyauterie souterraine à paroi unique (article 17) pourraient ne pas convenir à chaque système de stockage et que l'article devrait inclure des dispositions pour des tests équivalents.

Un autre mémoire soulevait certaines préoccupations majeures relatives à la disposition exigeant des inspections mensuelles de la tuyauterie hors sol à paroi unique. On y mentionne qu'il existe de nombreuses stations éloignées et sans effectif dans l'Arctique où de telles dispositions seraient techniquement impossibles. Le mémoire explique que la majorité des stations sans personnel sont visitées sur une base trimestrielle seulement à des fins de contrôles d'entretien et que ces visites dépendent des conditions météorologiques et que souvent elles ne peuvent être effectuées durant les mois d'hiver. Comme solution de rechange aux inspections visuelles mensuelles de la tuyauterie hors sol à paroi unique dans des endroits éloignées et sans effectif, il est proposé de songer à installer des capteurs de niveau de carburant à distance sur tous les réservoirs de stockage opérationnels de certains emplacements. Une deuxième option pourrait être la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle à distance permanent sur le réservoir.

À la lumière de ces observations, des modifications importantes ont été apportées à la section sur la détection des fuites du règlement. Le règlement final confère aux propriétaires et aux exploitants de réservoirs une souplesse dans le type de méthode de détection/surveillance des fuites qu'ils veulent utiliser. Ces options incluent l'utilisation de systèmes de surveillance continue ainsi que des méthodes périodiques de détection de fuites.
Un mémoire faisait état de l'article 19 du projet de règlement, qui a trait à l'inspection du fond interne des réservoirs de stockage verticaux hors sol (sans dispositif de confinement secondaire) tous les dix ans. On y mentionne que l'article 19 exige aussi que les réservoirs soient inspectés dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la réglementation. Il est recommandé que les réservoirs qui ont été inspectés un an, deux ans, cinq ans, etc., avant que la réglementation ne soit promulguée n'aient pas à être inspectés dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la réglementation. Environnement Canada est d'accord avec cette observation à la condition que de la documentation appropriée puisse être produite pour démontrer que l'inspection a été faite en utilisant la méthode validée appropriée. Des modifications ont été apportées pour que lorsqu'une inspection appropriée a été effectuée dans les huit ans précédant l'entrée en vigueur de la réglementation, une nouvelle inspection soit effectuée au plus tard 10 ans après cette inspection (mais non nécessairement dans un délai de deux ans suivant la promulgation).
Un mémoire portait sur l'exigence selon laquelle des travaux précis « soient effectués par une personne formée dans l'entretien et l'utilisation du matériel d'essai et de ses procédures de fonctionnement à l'aide d'une méthode documentée et validée. » L'auteur s'informait de l'existence d'un programme de certification par un tiers qui permettrait de simplifier les choses; sinon comment peut-on établir si la personne possède une formation appropriée dans l'entretien et l'utilisation du matériel d'essai et de ses procédures de fonctionnement à l'aide d'une méthode documentée et validée? On a recommandé d'ajouter une telle notion de certification par un tiers à la disposition.

Il n'y a pas de certification générale pour les personnes qui procèdent aux tests de détection de fuites; ainsi le Règlement n'a pas été modifié à la lumière de ce mémoire.

Le propriétaire ou l'exploitant doit demander à la personne exécutant les tests de lui montrer des preuves de formation, et conserver un dossier de ces preuves.

 

7. Identification des systèmes de stockage
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Un mémoire mentionnait que le calendrier de réglementation pour l'identification des systèmes de stockage (deux ans suivant l'entrée en vigueur du règlement) pourrait s'avérer difficile à respecter pour un ministère fédéral particulier du fait que l'on prévoit que ce ministère n'aura pas terminé le processus d'évaluation de son inventaire avant mars 2010. En vertu de l'ancien Règlement fédéral sur l'enregistrement des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial et les terres autochtones, qui a été promulgué en 1997, les ministères fédéraux sont déjà tenus de tenir un inventaire des systèmes de stockage. Étant donné que ces dispositions ont été mises en place depuis plus de 10 ans, et que le nouveau règlement accordera deux autres années pour terminer l'inventaire, Environnement Canada estime que les échéanciers proposés sont appropriés.

Le paragraphe 24(4) du projet de règlement exige de tous les propriétaires qu'ils affichent les numéros d'identification des réservoirs de stockage sur ceux-ci ou à proximité de ceux-ci. Dans un mémoire, on indiquait que cela pourrait être problématique pour les systèmes de stockage souterrains.

Un autre mémoire laissait entendre que l'article 24 du projet de règlement gagnerait à contenir une disposition claire sur les responsabilités advenant la vente ou le transfert de propriété ou d'exploitation d'un système de stockage.

Aucune modification n'a été apportée à la réglementation. Bien qu'il incombe au propriétaire de décider de la façon d'afficher le numéro d'identification, Environnement Canada estime que le tuyau de remplissage est un bon endroit pour afficher le numéro d'identification. Environnement Canada formulera une recommandation aux propriétaires de réservoirs, s'il y a lieu, après la promulgation du règlement.

Le règlement stipule que le propriétaire ou l'exploitant doit mettre à jour les renseignements figurant sur le système de stockage identifié et acheminer les modifications à Environnement Canada dans les 60 jours suivant les modifications. Le Ministère estime que cette exigence répond au mémoire sur la vente ou le transfert d'exploitation.

