Entente sur les Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement

Cet accord a été conclu le 15e jour de novembre 2005

ENTRE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

D’UNE PART

  _et_

D’AUTRE PART

ACKLANDS-GRAINGER INC., une société exploitée dans la province de l'Alberta et dans la province de la Colombie-Britannique (« AGI »)

ATTENDU QU'AGI a fait l'objet d'enquêtes d'Environnement Canada pour établir si elle a vendu des substances appauvrissant la couche d'ozone (« SACO ») en Colombie-Britannique, en Alberta et ailleurs au Canada entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004, et que ces enquêtes ont abouti à 14 chefs d'accusation en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7 (« Règlement ») pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, ainsi modifié (« LCPE (1999) »), décrits en détail dans cet accord (« accusations »);

ATTENDU QU'aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives aux accusations, et que le procureur général du Canada estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant ces poursuites;

ATTENDU QUE le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (« mesures ») comme prévu aux articles 295 à 309 de la LCPE (1999) pour traiter les accusations liées à cette affaire ne serait pas contraire aux fins de la LCPE (1999);

ATTENDU QU'AGI, ayant été informée de ses droits reconnus par la Loi d'être représentée par un avocat et de contester les accusations, se reconnaît responsable des actes et des omissions à l’origine des accusations décrites dans l'accord et a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à la mise en œuvre des mesures;

ATTENDU QUE le procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et a tenu compte des circonstances de l'espèce, de la nature des infractions reprochées et des autres facteurs à prendre en considération conformément à la LCPE (1999);

ATTENDU QUE le procureur général du Canada et AGI conviennent qu'un accord portant sur des mesures est le meilleur moyen de régler les accusations;

EN CONSÉQUENCE, le procureur général du Canada et AGI, par les présentes, concluent cet accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (« l'accord ») relativement aux accusations.

SECTION 1

OBJET

  • 1.1 Cet accord a pour objet de faire participer AGI à des mesures visant à contribuer à la réalisation des buts et des objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements pris en application, ainsi que de lui faire reconnaître et réparer les dommages et/ou les risques de dommages à l’environnement résultant des actes et/ou des omissions qui ont donné lieu aux accusations.

SECTION 2

DÉFINITIONS

  • 2.1 Sous réserve de toute disposition particulière de cet accord, les termes qui y sont employés ont le sens énoncé dans la LCPE (1999) et dans les règlements pris en application de cette loi.

  • 2.2 Dans cet accord, y compris dans ses attendus, les termes ci-dessous ont la signification suivante (sauf indication spécifiquement contraire du contexte) :

    • 2.2.1 « accord » L'ensemble de l'accord entre le procureur général du Canada et AGI, y compris les attendus de cet accord.

    • 2.2.2 « gouvernement » Le gouvernement du Canada, le gouvernement de n'importe quelle province du Canada ou n'importe quelle administration locale ou municipale du Canada.

    • 2.2.3 « parties » Le gouvernement du Canada et AGI.


  • 2.3 La division de cet accord en sections et paragraphes, ainsi que l'insertion de titres, n'existent que pour la seule commodité de la consultation et n'ont aucune incidence sur l'interprétation de cet accord.

  • 2.4 Toute référence à une personne ou à une entité doit être comprise en tenant compte du nombre et du genre, selon le contexte.

  • 2.5 Tous les montants d'argent cités dans l'accord sont en dollars canadiens.

SECTION 3

FAITS

  • 3.1 Admission des faits

    • 3.1.1 AGIne nie pas sa participation aux actes et/ou aux omissions qui ont donné lieu aux accusations et se reconnaît responsable de ses actes et omissions décrits ci-dessous.


  • 3.2 Faits

    • 3.2.1 AGI est un distributeur de produits d'entretien, de réparation et d'exploitation pour les clients industriels et commerciaux, qui a des succursales partout au Canada.

