Entente sur les Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement

ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION (ci-après désignée par « Sherritt »).

ATTENDU QU'une accusation a été portée contre Sherritt pour des infractions présumées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (nommée « LCPE (1999) » dans cet accord);

ATTENDU QU'aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction, et que le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant ces poursuites;

ATTENDU QUE le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (« mesures ») ne serait pas contraire aux fins de la Loi dans cette affaire;

ATTENDU QUESherritt, ayant été informée de son droit d'être représentée par un avocat, se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction reprochée et a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à la mise en œuvre des mesures;

ATTENDU QUE le procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et a tenu compte des circonstances de l'espèce, de la nature de l'infraction reprochée et des autres facteurs à prendre en considération conformément à la LCPE (1999);

ATTENDU QUE les deux parties conviennent qu'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est le meilleur moyen de régler toutes les questions liées au litige,

EN CONSÉQUENCE, le procureur général du Canada et Sherritt concluent un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, comprenant les dispositions ci-dessous :

OBJET
L'accord a pour objet unique de mener à l’atteinte des buts et des objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements.

FAITS
Sherritt a été accusée de:

Le ou vers le 14e jour de juin 2000, Sherritt a illicitement exporté hors du Canada une substance contrôlée, à savoir le dichlorodifluorométhane (R-12), en contravention à l'article 7 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Les accusations ont été portées à Calgary, en Alberta, le 15 mars 2001.

Sherritt a été avisée et comprend que l’acte suivant est à l’origine de l’infraction reprochée.

Quatre cylindres de dichlorodifluorométhane (R-12), une substance contrôlée en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), pesant chacun 13,5 kilos, ont été exportés du Canada à Cuba le 14 juin 2000. L'exportateur était la Sherritt International Corporation, établie à Calgary, en Alberta, et l'importateur à Cuba était la Sherritt International (Cuba) Oil and Gas Limited. Le R-12 est un frigorigène neuf, et non une substance recyclée ou régénérée. Dans la documentation d'IMP sur les quatre cylindres, le produit est précisément identifié comme étant le gaz frigorigène R-12, numéro ONU 1028, classe 2.2.

Sherritt ne nie pas sa participation à la perpétration de l'infraction reprochée et se reconnaît responsable de l’acte décrit précédemment.

MESURES
Sherritt doit développer et livrer une procédure normale d'exploitation et une politique pour la gestion de l'importation et de l'exportation de substances réglementées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), au plus tard trois mois après la signature de cet accord. Sherritt en fournira un exemplaire au ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada (« Environnement Canada »). La procédure normale d'exploitation et la politique doivent être intégrées au système de gestion de l'environnement de Sherritt au plus tard six mois après la signature des présentes.

Sherritt doit mettre sur pied un programme de formation pour le personnel chargé des approvisionnements, qui doit aussi être envoyé à Cratex Industries Ltd. pour son personnel, relativement aux problèmes environnementaux liés à l'importation et à l'exportation de substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO). Sherritt doit remettre un exemplaire du plan de cours à Environnement Canada dans un délai de trois mois en vue de le faire approuver par le directeur régional de la Protection de l’environnement. La formation doit être terminée au plus tard neuf mois après l'approbation. Sherritt doit fournir à Environnement Canada la liste des personnes qui ont suivi la formation.

Au plus tard trois mois après l'exécution de cet accord, Sherritt doit présenter un article ou un encart publicitaire payé devant être publié dans le Hazardous Materials Management Magazine (par Southam) ou dans un journal similaire acceptable aux yeux d’Environnement Canada. L'article ou l'encart doit décrire les faits de cette affaire, les problèmes associés aux SACO et les conditions essentielles de cet accord, y compris la disponibilité et les avantages des MRPE.