Un mémoire proposait qu'Environnement Canada songe à établir un programme de sensibilisation pour aider les Premières nations à respecter les exigences d'identification des réservoirs. Une fois la réglementation en vigueur, Environnement Canada s'engage à tenir des séances de promotion de la conformité pour aider les intervenants à se conformer aux exigences de cette réglementation.
Quelques mémoires faisaient référence aux renseignements figurant sur les systèmes de stockage qui seront transmis à Environnement Canada par les locataires de leurs terres et demandaient que la réglementation fournisse aux propriétaires l'accès à l'information sur les systèmes de stockage de leurs locataires. Aucune modification n'a été apportée au règlement pour répondre à ce commentaire. En raison de questions de confidentialité, Environnement Canada ne communiquera pas les renseignements reçus des propriétaires de réservoirs à quiconque, sauf s'il est obligé de le faire en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
Un mémoire soulevait certaines préoccupations quant aux retards potentiels à obtenir un numéro d'identification d'Environnement Canada. On y mentionne que si la collectivité réglementée doit acquérir un numéro d'identification, la capacité du gouvernement à émettre le numéro reconnu doit être en place (avec suffisamment de temps pour acquérir le numéro) avant que la réglementation n'entre en vigueur OU, dans le cadre de la mise en oeuvre, la réglementation doit prévoir un délai de grâce. Environnement Canada a élaboré un système d'identification en ligne qui sera utilisé par la collectivité réglementée pour fournir des renseignements sur leurs systèmes de stockage. Une fois que tous les renseignements nécessaires (tels que décrits à l'Annexe 2 de la réglementation) auront été fournis, le système produira immédiatement un numéro d'identification qui sera transmis au propriétaire du réservoir.

 

8. Livraison de produits pétroliers ou de produits apparentés
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Dans quelques mémoires, on soulevait des préoccupations sur les exigences pour les fournisseurs de produits pétroliers ou de produits apparentés que renferme la réglementation proposée. On s'inquiète du fait que les fournisseurs devront s'assurer que tous les réservoirs faisant l'objet de livraison sont enregistrés conformément à cette réglementation. Il est mentionné qu'il existe de nombreuses livraisons difficiles et critiques dans des zones éloignées où cette réglementation s'applique. Le fournisseur ou les transporteurs à contrat se retrouveront dans la position difficile de devoir effectuer une telle livraison critique dans un endroit qui ne possède pas un numéro d'identification visible au point de livraison. On a suggéré que les renseignements d'identification soient mis à la disposition des fournisseurs ou des transporteurs avant leur arrivée au point de livraison.

Un autre mémoire proposait qu'Environnement Canada informe les propriétaires de réservoirs et les fournisseurs de combustible que les exigences réglementaires pour les fournisseurs de combustible devraient être incluses dans une convention écrite entre le fournisseur et l'exploitant du réservoir.

Toute personne qui livre des produits doit s'assurer qu'un système de stockage est identifié auprès d'Environnement Canada avant une livraison. Environnement Canada facilitera ce processus en fournissant une demande en ligne pour vérifier la validité des numéros d'identification. En outre, cette exigence n'entrera en vigueur que deux ans après la promulgation de la réglementation, ce qui devrait conférer aux propriétaires de réservoirs suffisamment de temps pour identifier les réservoirs auprès d'Environnement Canada.

Pour ce qui est d'une convention écrite entre le fournisseur et l'exploitant du réservoir, Environnement Canada reconnaît que cela pourrait constituer une bonne option que certains exploitants de réservoirs devraient adopter. Toutefois, cela ne sera pas une exigence réglementaire.

Un mémoire indiquait qu'il pourrait se révéler difficile, dans certains cas, pour le fournisseur de combustible de reconnaître qu'un système de stockage particulier où il effectue une livraison est de compétence fédérale et de devoir trouver le numéro d'identification. En conséquence, on a proposé qu'il ne devrait pas être nécessaire pour le fournisseur de combustible de s'assurer que le réservoir est identifié.

Un autre mémoire était de nature similaire, soulignant le cas des fournisseurs de produits pétroliers apparentés. Parce que la réglementation s'appliquera partout sur le territoire domanial et les terres autochtones, une transaction commerciale courante entre deux entités du secteur privé où une substance pétrolière apparentée est livrée en vrac devra s'y conformer. Il est suggéré qu'il est peu probable que les parties connaîtront ou demanderont à connaître les bonnes conditions - est-ce que quelqu'un qui vend/livre une substance particulière, selon des applications précises en connaîtra suffisamment pour se renseigner sur le terrain domanial? Il n'est pas raisonnable d'anticiper ce scénario selon ce mémoire.

Un système de stockage est visé par cette réglementation s'il est exploité par un ministère fédéral, un conseil ou un organisme, une société d'État, une administration portuaire, un aéroport ou un chemin de fer ou s'il lui appartient, ou s'il est situé sur le territoire domanial ou sur des terres autochtones.

Environnement Canada fournira un appui à la collectivité réglementée (y compris les personnes qui livrent des produits) au cours des séances de promotion de la conformité et tentera de faciliter le plus possible la tâche des livreurs pour qu'ils sachent à quel moment ils doivent s'attendre à voir un numéro d'identification du Ministère. Puisque ces dispositions de la réglementation entreront en vigueur seulement deux ans après la mise en vigueur du reste de la réglementation, cela donnera à Environnement Canada le temps de travailler avec les personnes qui livrent des produits pétroliers et des produits apparentés sur ce sujet. Pour examiner la question précise des produits apparentés, le Ministère travaillera de concert avec des organisations comme l'Association canadienne des fabricants de produits chimiques, pour informer la collectivité réglementée de ses responsabilités.

Il y a aussi eu un mémoire sur la faisabilité d'inscrire le numéro d'identification des systèmes de stockage sur la facture. Le règlement final ne fait plus référence à une facture. Les livreurs doivent enregistrer le numéro d'identification mais ils peuvent le faire en utilisant la méthode qui répond à leurs besoins et à leurs capacités.
Un mémoire exhorte Environnement Canada de supprimer de la réglementation la référence aux fournisseurs de produits apparentés, du fait que les exigences associées à la livraison de ces produits seraient irréalisables et inutiles. La modification proposée n'a pas été apportée. L'objet de cette réglementation est de réduire le risque de contamination des sols et des eaux souterraines causé par des déversements et des fuites de produits pétroliers et de produits apparentés provenant de systèmes de stockage.