    • 3.2.2 Avant l'entrée en vigueur du règlement, AGI a vendu un certain nombre de produits contenant des CFC, des HCFC et des produits chimiques connexes. La vente de ces produits était licite avant l'entrée en vigueur de ce règlement.

    • 3.2.3 Afin que le Canada puisse remplir les obligations du traité portant sur la protection de la couche d'ozone, les lois canadiennes ont progressivement appliqué, à partir de la fin des années 1980, un certain nombre de restrictions à la vente de produits contenant des CFC, des HCFC et des produits chimiques connexes. Plus précisément, l'article 23 du règlement interdit la fabrication et l'importation de récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de HCFC après le 1er juillet 1999, ainsi que la mise en vente et la vente des mêmes récipients ;à compter du 1er janvier 2000. Le règlement précisait que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux « lubrifiants, enduits et agents de nettoyage d’usage commercial pour le matériel électrique ou électronique, ou pour l’entretien d’aéronefs, avant le 1er janvier 2001 ».

    • 3.2.4 De 1987 à 1999, Environnement Canada a envoyé à AGI et à son prédécesseur Acklands Limited une série d'« avis », de « sondages » et d'« extraits de la Gazette du Canada, Partie I » portant sur les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluocarbones (HCFC) et d'autres substances appauvrissant la couche d'ozone. Ces documents sollicitaient ou diffusaient de l'information sur l'utilisation, l'importation, l'exportation ou l'achat par AGI de diverses substances appauvrissant la couche d'ozone. AGI, comme son prédécesseur Acklands Ltd., a répondu aux avis et aux sondages d'Environnement Canada.

    • 3.2.5 Avant le 1er janvier 2001, AGI vendait le nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article LCT 24379), un nettoyant en vaporisateur sous pression pour de l'équipement électrique ou électronique, dans un récipient sous pression qui contenait environ 425 grammes de produit, une quantité dont la masse était habituellement constituée de 75 à 99 % de HCFC 141b (« Loctite »).

    • 3.2.6 Dans une lettre datée du 11 décembre 2000, le fabricant du Loctite a informé AGI que la vente de ce produit et de tous les autres contenant des HCFC serait illégale à partir du 1er janvier 2001.

    • 3.2.7 Comme elle l'a admis dans ses propres publications d'entreprise, AGI était au courant que l'article 23 du règlement interdisait, après le 1er janvier 2001, la vente de Loctite dans des récipients sous pression contenant 2 kg ou moins de HCFC.

    • 3.2.8 Le 13 mai 2002, un agent de l'autorité d'Environnement Canada de la région de l'Ontario a acheté deux récipients sous pression de 454 grammes de nettoyant pour composants électroniques de marque Crown (numéro de produit 68376), produit par CCL Industries Inc., dans un point de vente d'AGI à Stoney Creek, en Ontario. Ce produit contenait du HCFC 141b.

    • 3.2.9 Le 8 octobre 2002, Environnement Canada a émis un avis de rappel à CCL Industries Inc. pour faire rappeler tous les produits de marque Crown no 68376 vendus aux clients. L'un de ces clients était AGI. AGI a reçu 84 bombes du produit Crown no 68376 entre avril et août 2001. AGI s'est conformée au rappel et a renvoyé les 2 bombes invendues qui provenaient de ce groupe de 84 bombes.

    • 3.2.10 Le 4 février 2003, AGI a reçu par écrit une lettre d'avertissement d'Environnement Canada concernant la vente et la mise en vente des deux bombes de produit Crown no 68376 achetées le 13 mai 2002 à Stoney Creek, en Ontario.

    • 3.2.11 Le 27 mars 2003, Doug Harrison, président d'AGI, a répondu par écrit à la lettre d'avertissement d'Environnement Canada. M. Harrison a résumé la procédure employée par AGIpour exécuter les avis de rappel, qui comprend des vérifications de stocks, et a souligné les récentes améliorations apportées à cette procédure.

    • 3.2.12 À ce moment-là, AGI n'a pas entrepris de vérifier s'il y avait dans ses stocks d'autres produits en aérosol pouvant contenir des substances appauvrissant la couche d'ozone.

