Entente sur les Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET
TONY HAYWARD SALES INC. faisant affaire sous le nom de HAYWARD COMPONENT INDUSTRIES (ci-après désigné sous le nom de « TONY HAYWARD SALES INC »)
ATTENDU QUE des accusations ont été portées contre Tony Hayward Sales Inc. pour des infractions présumées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (nommée « LCPE (1999) » dans le présent accord);
ATTENDU QU'aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives aux infractions, et que le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant ces poursuites;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (« mesures ») ne serait pas contraire aux fins de la Loi dans cette affaire;
ATTENDU QUE Tony Hayward Sales Inc., ayant été informé de son droit d'être représenté par un avocat, se reconnaît responsable des actes ou des omissions à l’origine des infractions reprochées et a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à la mise en œuvre des mesures;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et a tenu compte des circonstances de l'espèce, de la nature des infractions reprochées et des autres facteurs à prendre en considération conformément à la LCPE (1999);
ATTENDU QUE les deux parties conviennent qu'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est le meilleur moyen de régler toutes les questions liées au litige,
EN CONSÉQUENCE, le procureur général du Canada et Tony Hayward Sales Inc. concluent un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, comprenant les dispositions ci-dessous.
OBJET
L'accord a pour objet unique de contribuer à l’atteinte des buts et des objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements.
FAITS
Les accusations suivantes ont été portées contre Tony Hayward Sales Inc., relativement à la mise en vente et à la vente de produits en contravention au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (RSACO 1998) pour les chefs d'accusation nº 1 à 18 inclusivement, et à l'importation de produits en contravention au RSACO 1998 pour les chefs d'accusation nº 19 à 25.
CHEF D'ACCUSATION Nº 1
QUE le ou vers le 17 juin 2002, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 2
QUE le ou vers le 21 juin 2002, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 3
QUE le ou vers le 11 juillet 2002, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 4
QUE le ou vers le 11 octobre 2002, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 5
QUE le ou vers le 22 janvier 2004, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 6
QUE le ou vers le 7 juillet 2004, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 7
QUE le ou vers le 26 octobre 2004, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 8
QUE le ou vers le 13 avril 2005, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 9
QUE le ou vers le 17 mai 2005, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 10
QUE le ou vers le 3 juin 2005, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 11
QUE le ou vers le 12 août 2005, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 12
QUE le ou vers le 1er septembre 2005, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 13
QUE le ou vers le 19 janvier 2006, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 14
QUE le ou vers le 17 mai 2006, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 15
QUE le ou vers le 19 avril 2006, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 16
QUE le ou vers le 25 avril 2006, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 17
QUE le ou vers le 2 mai 2006, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 18
QUE le ou vers le 9 mai 2006, à ou aux alentours de la ville d'Ajax, en Ontario, et ailleurs au Canada, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a offert à la vente et a vendu un produit contenant un hydrochlorofluocarbone dans un récipient sous pression de moins de 2 kilogrammes après la date d'interdiction, en contravention à l'alinéa 23(2)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 19
QUE le ou vers le 25 novembre 2004, à ou aux alentours de la ville de Windsor, en Ontario, et ailleurs dans la province de l'Ontario, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a importé un produit qui contient ou est conçu pour contenir un hydrochlorofluocarbone (HCFC), à savoir un produit contenant du 1,1-dichloro-1-fluoroéthane, en contravention à l'alinéa 23(3)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 20
QUE le ou vers le 15 février 2005, à ou aux alentours de la ville de Windsor, en Ontario, et ailleurs dans la province de l'Ontario, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a importé un produit qui contient ou est conçu pour contenir un hydrochlorofluocarbone (HCFC), à savoir un produit contenant du 1,1-dichloro-1-fluoroéthane, en contravention à l'alinéa 23(3)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 21
QUE le ou vers le 27 juin 2005, à ou aux alentours de la ville de Windsor, en Ontario, et ailleurs dans la province de l'Ontario, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a importé un produit qui contient ou est conçu pour contenir un hydrochlorofluocarbone (HCFC), à savoir un produit contenant du 1,1-dichloro-1-fluoroéthane, en contravention à l'alinéa 23(3)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 22
QUE le ou vers le 22 septembre 2005, à ou aux alentours de la ville de Windsor, en Ontario, et ailleurs dans la province de l'Ontario, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a importé un produit qui contient ou est conçu pour contenir un hydrochlorofluocarbone (HCFC), à savoir un produit contenant du 1,1-dichloro-1-fluoroéthane, en contravention à l'alinéa 23(3)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 23
QUE le ou vers le 25 janvier 2006, à ou aux alentours de la ville de Windsor, en Ontario, et ailleurs dans la province de l'Ontario, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a importé un produit qui contient ou est conçu pour contenir un hydrochlorofluocarbone (HCFC), à savoir des produits Big Bath contenant du 1,1-dichloro-1-fluoroéthane, en contravention à l'alinéa 23(3)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 24
QUE le ou vers le 27 janvier 2006, à ou aux alentours de la ville de Windsor, en Ontario, et ailleurs dans la province de l'Ontario, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a importé un produit qui contient ou est conçu pour contenir un hydrochlorofluocarbone (HCFC), à savoir un produit contenant du 1,1-dichloro-1-fluoroéthane, en contravention à l'alinéa 23(3)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION Nº 25
QUE le ou vers le 17 mai 2006, à ou aux alentours de la ville de Windsor, en Ontario, et ailleurs dans la province de l'Ontario, Tony Hayward Sales Inc., faisant affaire sous le nom de Hayward Component Industries, a importé un produit qui contient ou est conçu pour contenir un hydrochlorofluocarbone (HCFC), à savoir un produit contenant du 1,1-dichloro-1-fluoroéthane, en contravention à l'alinéa 23(3)g) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Les accusations ont été portées à Oshawa, en Ontario, le 11 avril 2007.