 

9. Plan d'urgence
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Un mémoire demandait que des registres, y compris le plan d'urgence, soient conservés dans les centres de contrôle sectoriel plutôt qu'au lieu de travail le plus près, comme le propose le règlement. On a mentionné que les adresses pourraient être communiquées en plus des renseignements d'enregistrement exigés. Un plan d'urgence d'un système de stockage doit être situé sur le réservoir ou au lieu de travail le plus près afin de permettre son application dans une situation d'urgence.

Deux mémoires indiquaient que les exigences proposées relatives aux plans d'urgence entraîneraient un chevauchement avec d'autres exigences fédérales telles que la Loi sur la marine marchande du Canada ou le Règlement sur les urgences environnementales élaboré en vertu de la LCPE (1999).

Il a aussi été mentionné que plusieurs systèmes de stockage couverts par la réglementation proposée sont dotés de systèmes de gestion de l'environnement qui comprennent des plans d'intervention advenant des déversements ou des fuites de produits pétroliers. Ainsi, on a suggéré que les propriétaires de réservoirs ne soient pas tenus d'élaborer des plans d'urgence du fait que les systèmes de gestion de l'environnement en place protègent l'environnement de façon appropriée.

L'article 32 de la réglementation finale du règlement stipule que « (1) Si le propriétaire ou l'exploitant d'un système de stockage a déjà élaboré un plan d'urgence à titre volontaire à l'égard de ce système, à la demande d'un autre gouvernement ou sous le régime d'une loi fédérale, il peut utiliser ce plan, si celui-ci répond aux exigences des paragraphes 30(1) et (2), pour s'acquitter de ses obligations. (2) Si le plan ne satisfait pas à toutes les exigences des paragraphes 30(1) et (2), le propriétaire ou l'exploitant peut l'utiliser s'il le modifie de façon qu'il y satisfasse. »

En conséquence, si les systèmes de gestion de l'environnement ou les plans d'urgence élaborés aux fins d'une autre loi ou d'un autre règlement répondent aux exigences des paragraphes 30(1) et (2), ils peuvent être utilisés pour satisfaire à ces exigences.

 

10. Installation des systèmes de stockage
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Le projet de règlement décrit clairement les étapes nécessaires que toute entité fédérale devra respecter pour qu'un système de stockage puisse être installé. Un mémoire soulignait qu'il n'y a pas d'exigence pour quelque inspection que ce soit avant que le réservoir ne soit rempli/utilisé pour la première fois, et demandait qu'Environnement Canada insiste sur la tenue d'une inspection du système avant le premier remplissage en plus des inspections subséquentes. D'autres inspections sont utiles et peuvent être effectuées, mais Environnement Canada estime que les exigences d'installation requises sont appropriées.
Un mémoire faisait état de la possibilité qu'il y ait un nombre insuffisant d'installateurs certifiés pour désaffecter et remplacer les réservoirs de stockage à haut risque dans les 4 années suivant l'entrée en vigueur de la réglementation. Cela serait dû à d'importantes pressions du marché sur un nombre relativement peu élevé d'installateurs certifiés au cours de la période de conformité. En raison de cette pénurie potentielle d'installateurs, on a proposé qu'Environnement Canada prolonge l'échéancier dans les cas où il peut être clairement établi que l'entité fédérale a commencé le processus de désaffectation/remplacement immédiatement à la suite de l'entrée en vigueur de la réglementation, mais qu'elle n'est pas en mesure de retenir les services d'un installateur certifié.

Ces préoccupations, bien qu'elles pourraient s'avérer fondées, ne constituent que des problèmes potentiels à ce stade. Les provinces et les territoires, responsables de la certification des installateurs, sont au fait de la réglementation fédérale.

Les calendriers indiqués dans la réglementation sont réputés appropriés et n'ont donc pas été modifiés.

Deux mémoires demandaient que l'exigence de supervision par un ingénieur soit respectée en retenant les services d'une personne possédant la classification d'ingénieur au sein du gouvernement du Canada. On a expliqué que les ministères fédéraux retiennent les services d'employés en génie qui ont satisfait à toutes les exigences d'un ingénieur professionnel, mais qui ne sont pas enregistrés auprès d'une association provinciale ou territoriale du fait qu'il ne s'agit pas d'une condition d'emploi. Les ingénieurs militaires ou les civils occupant des postes en génie possèdent un diplôme universitaire en génie ou en sciences appliquées et comptent parfois jusqu'à 30 ans d'expérience dans le domaine du génie. En conséquence, on a proposé que le terme « ingénieur » remplace « ingénieur professionnel » dans la réglementation.

Deux mémoires portaient également sur le type d'ingénieurs qui devrait être jugé acceptable aux fins de la réglementation. Dans un cas, on a mentionné que certains ministères ont éprouvé des problèmes avec les systèmes de stockage conçus par des ingénieurs professionnels (tierce partie) qui n'étaient pas au fait des conditions locales, particulièrement les conditions dans l'Arctique. On a recommandé que la réglementation englobe dans sa définition du terme « ingénieur » que les ingénieurs soient formés et expérimentés dans la conception et l'installation de systèmes de stockage dans la zone géographique ». Dans l'autre cas, le mémoire demandait que les ingénieurs « acceptables » possèdent une expérience pertinente des systèmes de stockage.

Aucune modification n'a été apportée à la réglementation.

En vertu d'une loi du gouvernement provincial ou territorial, des associations professionnelles provinciales et territoriales d'ingénieurs ont été établies pour réglementer la pratique du génie au Canada. Conformément à ces lois, certaines mesures et pratiques sont réservées à la pratique exclusive des ingénieurs faisant partie de ces associations professionnelles.