    • 3.2.13 Le 20 juin 2003, un agent de l'autorité d'Environnement Canada de la région de l'Alberta a acheté deux récipients de Loctite dans un point de vente d'AGI à Calgary, en Alberta.

    • 3.2.14 Le 9 mars 2004, Environnement Canada a exécuté un mandat de perquisition dans les bureaux d'AGI à Edmonton, en Alberta, concernant la vente de Loctite.

    • 3.2.15 Après l'exécution du mandat de perquisition, AGI a effectué une vérification de ses stocks et a conclu qu'il y avait d'autres produits en vente qui contenaient du HCFC 141b.

    • 3.2.16 Parallèlement, l'examen de l'inventaire par AGI lui a permit d'établir qu'elle avait renvoyé 591 unités de Loctite à son fournisseur en 2001. Cependant, AGI a continué de vendre à l'échelle nationale en 2001, en 2002 et en 2003, les quantités suivantes de Loctite :

      • 2001 : 135 récipients vendus;
      • 2002 : 5 récipients vendus;
      • 2003 : 3 récipients vendus.

      • Ce sont ces ventes qui ont donné lieu aux accusations.

    • 3.3 Accusations

      • 3.3.1 Alberta

        Les accusations suivantes ont été portées en Alberta :

        Chef d'accusation no AB-1

        QU'Acklands, le ou vers le 11e jour de janvier 2001, à ou aux alentours de Swan Hills, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Pengrowth Gas Corporation, PO Box 390, Swan Hills, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no AB-2

        QU'Acklands, le ou vers le 20e jour de mars 2001, à ou aux alentours de St. Paul, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Anadarko Canada Corporation, PO Box 5, Elk Point, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no AB-3

        QU'Acklands, le ou vers le 4e jour d'avril 2001, à ou aux alentours de St. Paul, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Car-Ouells, une division du Robert Group Ltd, 4306 - 48 Street, St. Paul, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no AB-4

        QU'Acklands, le ou vers le 7e jour de septembre 2001, à ou aux alentours de Red Deer, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Skocdopole Construction Ltd., RR# 4, Eckville, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no AB-5

        QU'Acklands, le ou vers le 7e jour de septembre 2001, à ou aux alentours d'Edson, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Luscar Ltd., de la mine de Coal Valley, PO Box 5000, Stn Main, Edson, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no AB-6

        QU'Acklands, le ou vers le 7e jour de novembre 2001, à ou aux alentours de Grande Prairie, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Collicutt Hanover Services, 9440 - 112 Street, Grande Prairie, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no AB-7

        QU'Acklands, le ou vers le 19e jour de décembre 2001, à ou aux alentours de Swan Hills, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Pengrowth Gas Corporation, PO Box 390, Swan Hills, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no AB-8

        QU'Acklands, le ou vers le 20e jour de juin 2003, à ou aux alentours de la ville de Calgary, dans la province de l'Alberta, a illicitement mis en vente ou a vendu à Richard Wiess, de Calgary, dans la province de l'Alberta, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).
      • 3.3.2 Colombie-Britannique

        Les accusations suivantes ont été portées en Colombie-Britannique :

        Chef d'accusation no BC-1

        QU'Acklands, le ou vers le 3e jour de janvier 2001, à ou aux alentours de Chilliwack, dans la province de la Colombie-Britannique, a illicitement mis en vente ou a vendu à Ty-Corp Welding and Manufacturing Ltd., 9880 McGrath Road, Rosedale, dans la province de la Colombie-Britannique, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no BC-2

        QU'Acklands, le ou vers le 8e jour de janvier 2001, à ou aux alentours de Richmond, dans la province de la Colombie-Britannique, a illicitement mis en vente ou a vendu à Canadian Helicopters Ltd., 4391 Agar Drive, Richmond, dans la province de la Colombie-Britannique, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no BC-3