Tony Hayward Sales Inc. a été avisée et comprend que les accusations susmentionnées incluent une description des infractions reprochées.
Tony Hayward Sales Inc. ne nie pas sa participation à la perpétration des infractions reprochées et se reconnaît responsable des actes décrits précédemment.
MESURES
Tony Hayward Sales Inc. doit développer et livrer un programme de formation de la clientèle, portant sur les problèmes environnementaux associés à l'importation et à la vente de substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO). Un exemplaire du plan de cours doit être remis à Environnement Canada dans un délai de 30 jours après la signature de cet accord en vue de le faire approuver par le directeur régional de l’application de la loi en environnement. La formation doit être terminée au plus tard douze mois après l'approbation. Après chaque séance de formation effectuée, Tony Hayward Sales Inc. doit remettre à Environnement Canada un rapport indiquant l'endroit de la formation et la liste des personnes présentes.
Tony Hayward Sales Inc. doit verser la somme de 5 000 $ au receveur général du Canada en fiducie au bénéfice du Fonds pour dommages à l'environnement et administrée par le directeur général régional d'Environnement Canada pour la région de l’Ontario. Cette somme contribuera à réaliser des activités bénéfiques pour l'environnement.
CALENDRIER D'EXÉCUTION
Tony Hayward Sales Inc. accepte de se conformer aux mesures, aux modalités et aux conditions de cet accord au plus tard douze mois après son exécution.
VÉRIFICATION DE L'EXÉCUTION DE CET ACCORD
Les parties conviennent qu'Environnement Canada encadrera et surveillera l'exécution de cet accord.
INSPECTION ET AUTRES MÉCANISMES D'APPLICATION DE LA LOI
Rien dans le présent accord n'empêche les agents de l'autorité ni les analystes désignés en vertu de la LCPE (1999) de mener des inspections ou des enquêtes qui leur sont autorisées par la loi.
RAPPORTS
Les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord feront partie du dossier relatif au contrôle ainsi que du dossier de conformité de Tony Hayward Sales Inc.
Tony Hayward Sales Inc. accepte de faire signer tous les rapports exigés par Christopher Hayward, propriétaire de la société, donc dûment autorisé à signer en son nom.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Tout renseignement contenu dans cet accord et obtenu conformément à l'accord est visé par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Les secrets industriels, les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités comme des renseignements de nature confidentielle, les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité, ainsi que les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins, demeurent confidentiels et ne seront pas divulgués, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Cet accord doit être déposé auprès du tribunal en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).
Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord seront rendus publics, conformément à l'article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final doit être rendu accessible au public et au tribunal, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301. Les rapports d'étape ne seront pas rendus publics, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301.
DROITS RÉSERVÉS
Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction en cas d’infraction aux exigences de cet accord.
PEINES
Toute omission de la part de Tony Hayward Sales Inc. ou de ses dirigeants de se conformer aux dispositions de cet accord constitue une infraction en vertu de l'alinéa 272(1)e) de la LCPE (1999). Tony Hayward Sales Inc. et ses dirigeants peuvent aussi être poursuivis pour les infractions initiales, puisque le paragraphe 296(5) prévoit que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la LCPE (1999).
Advenant qu'ils omettent de se conformer aux dispositions de cet accord, Tony Hayward Sales Inc. et/ou ses dirigeants encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues par la LCPE (1999).
FORCE MAJEURE
Un événement de force majeure est un événement découlant de circonstances indépendantes de la volonté de Tony Hayward Sales Inc. ou de toute entité contrôlée par Tony Hayward Sales Inc. qui retarde ou pourrait retarder l'application de toute disposition de cet accord. En cas d'événement de force majeure, Tony Hayward Sales Inc. doit en informer par écrit le procureur général du Canada le plus tôt possible, au plus tard sept jours après le moment où Tony Hayward Sales Inc. a été informée de l'événement ou aurait dû être informée de l'événement par l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans cet avis, Tony Hayward Sales Inc. doit invoquer les dispositions de cet accord relatives aux événements de force majeure et indiquer la durée prévue de son incapacité à se conformer à l'accord.