La première tâche des associations professionnelles est de protéger l'intérêt public. Tous les membres d'une association sont liés par un Code de déontologie qui décrit les principes de l'éthique. Les ingénieurs en faisant partie ne peuvent entreprendre des travaux que s'ils sont qualifiés en vertu d'une formation ou de leur expérience. Si le Code de déontologie a été violé, ou si un membre enfreint les règles de pratique, le membre en question sera sanctionné. Ainsi, le type d'ingénieurs n'a pas à être défini dans la réglementation.

Le titre d'ingénieur est une désignation professionnelle, permettant la pratique du génie dans la province ou le territoire où elle a été accordée. Seul un ingénieur ou ceux qui pratiquent sous la supervision directe d'un ingénieur ont un droit légal de pratiquer le génie. Les employés du gouvernement du Canada occupant un poste visé par une classification d'ingénieur n'ont pas nécessairement satisfait à ces exigences. L'embauche d'un ingénieur professionnel n'est pas seulement une obligation légale, mais elle permet un recours si les intérêts du public ne sont pas placés au premier plan.

Un mémoire mentionnait qu'il pourrait s'avérer difficile de satisfaire aux exigences en vertu desquelles les dessins de recolement certifiés d'un ingénieur professionnel sont préparés avant le premier transfert de produit, dans des endroits éloignés en raison d'importantes restrictions de temps et de coûts associées à l'accès. On a suggéré qu' Environnement Canada permette la réalisation du premier transfert de combustible à la condition que les dessins de recolement soient certifiés dans un délai d'un an suivant l'installation. Les exigences concernant les dessins de recolement sont minimes. Ces dessins doivent être faits lors de l'installation du réservoir, ce qui constitue une pratique d'ingénierie normale. L'exigence proposée est réputée appropriée.
Il y a eu un mémoire sur l'utilisation du terme « superviser » à l'article 29 du projet de règlement, qui exige, dans les provinces qui ne disposent pas d'installateurs de réservoirs approuvés, qu'un ingénieur professionnel « supervise » l'installation. À des fins de clarté, on a suggéré qu'un ingénieur offre des services d'examen sur le terrain au niveau de l'installation du réservoir et qu'il rédige une lettre donnant l'assurance que l'installation du réservoir et de la tuyauterie connexe a été effectuée selon les exigences de cette norme et de toutes les normes de référence. Puisque les ingénieurs sont régis par un Code de déontologie, ils seront tenus d'utiliser leur jugement professionnel pour déterminer ce qu'ils jugent approprié en matière de supervision.

 

11. Exploitation et entretien
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12. Rapports de rejets
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Pour plus de clarté, un mémoire proposait que la section intitulée « Rapport », qui précède l'article 36, soit modifiée en ces termes : « Rapports de déversement », car on ne peut savoir, de façon intuitive, que cette section s'applique à des rapports de déversement jusqu'à ce qu'on lise certains des détails dans la section. Le titre de la section de la réglementation finale se lit comme suit : « Rapport de rejets ». Cette terminologie est conforme à la terminologie de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en vertu de laquelle ces règlements sont élaborés.

Deux mémoires portaient sur la possibilité que les dispositions liées aux rapports de déversement entraînent un chevauchement et des processus d'établissements de rapports plutôt lourds en plus de ceux déjà en place à l'échelle du Canada.

Le premier recommandait que la réglementation fédérale permette des rapports de déversement par l'entremise du mécanisme fédéral-provincial actuel de rapports sur les déversements afin d'éviter le besoin de signaler chaque déversement plus d'une fois.

Le second recommandait que les exigences des rapports de déversement du projet de règlement soient identiques aux exigences des rapports de déversement figurant dans la LCPE (1999) et ses autres règlements. On a souligné que les membres de la collectivité réglementée ont déjà élaboré des procédures de signalement de déversements qui sont en conformité avec cette réglementation, et qu'il serait plus difficile d'assurer un suivi en présence d'exigences de rapports différentes pour les déversements causés par des systèmes de stockage comparativement aux autres déversements de matières dangereuses qui sont déjà bien examinés dans la LCPE (1999).

Environnement Canada n'a pas l'intention d'établir un autre mécanisme de rapports pour cette réglementation. Celle-ci utilisera les procédures de rapports existantes pour la notification de déversements.

Le règlement exige aussi un rapport écrit de suivi qui n'est peut-être pas exigé pour l'ensemble des mécanismes actuels de présentation de rapports. Une telle situation ne diffère pas de celle des autres règlements, tels que le Règlement sur les urgences environnementales.

Un mémoire faisait référence au fait que la notification d'une fuite ou d'un déversement de moins de 100 litres n'est pas nécessaire, mentionnant que cela diffère des exigences de notification de déversements qui ont été consultées en 2003 lorsqu'on a proposé que toutes les fuites et tous les déversements soient signalés, les fuites ou les déversements de 100 litres ou plus étant signalés à l'organisme de notification provincial/territorial en place et les déversements de moins de 100 litres étant communiqués directement à Environnement Canada deux fois par année. L'objectif déclaré de cette réglementation est de réduire le risque de contamination des sols et des eaux souterraines attribuable à des déversements et à des fuites. On se demandait comment Environnement Canada évaluera cela sans posséder tous les renseignements sur les déversements et les fuites. On a alors demandé qu'Environnement Canada réintègre dans la réglementation l'obligation de notification de déversements deux fois par année sans seuil minimum de sorte que l'efficacité des exigences techniques imposées par cette réglementation puisse être mesurée.

Environnement Canada reconnaît que ces renseignements seraient utiles dans l'évaluation de l'efficacité de cette réglementation.

Environnement Canada s'engage à obtenir des renseignements appropriés sur les déversements et travaillera avec la collectivité réglementée pour obtenir des renseignements pertinents grâce à une combinaison de dispositions réglementaires et de mesures volontaires.

La réglementation finale exigera une notification verbale de l'ensemble des déversements et un rapport écrit pour les déversements de plus de 100 litres.