        QU'Acklands, le ou vers le 26e jour de janvier 2001, à ou aux alentours de North Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, a illicitement mis en vente ou a vendu à Seaspan International Ltd., 10 Pemberton Ave, North Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no BC-4

        QU'Acklands, le ou vers le 8e jour de février 2001, à ou aux alentours de Chilliwack, dans la province de la Colombie-Britannique, a illicitement mis en vente ou a vendu à CWF Meats, 8966 Nowell Street, Chilliwack, dans la province de la Colombie-Britannique, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no BC-5

        QU'Acklands, le ou vers le 6e jour de mars 2001, à ou aux alentours de Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique, a illicitement mis en vente ou a vendu à Trans-Continental Textile Recycling, #5 - 10619 Timberland Road, Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

        Chef d'accusation no BC-6

        QU'Acklands, le ou vers le 30e jour de juillet 2001, à ou aux alentours de Revelstoke, dans la province de la Colombie-Britannique, a illicitement mis en vente ou a vendu à Downie Timber Ltd., PO Box 800, Revelstoke, dans la province de la Colombie-Britannique, un récipient sous pression, à savoir du nettoyant ininflammable pour contacts électriques de marque Loctite (numéro d'article 24379), lequel contenait deux (2) kilogrammes ou moins de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC 141b), en violation du paragraphe 23(2) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et, par conséquent, a commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999).

SECTION 4

MESURES

  • 4.1 AGI accepte d'exécuter les mesures suivantes dans les délais énoncés :

    • 4.1.1 AGI doit concevoir une procédure normale d'exploitation et une politique pour la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone (« politique ») applicables à ses activités au Canada, conformément à la LCPE (1999), au plus tard trois mois après l'exécution de cet accord. AGI doit remettre un exemplaire de la politique à Environnement Canada. La politique doit être intégrée au système de gestion de l'environnement d'AGIau plus tard six mois après l'exécution de l'accord.

    • 4.1.2 AGI doit mettre en œuvre un programme de formation pour la gestion appropriée des substances appauvrissant la couche d'ozone, et sa conformité à la LCPE (1999) et le règlement (« programme de formation »). AGI doit remettre à Environnement Canada un exemplaire du plan de cours du programme de formation au plus tard trois mois après l'exécution de cet accord. AGI doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour faire en sorte que tous les employés d'AGI au Canada qui pourraient raisonnablement se faire confier l'exécution de tâches liées à la commande, à la manutention, à la vente ou à la vérification environnementale de substances appauvrissant la couche d'ozone (« employés visés ») aient suivi le programme de formation au plus tard neuf mois après l'exécution de cet accord. AGIdoit confirmer à Environnement Canada que tous les employés visés ont suivi le programme de formation; si un ou des employés visés ne l'ont pas terminé, elle doit lui en fournir l'explication.

    • 4.1.3 AGI doit soumettre un article pour publication au HazMat Management Magazine (anciennement le Hazardous Materials Management Magazine) au plus tard trois mois après l'exécution de cet accord. Cet article doit décrire les faits de cette affaire, les problèmes concernant les substances appauvrissant la couche d'ozone et les conditions essentielles de l'accord, y compris la disponibilité et les avantages des mesures de rechanges en matière de protection de l'environnement. L'article doit être soumis à Environnement Canada à des fins d'examen et d'approbation avant d'être soumis pour publication. Si l'article n'est pas publié dans le HazMat Management Magazine au plus tard six mois après la date de sa soumission, AGIdoit le publier dans un numéro de Supplylink, son propre magazine, qui traite de la productivité et de la sécurité industrielles au Canada.

    • 4.1.4 AGI doit verser la somme de 150 000,00 $ (cent cinquante mille dollars), laquelle est payable au receveur général du Canada en fiducie au bénéfice du Fonds pour dommages à l'environnement et administrée par le directeur général régional d'Environnement Canada pour la région des Prairies et du Nord. Ces fonds doivent être mis à la disposition, sur demande, d’Environnement Canada, du département d'ophtalmologie de l'Université d'Alberta et du Centre d'études et de recherches environnementales de l'Université d'Alberta, en vue de financer des recherches sur l'appauvrissement de la couche d'ozone. Ces fonds doivent être répartis entre les demandeurs dont le ou les projets sont approuvés. Si aucun projet des demandeurs susmentionnés n'est approuvé, les fonds peuvent être employés à des projets similaires.

