Information sur les Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
Nom de l'accusé : SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX (ci-après appelés « TPSGC »).
Violation alléguée contre l'accusé : rejet interdit, ou permettre ou causer le rejet d'halocarbure contenu dans un système de conditionnement d'air ou un contenant ou appareil connexe; défaut, en cas de rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d'halocarbure d'un système de conditionnement d'air ou d'un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l'entreposage d'halocarbure, de soumettre au Ministre un rapport qui comporte les renseignements prévus à la colonne 3 de l'article 8 de l'annexe 2; défaut de soumettre le rapport sur le rejet exigé à l'article 33(1) deux fois par année dans les 30 jours suivant le 1er janvier 2007; défaut, le plus rapidement possible après avoir détecté une fuite du système de conditionnement d'air, de réparer la fuite, d'isoler la portion non étanche du système et de récupérer l'halocarbure de cette portion ou de récupérer l'halocarbure du système; défaut, avant de démanteler, de mettre hors service ou de détruire tout système, de récupérer tous les halocarbures contenus dans le système dans un contenant conçu et fabriqué afin d'être rempli et de contenir ce type spécifique d'halocarbure; défaut de procéder à des essais d'étanchéité, au moins une fois aux 12 mois, de toutes les composantes d'un système de conditionnement d'air en contact avec un halocarbure et enfin, défaut de tenir un dossier écrit contenant les renseignements prévus à la colonne 3 de l'article 5 de l'annexe 2, contrairement aux articles 3(a), 22(1), 33(2), 13, 8(1), 11(1) et 31(1) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), SOR/2003-289, respectivement, ayant ainsi commis une infraction contraire à l'article 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) L.C. 1999, c.33 (sept chefs).
Date de la signature des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement entre l'accusé et le représentant du Procureur général du Canada : 22 septembre 2009
Date de l'enregistrement des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement à la Cour du Manitoba, à Winnipeg : 19 octobre 2009
No du dossier NEMISIS : 4108-2007-02-14-004
Échéance des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement : 31 mars 2011
Sommaire des mesures qui doivent être comblées par l'accusé en vertu des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement :
- l'élaboration et la mise en œuvre de procédures normales d'exploitation en matière de RFH pour le ministère;
- l'élaboration et la mise en œuvre d'une procédure ministérielle visant à assurer que les entrepreneurs soient au courant de leurs responsabilités relativement au RFH;
- l'élaboration et la mise en œuvre d'un processus de vérification interne ministérielle visant à assurer la conformité au RFH;
- l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation sur le RFH et l'assurance que tous les employés chargés de la gestion des halocarbures le suivent;
- le paiement d'un montant total de 50 000 $ versé au Receveur général du Canada en fiducie pour le Fonds pour dommages à l'environnement.
S'il existe des divergences entre le texte portant sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement qui figure dans le Registre environnemental de la LCPE et le texte du document enregistré à la Cour du Manitoba à Winnipeg, le texte enregistré à la cour a préséance.
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