Un mémoire demandait des précisions sur les exigences de rapports, du fait que ces exigences n'indiquent pas clairement qui doit signaler le déversement. On a proposé que des renseignements plus précis soient inclus dans la réglementation. Aucune modification n'a été apportée à la réglementation. Ces dispositions réfèrent à l'article 212 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) qui stipule qu'un déversement doit être signalé par « ... ceux qui : a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet... b) soit causent ce rejet ou y contribuent... ».

 

13. Mise hors service
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Un mémoire portait sur la terminologie utilisée dans la section traitant de la « Mise hors service » et de la « Mise hors service permanente. » On a mentionné que les termes « désactivation » et « abandon » sont actuellement utilisés dans la législation, la réglementation et les normes pour les secteurs du gazoduc et de l'oléoduc. En outre, l'utilisation de ces termes pourrait prêter à confusion à savoir à quel moment une évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale peut être enclenchée. Il a donc été suggéré que les termes « désactivation » et « abandon » soient utilisés dans la réglementation concernant les réservoirs de stockage. Le projet de règlement est fondé sur le Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés du CCME. Environnement Canada utilise les mêmes termes que ceux utilisés dans le Code de pratique. Il est possible que les mêmes termes aient des significations différentes dans les secteurs en amont et en aval des industries pétrolières et gazières.

 

14. Mise hors service temporaire
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Un mémoire demandait des directives additionnelles dans la disposition de la réglementation exigeant une inspection interne des systèmes de stockage hors sol construits sur place temporairement hors service. Le processus d'inspection interne a été clarifié dans la réglementation. L'exigence concernant les réservoirs hors sol construits sur place réfère maintenant à une inspection du plancher faisant appel à une méthode prescrite.

 

15. Mise hors service permanente
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16. Enlèvement de systèmes de stockage
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Un mémoire soulevait des préoccupations sur la disposition permettant aux réservoirs souterrains orientés verticalement de demeurer en service. On a recommandé que le maintien en service des réservoirs soit fondé sur les risques. Par exemple, la confirmation de produits sous le réservoir doit invalider la capacité de maintenir le réservoir en service. On a suggéré qu'une clause soit ajoutée à la réglementation afin d'examiner cette question. L'observateur a également indiqué que les réservoirs enfouis peu profondément doivent être supprimés, quelle que soit leur orientation à moins que l'intégrité structurale des structures adjacentes soit compromise.

Le but de permettre aux réservoirs souterrains orientés verticalement de demeurer en service est attribuable à un certain nombre de facteurs, y compris les coûts, les risques, la rareté, l'incidence environnementale potentielle et d'autres facteurs. Il y a une clause dans la réglementation qui autorise qu'un tel réservoir de stockage puisse être abandonné sur place. Non seulement les coûts d'élimination seraient élevés, mais l'élimination de ces réservoirs souterrains à grande capacité pourrait causer plus de dommages à l'environnement que de permettre qu'ils soient abandonnés sur place.

L'alinéa 44(3)c) de la réglementation finale expose les exigences liées à la mise hors service permanente, ce qui nécessite que la désaffectation soit effectuée de manière qu'il n'y ait pas d'effets nuisibles immédiats ou à long terme sur l'environnement et que cela ne constitue pas un danger pour la vie ou la santé humaine.

 

17. Conservation des renseignements
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Un mémoire demandait si Environnement Canada examinerait des solutions de rechange quant à l'exigence proposée de tenir des renseignements dans le lieu de travail le plus près, afin de tenir compte des besoins des régions éloignées. Cette organisation a expliqué que dans ses emplacements sans effectif, les réservoirs sont entretenus par divers employés d'entretien oeuvrant à divers endroits. On a suggéré qu'il serait plus approprié que ces renseignements soient conservés à chaque emplacement où le personnel d'entretien est en fonction.

Le libellé de l'exigence de conserver les renseignements dans le lieu de travail le plus près vise à répondre aux besoins des emplacements sans effectif où des structures devraient être construites uniquement à des fins de conservation des renseignements.

Au moins un exemplaire complet des renseignements requis doit être conservé dans un endroit qui sera communiqué à Environnement Canada.

Un mémoire demandait que tous les renseignements puissent être conservés dans un lieu de travail qui n'est peut-être pas le lieu de travail le plus près, comme le propose le règlement (le fondement étant que le lieu de travail le plus près pourrait être occupé par le personnel des opérations n'ayant pas d'expérience, ni de responsabilité à l'égard de ces renseignements). On a mentionné que les adresses pourraient être communiquées en plus des renseignements d'enregistrement requis.

Le règlement final exige encore que les renseignements soient conservés dans le lieu de travail le plus près. Il est implicite de mentionner que le lieu de travail le plus près réfère au travail qui est associé au travail accompli à l'endroit sans effectif.

L'adresse civique de l'emplacement où les renseignements sont conservés devra être communiquée avec l'information demandée lorsqu'un propriétaire de réservoir identifie un système de stockage auprès d'Environnement Canada.

 

18. Entrée en vigueur
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19. Annexe 1 : Produits apparentés
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Un mémoire indiquait que des normes de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) pour les produits pétroliers apparentés (par exemple, l'huile de lin épaissie, l'éthylèneglycol, l'huile non inhibée, etc.) dont on fait référence dans le projet de règlement ont été retirées ou remplacées par l'ONGC. On a demandé de faire référence aux normes les plus récentes. Des modifications appropriées ont été apportées à la réglementation afin de faire référence aux normes les plus récentes et de supprimer les normes qui n'existent plus.

Un mémoire indiquait que certaines des normes dont il est question dans la réglementation ne sont pas faciles à consulter et ne sont pas gratuites. On a suggéré que toutes les normes faisant partie de la réglementation soient gratuites et facilement accessibles à la collectivité réglementée.

L'auteur du mémoire soulevait aussi des préoccupations sur le fait que l'acquisition d'une norme de l'ONGC passe par l'achat de normes du gouvernement du Canada auprès d'une entreprise étrangère (États-Unis). On a proposé que les normes du gouvernement canadien soient accessibles aux Canadiens à l'intérieur du Canada au lieu d'être obligé de dépenser de l'argent à l'extérieur du Canada.