SECTION 5

CALENDRIER D'EXÉCUTION

  • 5.1 AGI accepte de se conformer à toutes les dispositions de cet accord dans les délais précisés dans les présentes. Lorsqu'une disposition n'est assortie d'aucun délai, AGI doit s'y conformer au plus tard douze mois après la date d'exécution de cet accord.

SECTION 6

VÉRIFICATION DE L'EXÉCUTION DE CET ACCORD

  • 6.1 Les parties conviennent qu'Environnement Canada encadrera et surveillera l'exécution de cet accord.

SECTION 7

INSPECTION ET AUTRES MÉCANISMES D'APPLICATION DE LA LOI

  • 7.1 Rien dans cet accord n'empêche les agents de l'autorité ni les analystes désignés en vertu de la LCPE (1999) de mener des inspections ou des enquêtes qui leur sont autorisées par la loi.

SECTION 8

RAPPORTS

  • 8.1 AGI accepte de déposer des rapports d'étape sur sa conformité aux mesures énoncées à la section 4 de cet accord au terme de périodes consécutives de quatre-vingt-dix (90) jours, calculées à partir de la date d'exécution de l'accord et se succédant jusqu'à ce que toutes les exigences énoncées aux présentes soient remplies. Chaque rapport d'étape doit être communiqué à Environnement Canada au plus tard quatorze (14) jours après la fin de la période visée.

  • 8.2 AGI est consciente que le dernier rapport d'étape fera partie du dossier relatif au contrôle ainsi que du dossier de conformité d'AGI.

  • 8.3 AGI accepte de faire signer tous ses rapports d'étape par un de ses dirigeants, dûment autorisé à signer en son nom.

SECTION 9

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

  • 9.1 Tout renseignement contenu dans cet accord ou obtenu en raison de son exécution est visé par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).

  • 9.2 Les secrets industriels, les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités comme des renseignements de nature confidentielle, les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité, ainsi que les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins, demeurent confidentiels et ne seront pas divulgués, sous réserve des dispositions de la Loisur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).

  • 9.3 Cet accord doit être déposé auprès du tribunal en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).

  • 9.4 Sous réserve du paragraphe 9.2 ci-dessus, pour lequel les parties observeront les paragraphes 300(3) et 300(4) de la LCPE (1999), le rapport d'étape final relatif à l’application et au respect de l’accord doit être rendu accessible au public et au tribunal, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301 de la LCPE (1999). Les rapports d'étape ne seront pas rendus publics, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301.

SECTION 10

DROITS RÉSERVÉS

  • 10.1 Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction en cas de violation de cet accord.

SECTION 11

PEINES

  • 11.1 AGI est conscience que l'omission de sa part et de la part de ses dirigeants de se conformer à quelque disposition que ce soit de l'accord peut constituer une infraction en vertu de l'alinéa 272(1)e) de la LCPE (1999). AGI et ses dirigeants peuvent aussi être poursuivis pour les infractions initiales, puisque le paragraphe 296(5) prévoit que le recours à des mesures concernant une personne à qui on reproche d'avoir commis une infraction n’empêche pas l’exercice de poursuites contre elle dans le cadre de la LCPE (1999).

  • 11.2 Advenant qu’AGI et/ou ses dirigeants omettent de se conformer à une disposition de cet accord, AGI et/ou ses dirigeants peuvent encourir, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'article 272 de la LCPE (1999).

SECTION 12

FORCE MAJEURE

  • 12.1 Dans le cadre de cet accord, un événement de force majeure est le fruit de circonstances indépendantes de la volonté d'AGI, ou de toute entité sous son contrôle, qui fait en sorte qu'AGI, malgré des efforts raisonnables, est incapable de se conformer à une ou à des dispositions de l'accord ou de respecter les délais fixés dans les présentes.