En cas d'événement de force majeure, Tony Hayward Sales Inc. doit présenter une demande de modification de l'accord, conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). Tony Hayward Sales Inc. doit présenter la demande au procureur général du Canada et en envoyer une copie à Environnement Canada.
INTENTION ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les présentes constituent la totalité de l'accord conclu par les parties. Les parties conviennent qu'il n'y aucune observation entre elles, outre celles qui y sont expressément énoncées.
L'accord se substitue à toutes les négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, observations et informations communiquées antérieurement, oralement ou par écrit, entre les parties ou leurs représentants autorisés.
DISSOCIABILITÉ
Les dispositions de cet accord pourront être dissociées si, pour quelque raison que ce soit, Tony Hayward Sales Inc. est légalement dispensée d'une des conditions de l'accord. Il est entendu que les autres dispositions de l'accord restent en vigueur.
RESPECT DES DÉLAIS
Le respect des délais constitue une condition essentielle de l'accord.
LOIS APPLICABLES
Cet accord est régi par les lois du Canada, y compris les dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements. Les définitions qui s'appliquent à l'accord sont celles qui se trouvent dans la LCPE (1999) et ses règlements, de même que celles qui sont données dans l'accord.
GARANTIE
Tony Hayward Sales Inc. garantit que les obligations qu'elle a contractées en vertu de cet accord seront exécutées par des personnes compétentes et qualifiées, qui possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires.
ATTESTATION
Tony Hayward Sales Inc. atteste qu'au jour de l'exécution de cet accord, elle n'aura à se conformer à aucune directive précise d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale, ni d'un règlement ou arrêté municipal, ni d'une ordonnance d'un tribunal lui imposant ou l'empêchant d'entreprendre toute activité faisant partie des mesures négociées dans l'accord.
En outre, Tony Hayward Sales Inc. atteste que les sommes dépensées en vue de l'exécution de cet accord ne proviendront pas de subventions gouvernementales.
Tony Hayward Sales Inc. atteste aussi que la personne qui a signé ci-après est un de ses dirigeants dûment autorisé à signer cet accord et à lier l'entreprise.
MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute demande de modification de cet accord doit être faite conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). La demande doit être présentée au procureur général du Canada et une copie doit être envoyée à Environnement Canada.
EXPIRATION DE CET ACCORD
Cet accord prend fin lorsque les modalités et les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada ou autrement, conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).
CESSION
Cet accord ne peut être cédé sans consentement écrit.
AVIS
Dans cet accord, chaque fois qu'il est exigé qu'un avis soit donné ou qu'il est permis qu'une demande soit présentée par l'une des parties à l'autre, l'avis ou la demande doit être effectué par écrit et valablement donné ou suffisamment diffusé, c'est-à-dire envoyé par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par télécopie au destinataire prévu à l'adresse indiquée ci-dessous.
À Tony Hayward Sales Inc., a/s de :
Davies, McLean, Zweig Associates
Advocate House
1035 McNicoll Avenue
Toronto (Ontario) M1W 3W6
À l'attention de Reginald McLean
Au procureur général du Canada :
Kelly, Greenway, Bruce
Avocats et Procureurs
114 King St. East
Oshawa (Ontario) L1H 7N1
À l'attention de Ramona S. Abraham
Télécopieur : 905-432-2663
À Environnement Canada :
Mark Vanderlaan
Directeur régional, Protection de l’environnement
Environnement Canada
4905 Dufferin Street
Toronto (Ontario) M3H 5T4
Télécopieur : 416-739-4903
Les parties peuvent communiquer tout changement d'adresse de livraison en faisant parvenir un avis de changement comme prévu dans les présentes.
RENONCIATION
Qu'une des parties tolère, excuse ou ignore un manquement d'une autre partie à l’autorisation ou à l’observation des engagements respectifs des parties ne constitue pas une renonciation ni une atteinte aux droits des parties relativement à la poursuite du manquement ou à un manquement ultérieur. Aucune action ni omission des parties n'engendre une renonciation à ces droits, hormis une demande de modification de l'accord à cet effet, en conformité avec l'article 303 de la LCPE (1999).
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé cet accord ce 31ème jour d'octobre 2007.
ATTESTÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ au nom de Tony Hayward Sales Inc. par :
_____________________________
Nom : Reginald McLean
Titre : Avocat représentant Tony Hayward Sales Inc.
SIGNÉ au nom du procureur général du Canada
___________________________
Ramona S. Abraham
Mandataire du procureur général du Canada
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