Sherritt doit verser la somme de 30 000 $ (trente mille dollars), laquelle est payable au receveur général du Canada en fiducie au bénéfice du Fonds pour dommages à l'environnement et administrée par le directeur général régional d'Environnement Canada pour la région des Prairies et du Nord. Cette somme servira à entreposer et à éliminer les frigorigènes qui sont en la possession d'Environnement Canada ou à réaliser d’autres activités bénéfiques pour l'environnement.

CALENDRIER D'EXÉCUTION
Sherritt accepte de se conformer aux mesures, aux modalités et aux conditions de cet accord au plus tard neuf mois après son exécution.

VÉRIFICATION DE L'EXÉCUTION DE CET ACCORD
Les parties conviennent qu'Environnement Canada encadrera et surveillera l'exécution de l'accord.

INSPECTION ET AUTRES MÉCANISMES D'APPLICATION DE LA LOI
Rien dans cet accord n'empêche les agents de l'autorité ni les analystes désignés en vertu de la LCPE (1999) de mener des inspections ou des enquêtes que la loi les autorise à effectuer.

RAPPORTS
Sherritt accepte de déposer des rapports d'étape sur les mesures prises pour respecter les modalités et les conditions énoncées dans cet accord pour chaque période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 1er décembre 2001 jusqu'à l'expiration de l'accord. Tous les rapports devant être présentés en vertu de cet accord doivent être remis à Environnement Canada dans un délai de sept (7) jours après la fin de la période visée.

Les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord feront partie du dossier relatif au contrôle ainsi que du dossier de conformité de Sherritt.

Sherritt accepte de faire signer tous ses rapports d'étape par un de ses dirigeants dûment autorisé à signer en son nom.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Tout renseignement contenu dans le présent accord ou obtenu en raison de son exécution est visé par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).

Les secrets industriels, les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités comme des renseignements de nature confidentielle, les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité, ainsi que les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins, demeurent confidentiels et ne seront pas divulgués, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).

Cet accord doit être déposé auprès du tribunal en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).

Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord seront rendus publics, conformément à l'article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final doit être rendu accessible au public et au tribunal, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301. Les rapports d'étape ne seront pas rendus publics, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301.

DROITS RÉSERVÉS
Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction en cas d’infraction aux exigences de cet accord.

PEINES
Toute omission de la part de Sherritt et de ses dirigeants de se conformer aux dispositions de l'accord constitue une infraction en vertu de l'alinéa 272(1)e) de la LCPE (1999). Sherritt et ses dirigeants peuvent aussi être poursuivis pour l'infraction initiale, puisque le paragraphe 296(5) prévoit que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement à l’égard d’une personne présumée avoir commis une infraction n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la LCPE (1999).

Advenant qu'ils omettent de se conformer aux dispositions de cet accord, Sherritt ou ses dirigeants encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues par la LCPE (1999).

FORCE MAJEURE
Un événement de force majeure est un événement découlant de circonstances indépendantes de la volonté de Sherritt ou de toute entité contrôlée par Sherritt qui retarde ou pourrait retarder l'application de toute disposition de l'accord. En cas d'événement de force majeure, Sherritt doit en informer par écrit le procureur général du Canada le plus tôt possible, au plus tard sept jours après le moment où Sherritt a été informée de l'événement ou aurait dû être informée de l'événement en exerçant une diligence raisonnable. Dans cet avis, Sherritt doit invoquer les dispositions de cet accord relatives aux événements de force majeure et indiquer la durée prévue de son incapacité à se conformer à l'accord.

En cas d'événement de force majeure, Sherritt doit présenter une demande de modification de l'accord, conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). Sherritt doit présenter la demande au procureur général du Canada et en envoyer une copie à Environnement Canada.

INTENTION ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les présentes constituent la totalité de l'accord conclu par les parties. Les parties conviennent qu'il n'y aucune observation entre elles, outre celles qui y sont expressément énoncées.

L'accord se substitue à toutes les négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, observations et informations communiquées antérieurement, oralement ou par écrit, entre les parties ou leurs représentants autorisés.