  • 12.2 En cas d'événement de force majeure, AGI doit en informer par écrit le procureur général du Canada et Environnement Canada le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard sept jours après le moment où AGIa été informée, ou aurait dû être informée en exerçant une diligence raisonnable, qu'elle serait incapable de se conformer à une disposition de cet accord à cause de cet événement. L'avis doit décrire la nature de l'événement de force majeure, la disposition de l'accord à laquelle AGIest incapable de se conformer, la raison pour laquelle l'événement de force majeure rend AGI incapable de se conformer à cette disposition, ainsi que la durée prévue de cette incapacité d’AGI à se conformer.

  • 12.3 Si, en raison d'un événement de force majeure, AGI prévoit qu'elle ne pourra pas se conformer à une disposition de l'accord pendant plus de trente jours après l'échéance fixée par cet accord, AGIdoit faire une demande de modification conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). AGIdoit faire cette demande au procureur général du Canada et en envoyer parallèlement une copie à Environnement Canada.

  • 12.4 Si AGI est incapable de se conformer à une disposition de cet accord à cause d'un événement de force majeure et qu'elle prend les mesures énoncées aux paragraphes 12(2) et 12(3) des présentes, AGI n'aura pas commis de violation de l'accord.

SECTION 13

INTENTION ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

  • 13.1 Les présentes constituent la totalité de l'accord conclu par les parties. Les parties conviennent qu'il n'y a aucune observation entre elles sur le sujet sur lequel porte l'accord, outre celles dans les présentes.

  • 13.2 Cet accord se substitue à toutes les négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, observations et informations communiquées antérieurement entre les parties ou leurs représentants autorisés, que ce soit oralement ou par écrit.

SECTION 14

DISSOCIABILITÉ

  • 14.1 Les dispositions de cet accord sont dissociables. Si, pour quelque raison que ce soit, AGI est dispensée d'un ou de plusieurs dispositions de cet accord, le reste de l'accord demeure en vigueur.

SECTION 15

RESPECT DES DÉLAIS

  • 15.1 Le respect des délais constitue une condition essentielle de cet accord.

SECTION 16

LOIS APPLICABLES

  • 16.1 Cet accord est régi par les lois du Canada, y compris les dispositions de la LCPE (1999) et de tous ses règlements d'exécution.

SECTION 17

GARANTIE

  • 17.1 AGI garantit que tous les actes qu'elle entreprendra en vertu de cet accord seront exécutés par des personnes compétentes et qualifiées, qui ont les connaissances et le savoir-faire nécessaires.

SECTION 18

ATTESTATION

  • 18.1 AGI atteste qu'au mieux de sa connaissance, au jour de l'exécution de cet accord, aucune loi fédérale, provinciale ou territoriale, aucun règlement ni arrêté municipal, ni aucune ordonnance d'un tribunal n'empêche AGI de se conformer aux dispositions de l'accord.

  • 18.2 En outre, AGI atteste que les fonds servant à payer les mesures exigées à la section 4 de cet accord ne proviendront pas de subventions financières d'un gouvernement ni d'un financement par garantie d'emprunt d'un gouvernement. Cependant, si les actes exigés en vertu de cet accord sont financés par les revenus du siège social d'AGI, le fait d'avoir reçu des subventions financières ou un financement par garantie d'emprunt du gouvernement qui ne soient pas affectés à une fin particulière ne constitue pas une violation concernant cette attestation.

  • 18.3 En outre, AGI atteste que la personne qui exécute cet accord en son nom est un de ses dirigeants, dûment autorisé à signer cet accord et à lier AGI.

SECTION 19

MODIFICATION DE L'ACCORD

  • 19.1 Toute demande de modification de cet accord doit être faite conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). Si AGI veut faire modifier cet accord, elle doit en faire la demande au procureur général du Canada et, parallèlement, en envoyer une copie à Environnement Canada.