Toutes les normes canadiennes dont on a fait mention sont facilement accessibles au Canada par le biais des organisations appropriées. L'achat de normes n'est pas nécessaire, ni recommandé, afin de se conformer à la réglementation. On exige seulement que l'équipement porte une marque de certification attestant de la conformité à une norme ou que les propriétaires sachent si leur produit stocké est visé par l'application de ces règlements.

Les revenus obtenus par la vente de normes et autres publications de telles organisations soutiennent les efforts de ces organisations sans but lucratif.

Un mémoire demandait pourquoi « l'essence oxygénée » est identifiée comme un produit pétrolier apparenté dans la réglementation. On a indiqué que l'essence oxygénée répond à la définition de produit pétrolier selon la définition de l'article 1 du Règlement et que l'inscription de ce produit comme produit pétrolier apparenté dans l'Annexe 1 crée un chevauchement. On a recommandé qu'Environnement Canada revoie le bien-fondé d'inscrire l'essence oxygénée dans l'Annexe 1 et la supprime, s'il y a lieu. « L'essence oxygénée » est un mélange d'essence conventionnelle et d'un ou plusieurs liquides combustibles qui contiennent de l'oxygène (« composé oxygéné »). À l'heure actuelle, l'éthanol est le composé oxygéné le plus courant au Canada. Ces mélanges peuvent contenir moins de 70 % d'hydrocarbures. En pareil cas, l'essence oxygénée n'entrerait pas dans la définition d'un produit pétrolier. Aucune modification n'a été apportée à la réglementation.

 

20. Annexe 2 : Renseignement identificatoires concernant les systèmes de stockage
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21. Résumé de l'étude d'impact de la règlementation (REIR)
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Un auteur a formulé plusieurs commentaires sur l'analyse coûts-avantages, indiquant qu'Environnement Canada a fait du bon travail en calculant les coûts estimatifs des parties concernées pour se conformer à la réglementation, mais que la portée de l'analyse des avantages était trop limitée. On a proposé d'examiner ces coûts éludés comme les effets sur la santé humaine, les accidents, la perte de produit, la perte d'utilisation des terres et les interventions d'urgence.

Dans son mémoire, l'auteur soulignait qu'il y a eu un certain nombre d'études publiées sur la question des coûts liés au nettoyage à la suite d'une fuite d'un réservoir de stockage. Deux des méthodes les plus rigoureuses et les plus couramment utilisées pour le calcul des coûts probables de nettoyage sont le Remediation Technology Costs Compendium - Year 2000, publié par la US Environmental Protection Agency et Retroactive Liability and Future Risk: The Optimal Regulation of Underground Storage Tanks par Boyd et Kunreuther. On a suggéré que l'utilisation de l'estimation faite par Environnement Canada du nombre de réservoirs qui fuient actuellement (3 073) pour alimenter ces matrices de coûts se traduirait par des montants estimatifs de 1 537 milliard de dollars et 1 107 milliards de dollars, respectivement. On a recommandé qu'Environnement Canada refasse l'analyse des avantages afin de tenir compte des coûts réels qu'entraîne le maintien en service des réservoirs qui fuient.

Comme l'indique le REIR, le montant en dollars des avantages indiqué dans la section des avantages est une estimation conservatrice. Cela est principalement attribuable aux restrictions en matière de données et de renseignements.

D'autres renseignements obtenus d'experts techniques ministériels permettent l'inclusion de la non-contamination des sols et des eaux souterraines et résultant du retrait et de l'élimination futurs des systèmes de stockage souterrains à paroi unique installés après 1995. Avec d'autres ajustements, le bénéfice est passé de 556 millions de dollars à environ 757 millions de dollars (en dollars de 2004 actualisés) sur une période de 12 ans.

Même avec l'inclusion du nouvel élément, le montant total en dollars des avantages est encore une estimation conservatrice du fait que les avantages non monétaires sont réputés importants.

Environnement Canada a retenu les services à contrat de Science Applications International Corporation Canada pour évaluer le coût moyen d'assainissement d'un site contaminé en estimant la masse de sol moyenne contaminée par réservoir fuyant, le volume moyen des eaux souterraines contaminées par réservoir fuyant et les coûts unitaires d'assainissement des sols et des eaux souterraines contaminés. Les renseignements sur la technologie et les coûts d'assainissement ont été compilés à partir d'un certain nombre de sources, notamment le : « Remediation Technology Costs Compendium - Year 2000 », publié par la US Environmental Protection Agency. La SAIC a aussi consulté le document « Retroactive Liability and Future Risk : The Optimal Regulation of Underground Storage Tanks » par Boyd et Kunreuther pour rédiger le rapport.

Un autre mémoire faisait état de l'incertitude de l'analyse coûts-avantages. Pour être plus précis, on a mentionné que le calcul de l'avantage net dans le REIR était fondé sur une modélisation et des hypothèses. On a suggéré que les hypothèses formulées au cours du test d'incertitude pouvaient être fausses. On a supposé que le nombre de réservoirs et les coûts unitaires touchés par ce projet de règlement étaient incertains. Dans la modélisation, cette variable pouvait fluctuer entre ± 5-10 %. Le mémoire conclut qu'il pourrait s'agir d'une échelle pas assez grande. Dans l'analyse, l'inventaire des réservoirs, le coût unitaire et d'autres variables clés pouvaient fluctuer. Toutefois, l'échelle dans laquelle ils pouvaient fluctuer dépend de l'incertitude autour de la variable. Pour les variables dont les valeurs avaient fait l'objet d'une évaluation raisonnable, telles que les coûts unitaires et l'inventaire des réservoirs N60, une échelle de ± 10 % a été assumée. Pour les autres variables, une plus grande échelle (± 20 % - 30 %) a été utilisée pour tenir compte de la grande incertitude. Ces variables sont les inventaires de réservoirs de l'OECF et des sociétés d'État, etc.