DISSOCIABILITÉ
Les dispositions de cet accord pourront être dissociées si, pour quelque raison que ce soit, Sherritt est légalement dispensée d'une des conditions de l'accord. Il est entendu que les autres dispositions de l'accord restent en vigueur.

RESPECT DES DÉLAIS
Le respect des délais constitue une condition essentielle de l'accord.

LOIS APPLICABLES
L'accord est régi par les lois du Canada, y compris les dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements. Les définitions qui s'appliquent à cet accord sont celles qui se trouvent dans la LCPE (1999) et ses règlements, de même que celles qui sont données dans l'accord.

GARANTIE
Sherritt garantit que les obligations qu'elle a contractées en vertu de cet accord seront exécutées par des personnes compétentes et qualifiées, qui possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires.

ATTESTATION
Sherritt atteste qu'au jour de l'exécution de cet accord, elle n'aura à se conformer à aucune directive précise d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale, d'un règlement ou d'un arrêté municipal, ni d'une ordonnance d'un tribunal lui imposant ou l'empêchant d'entreprendre toute activité faisant partie des mesures négociées dans cet accord.

En outre, Sherritt atteste que les sommes dépensées en vue de la réalisation des mesures de rechange ne proviendront pas de subventions gouvernementales.

Sherritt atteste aussi que la personne qui a signé ci-après est un de ses dirigeants dûment autorisé à signer l'accord et à lier la société.

MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute demande de modification de cet accord doit être faite en conformité avec l'article 303 de la LCPE (1999). La demande doit être présentée au procureur général du Canada et une copie doit être envoyée à Environnement Canada.

EXPIRATION DE CET ACCORD
Le présent accord prend fin lorsque les modalités et les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada ou autrement, conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).

CESSION
Cet accord ne peut être cédé sans consentement écrit.

AVIS
Dans cet accord, chaque fois qu'il est exigé qu'un avis soit donné ou qu'il est permis qu'une demande soit présentée par l'une des parties à l'autre, l'avis ou la demande doit être effectué par écrit et valablement donné ou suffisamment diffusé, c'est-à-dire envoyé par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par télécopie au destinataire prévu à l'adresse indiquée ci-dessous.

À Sherritt :
Carscallen Lockwood LLP
Avocats et Procureurs

1500-407 2nd Street S.W.
Calgary (Alberta)  T2P 2Y3
À l'attention de Monsieur Geoffrey D. Baker
Télécopieur : 403-262-3775

Au procureur général du Canada :
Ministère de la Justice
Bureau régional d'Edmonton
211 Bank of Montreal Bldg.
10199-101 Street
Edmonton (Alberta)  T5J 3Y4
À l'attention de Monsieur Wesley W. Smart
Télécopieur : 780-495-4915

À Environnement Canada :
Peter Blackall
Directeur régional, Protection de l’environnement
Environnement Canada
Room 200, 4999 - 98 Avenue
Edmonton (Alberta)  T6B 2X3
Télécopieur : 780-495-2451

Les parties peuvent communiquer tout changement d'adresse de livraison en faisant parvenir un avis de changement comme prévu dans les présentes.

RENONCIATION
Qu'une des parties tolère, excuse ou ignore un manquement d'une autre partie à l’autorisation ou à l’observation des engagements respectifs des parties ne constitue pas une renonciation ni une atteinte aux droits des parties relativement à la poursuite du manquement ou à un manquement ultérieur. Aucune action ni omission des parties n'engendre une renonciation à ces droits, hormis une demande de modification de l'accord à cet effet, en conformité avec l'article 303 de la LCPE (1999).

EN FOI DE QUOI les parties ont signé l'accord ce 28e jour de septembre 2001.

ATTESTÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ au nom de Sherritt par :


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Nom : Barry L Hatt
Titre : premier vice-président, Pétrole et gaz

SIGNÉ au nom du procureur général du Canada

__________________________________
Wesley W. Smart
Mandataire du procureur général du Canada