SECTION 20

EXPIRATION DE CET ACCORD

  • 20.1 Cet accord prend fin lorsque les modalités et les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada ou autrement, conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).

SECTION 21

CESSION

  • 21.1 Cet accord ne peut être cédé qu'avec le consentement écrit des parties.

SECTION 22

AVIS

  • 22.1 Tout avis en vertu de cet accord doit être effectué par écrit et acheminé par courrier recommandé affranchi, par poste prioritaire ou par télécopie au destinataire prévu à son adresse ci-dessous.

    À AGI (l'avis doit être acheminé aux deux personnes pour être en vigueur) :

    À l’attention du président
    AGI-Grainger Inc.
    90 West Beaver Creek Road
    Richmond Hill (Ontario)  L4B 1E7
    Télécopieur : 905-709-7540

    - et -

    Simon Johnson
    Bennett Jones LLP
    Suite 1000, ATCO Centre
    10035 - 105 St.
    Edmonton (Alberta)  T5J 3T2
    Télécopieur : 780-421-7951

    Au procureur général du Canada :
    Ministère de la Justice
    Bureau régional d'Edmonton
    211 Bank of Montreal Bldg.
    10199-101 Street
    Edmonton (Alberta)  T5J 3Y4
    À l'attention de Wesley W. Smart
    Télécopieur : 780-495-4915

    À Environnement Canada :
    Hal Sommerstad
    Directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement
    Direction générale de l'application de la loi
    Environnement Canada
    Room 200, 4999 - 98 Avenue
    Edmonton (Alberta) T6B 2X3
    Télécopieur : 780-495-2451

  • 22.2 Les parties peuvent communiquer tout changement d'adresse de livraison en faisant parvenir un avis de changement de la façon prévue dans les présentes.

  • 22.3 Tout avis acheminé par courrier recommandé affranchi ou par poste prioritaire à l'adresse énoncée ci-dessus au paragraphe 22.1, ou à l'adresse communiquée conformément au paragraphe 22.2, est présumé avoir été remis et reçu le cinquième (5e) jour ouvrable suivant le dépôt à la poste, sauf en cas de grève ou d'un autre type d'interruption du service postal qui empêche la livraison normale du courrier, auquel cas l'avis sera en vigueur la jour de la réception effective par le destinataire à l'adresse susmentionnée.

  • 22.4 Tout avis acheminé par télécopie au numéro de télécopieur indiqué au paragraphe 22.1 ou au numéro de télécopieur communiqué en vertu du paragraphe 22.2, est réputé avoir été remis 24 heures après la transmission effective, dont l'heure est confirmée par le télécopieur de l'expéditeur.

SECTION 23

RENONCIATION

  • 23.1 Toute renonciation, explicite ou implicite, de l'une des parties à une violation de cet accord par l'autre partie ne constitue pas une renonciation à la poursuite de cette violation ou à une violation ultérieure.

SECTION 24

SUCCESSION

  • 24.1 Cet accord lie les parties, ainsi que leurs successeurs respectifs y ayants droit, et s'applique à leur profit conformément au paragraphe 21.1 de l'accord.

NON-APPLICATION DU PRINCIPE CONTRA PROFERENTEM

AGI garantit qu'elle a obtenu un avis juridique concernant cet accord et renonce à toute contestation fondée sur le principe contra proferentem à l'encontre du procureur général du Canada concernant l'interprétation de cet accord par quelque tribunal que ce soit.

SECTION 26

SIGNATURE EN CONTREPARTIE

  • 26.1 Cet accord peut être signé en contrepartie.

EN FOI DE QUOI cet accord a été signé et est entré en vigueur le 15e jour de novembre 2005.

ATTESTÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ au nom d'AGI par :

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Nom :
Titre :

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Date

SIGNÉ au nom du procureur général du Canada

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Erin Eacott
Mandataire du procureur général du Canada

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Date