Un mémoire proposait que les « avantages supplémentaires » s'appliquant aux « coûts éludés des ESE » soient réduits à un montant plus réaliste. Même si le projet de règlement peut se traduire par des coûts d'assainissement inférieurs associés aux systèmes de stockage qui fuient, des évaluations des sites environnementaux seront encore exigées comme condition de vente ou de transaction (toutefois probablement à un niveau d'effort moindre).

Le même mémoire portait sur « l'évitement » lié à la « perte de valeur récréative des sites contaminés. » Même s'il s'agit d'un énoncé valide, il n'est peut-être pas tout à fait exact. Dans les grandes zones développées, les parcs et espaces verts sont parfois situés sur d'anciennes friches industrielles du fait que ces sites sont jugés « abordables » à réaménager comme prairie-parc. Les emplacements dans les grandes régions développées qui ne sont pas contaminés seraient probablement réaménagés à des fins commerciales ou industrielles et les coûts d'aménagement d'espaces verts seraient jugés prohibitifs.

Bien que les évaluations des sites environnementaux seront encore exigées comme condition de vente ou de transaction, les ESE ne seraient pas exigées comme condition d'assainissement du fait que les fuites et, par conséquent, les mesures d'assainissement seraient évitées en vertu de la règlementation.

Il est possible que les emplacements restaurés soient réintroduits comme ressource de reproduction. Une telle réintroduction est souvent stimulée par une forte demande au niveau des terres. Selon les caractéristiques de la terre, ses utilisations actuelles et potentielles et le degré de contamination, la valeur (économique, récréative, etc.) de la terre pourrait être perdue s'il y a contamination, mais rétablie une fois assainie.

Plusieurs mémoires indiquaient que l'analyse des coûts devrait inclure les coûts associés à la disposition exigeant que des zones de transfert de produits soient désignées pour le confinement des déversements. Environnement Canada n'avait pas intégré ces coûts au REIR, à la lumière de l'hypothèse que les ministères et organismes fédéraux avaient déjà l'obligation de le faire conformément au Code national de prévention des incendies du Canada. Ces mémoires mentionnaient que cette hypothèse était fausse et demandaient au Ministère de tenir compte de ces coûts additionnels dans le REIR.

Conformément à la Politique sur la protection contre les incendies, enquêtes et rapports du Secrétariat du Conseil du Trésor (Chapitres 2 à 5), les ministères et organismes fédéraux doivent se conformer au Code national de prévention des incendies du Canada.

Environnement Canada reconnaît qu'il n'y a pas d'obligation légale à cet égard et, par conséquent, l'aménagement de zones de transfert de produits pour contenir les déversements pourrait être perçue comme un fardeau financier additionnel pour la collectivité réglementée afin de se conformer à la réglementation.

On a évalué que ces coûts représentaient un total d'environ 3 millions de dollars (actualisés) et ils ont été inclus dans le REIR final.

Un grand nombre d'auteurs ont formulé des commentaires particuliers sur l'analyse des coûts.

  • Certains ministères et organismes fédéraux ont indiqué que l'analyse des coûts n'avait pas tenu compte de l'ensemble de leurs systèmes de stockage;
  • Un auteur a déclaré que les coûts assumés par les propriétaires de réservoirs pour que les réservoirs intérieurs sans dispositif de confinement secondaire soient conformes à l'exigence concernant la conductivité hydraulique maximale (1 x 10-6 cm/s) n'ont jamais été pris en compte dans l'analyse des coûts. On fait également observer que ces systèmes pourraient même ne pas être répertoriés du fait qu'il s'agit de réservoirs internes et qu'ils n'ont jamais été visés par la réglementation actuelle;
  • Un auteur a mentionné que l'analyse des coûts n'a pas tenu compte des coûts assumés par les propriétaires qui possèdent des systèmes de stockage qui sont actuellement temporairement hors service depuis plus de 2 ans;
  • Dans un mémoire, on a mentionné que, parce que les inspections visuelles mensuelles exigées des réservoirs hors sol à paroi unique et de la tuyauterie pourraient ne pas être réalisables dans des endroits éloignés et sans effectif, tous ces composants à paroi unique devraient être remplacés par des composants à double paroi, et ces coûts additionnels (évalués à environ 50 millions de dollars pour un seul ministère fédéral) n'ont pas été pris en compte dans le REIR;
  • Un ministère fédéral a déclaré qu'il possède un grand nombre de systèmes de stockage, au nord du 60e parallèle, et que les coûts doivent tenir compte du fait que faire des affaires dans le Nord est plus coûteux que dans le reste du pays;
  • Un mémoire indiquait que l'estimation du REIR ne tient pas compte des coûts associés à la formation requise; à la promotion et aux vérifications internes de la conformité; à l'augmentation des coûts d'exploitation et d'entretien; et au plus grand nombre d'inspections. On indique que ces coûts sont directement liés au projet de règlement et doivent être pris en compte dans le REIR.

Les renseignements sur les réservoirs de stockage qui ont été utilisés par Environnement Canada pour le REIR ont été obtenus au fil de quelques années directement auprès de ministères et d'organismes fédéraux, ainsi que d'autres membres de la collectivité réglementée. Lorsque des commentaires ont été reçus de certains ministères, Environnement Canada les a invités à lui soumettre des renseignements à jour, le cas échéant, et a utilisé ces renseignements pour la version finale du REIR.

Les coûts liés aux activités décrites dans les commentaires reçus ont été inclus dans le REIR final, le cas échéant.

Le REIR n'établit pas de distinction entre les systèmes de stockage en service et hors service. En conséquence, les coûts des réservoirs hors service avaient déjà été inclus dans le REIR.

Les inspections visuelles mensuelles ne sont plus obligatoires dans la réglementation finale, du fait que celle-ci prévoit des options de rechange (autres méthodes de détection/surveillance des fuites). Ainsi, il n'y avait pas lieu d'ajouter dans le REIR les coûts nécessaires au remplacement de tous les composants à paroi unique par des composants à double paroi.

Les renseignements utilisés pour calculer les coûts dans le REIR ont été tirés de l'inventaire intégral des réservoirs fourni par les ministères. Ces renseignements détaillés incluaient l'emplacement des réservoirs et a permis à Environnement Canada de déterminer si un système de stockage donné est situé au nord du 60e parallèle. Ainsi, les coûts liés à l'examen des réservoirs ministériels situés au nord du 60e parallèle ont été pris en compte et pondérés.

L'exigence liée à une formation supplémentaire, à la promotion et aux vérifications internes de la conformité et au plus grand nombre d'inspections n'est pas considérée comme un coût supplémentaire directement exigé pour se conformer à la réglementation. Tous les ministères fédéraux sont déjà tenus de mener ces activités dans le cadre de leur engagement à s'acquitter de leurs responsabilités actuelles en vertu : du Code de gérance de l'environnement adopté par le Secrétariat du Conseil du Trésor en 1992, du Règlement fédéral sur l'enregistrement des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial et les terres autochtones, règlement qui est entré en vigueur en 1997 ainsi que le Code national de prévention des incendies du Canada. Par conséquent, ces coûts n'ont pas été inclus dans le REIR.

Bien que la réglementation exige que les parties concernées soumettent un rapport écrit, les coûts associés aux rapports devraient être minimes.

Un mémoire s'opposait vivement à l'énoncé suivant du REIR, à la page 846 de la Gazette du Canada, Partie I :

« ...comme les intervenants ont été consultés à propos de l'ébauche du projet de règlement dans le cadre de rencontres officielles et non officielles pendant une longue période, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils aient établi un plan provisoire d'observation en vue de se conformer au projet de règlement. Cette planification préliminaire devrait diminuer le temps requis pour préparer toute présentation en vue d'obtenir le financement nécessaire à l'observation du projet de règlement. »

L'auteur indiquait en ces termes: « ...consacrer des ressources et des coûts au projet de règlement n'est pas une pratique facilement acceptée dans la collectivité réglementée à moins que les risques ne soient extraordinairement élevés et que des mesures soient prises lorsqu'il y a certitude. Ainsi, la collectivité réglementée doit bénéficier de suffisamment de temps pour se conformer aux exigences finales lorsqu'elles sont connues. De plus, ce ne sont pas tous les intervenants concernés qui étaient au courant de la consultation avancée; et à des fins d'équité, ils doivent bénéficier de suffisamment de temps pour élaborer des mécanismes de conformité et mettre en oeuvre... »

Environnement Canada a des discussions avec des intervenants depuis 2003 sur ce projet de règlement et s'attend à ce qu'ils soient conscients et préparés en vue de l'entrée en vigueur imminente du règlement. Le document d'intention, sur lequel les consultations des intervenants étaient fondées, a été élaboré à partir du code de pratique du CCME qui représentait la meilleure pratique de l'industrie en 2003. Des révisions ont été faites en réponse aux commentaires reçus.

C'est un fait admis que certains membres de la collectivité réglementée n'ont peut-être pas été aussi engagés que d'autres dans le processus de consultation, et Environnement Canada s'engage à tenir des séances de promotion de la conformité et de la formation à cet égard afin de rejoindre le plus d'intervenants possible à la suite de la promulgation du règlement.

Un mémoire proposait que le Tableau 3 - colonne 2-3 du REIR soit reformulé Premières nations (au lieu de AINC, Terrain domanial et terres autochtones) Des modifications ont été apportées à la version finale du REIR. Le tableau fait maintenant référence « au terrain domanial et aux terres autochtones » (aucune référence à AINC, ni aux Premières nations).
Un mémoire demandait à Environnement Canada d'élaborer un nouveau Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) ultérieurement. Cette demande était motivée par le fait que l'organisation de l'observateur procède actuellement à une évaluation de l'inventaire des systèmes d'entreposage de carburant, et elle devrait être en mesure de fournir à Environnement Canada un inventaire plus précis après mars 2010. Une fois ces renseignements présentés, on croit que les coûts seront plus élevés que prévu dans le REIR. Le REIR témoigne de la situation telle qu'elle est connue au moment de la promulgation de la réglementation. Le modèle d'incertitude qui a été élaboré dans l'analyse coûts-avantages tient compte des cas tels que ceux décrits dans ce mémoire.
Dans un mémoire, on proposait qu'un fond multiplicateur similaire à celui établi pour le Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux soit mis à la disposition des parties touchées par le projet de règlement. Ce n'est pas une question réglementaire et elle ne sera pas abordée dans la réglementation.
Quelques mémoires mentionnaient que les coûts de remplacement des systèmes de stockage et des autres travaux dans les régions éloignées sont 50 % plus élevés que les coûts normaux. Dans les régions nordiques, les coûts seraient 100 % plus élevés. On a demandé de modifier l'analyse des coûts en conséquence.

Environnement Canada a examiné les coûts des projets dans les régions nordiques et est d'accord avec la suggestion que les coûts soient 100 % plus élevés dans ces régions. Des modifications ont été apportées au REIR.

Environnement Canada a également passé en revue les coûts des projets dans des régions éloignées et est d'avis que l'on a raisonnablement assumé un facteur d'échelle de 25 % du fait que la majorité de ces régions éloignées ont un accès routier. De plus, comme l'on présume dans le REIR que seulement 10 % des coûts d'élimination, de réparation, de remplacement, d'évaluation et d'assainissement des sites associés aux systèmes de stockage appartenant à des ministères, conseils et organismes fédéraux, à des sociétés d'État et à des terres autochtones sont engagés dans des régions éloignées, des modifications au facteur d'échelle n'influeraient que légèrement sur le coût total assumé par la collectivité réglementée.

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