Entente sur l’équivalence Canada-Alberta en vue du contrôle des substances toxiques

Entente sur l'équivalence des règlements fédéraux et albertains en vue du contrôle des substances toxiques en Alberta

Entre

Le gouvernement du Canada (ci-après appelé leCanada), représenté par le ministre de l'Environnementd'une part

et

Le gouvernement de l'Alberta (ci-après appelél'Alberta), représenté par le ministre dela Protection de l'environnementd'autre part

Attendu que le Conseil canadien des ministres de l'environnement a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement pour assurer un cadre général à la collaboration intergouvernementale dans le domaine de l'environnement;

Attendu que le conseil canadien des ministres de l'environnement a sanctionné l'Engagement national envers la prévention de la pollution en tant que composante fondamentale de la protection de l'environnement et du développement viable;

Attendu que la présence de substances toxiques dans l'environnement préoccupe le Canada et l'Alberta;

Attendu que le Canada et l'Alberta désirent collaborer étroitement à la protection de l'environnement contre les rejets de substances toxiques;

Attendu que le Canada et l'Alberta tiennent à établir, pour tous les citoyens, des niveaux uniformes de protection et de qualité de l'environnement en ce qui concerne les substances toxiques;

Attendu que le Canada et l'Alberta ont, chacun de leur côté, pris des mesures de réglementation des substances toxiques;

Attendu que le Canada et l'Alberta désirent éviter dans la mesure du possible le chevauchement des efforts en matière de contrôle des substances toxiques;

Attendu que l'article 98 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) habilite le ministre de l'Environnement (le ministre fédéral) à conclure des ententes avec un gouvernement provincial pour l'application de cette loi;

Attendu que, en vertu du paragraphe 34(6) de la LCPE, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, déclarer par décret que les règlements pris en application du paragraphe 34(1) ne s'appliquent ,pas dans la province lorsque le ministre fédéral et le gouvernement provincial sont convenus par écrit que sont en vigueur dans le cadre de la législation provinciale, d'une part, des dispositions équivalentes à celles de ces règlements et, d'autre part, des dispositions similaires aux articles 108 à 110 de la LCPE;

Attendu que que le gouverneur en conseil, par le décret C.P. 1994-880 en date du 26 mai 1994 a autorisé le ministre fédéral à conclure la présente entente avec l'Alberta, au nom du Canada, relativement à l'application de la LCPE;

Attendu que l'article 20 de l'Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA) habilite le ministre de la Protection de l'environnement (le ministre provincial) à conclure des ententes avec le Canada sur tout ce qui touche l'environnement;

Attendu que l'article 138 de la LCPE exige du ministre fédéral qu'il présente annuellement un rapport au Parlement sur l'application de cette loi, et notamment de ses paragraphes 34(5) à 34(9);

Attendu que l'article 15 de l'EPEA exige du ministre provincial qu'il présente annuellement un rapport sur l'état de l'environnement en Alberta;

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :


1.0 Définitions

« autorisations » désigne les autorisations délivrées en vertu de la partie 2 de l'EPEA, du Activities Designation Regulation, AR 110/93, version modifiée, et du Approvals Procedure Regulation, AR 113/93, version modifiée;

« LCPE » désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. 1985, c. 16 (4e supplément), version modifiée;

« règlements d'application de la LCPE » désigne les dispositions des règlements pris en vertu de la LCPE et énumérés à l'annexe 1, y compris les modifications à ces règlements;

« EPEA » désigne l'Environmental Protection and Enhancement Act, S.A. 1992, c. E-13.3, et les règlements pris en vertu de cette loi.


2.0 Équivalence

2.1 Les dispositions en vigueur aux termes des lois de l'Alberta, notamment de l'EPEA, sont équivalentes, aux fins du paragraphe 34(6) de la LCPE, aux dispositions des règlements d'application de la LCPE dans le cas où les critères suivants sont respectés:

  1. Normes

    Les normes, mesures ou méthodes d'essai établies en vertu de l'EPEA sont équivalentes à celles que prévoient les règlements d'application de la LCPE.

    Les dispositions modifiées aux termes de l'EPEA, y compris les autorisations délivrées, modifiées ou renouvelées en vertu de cette loi, ne doivent pas prévoir de normes, de mesures ni de méthodes d'essai qui sont moins rigoureuses que les normes, mesures ou méthodes d'essai correspondantes prévues dans les règlements d'application de la LCPE.

  2. Demande d'enquête de la part de citoyens

    Les articles 186 et 187 de l'EPEA prescrivent un mécanisme semblable à celui des articles 108 à 110 de la LCPE : une enquête peut être ouverte sur une infraction présumée à la demande de citoyens, dans lequel cas le directeur du ministère albertain de la Protection de l'environnement doit informer les auteurs de la demande concernant le déroulement de l'enquête et les mesures qu'il entend prendre.

  3. Sanctions et mesures d'application

    Les dispositions de l'EPEA relatives aux sanctions et à l'application sont équivalentes à celles de la LCPE concernant les mêmes sujets.

    La politique d'application en ce qui concerne l'EPEA, telle qu'énoncée dans le document intitulé « Le rôle des mesures d'application dans la protection de l'environnement de l'Alberta », du ministère albertain de la Protection de l'environnement est équivalent à la Politique d'application de la LCPE, car c'est un document public dans lequel l'Alberta s'engage clairement à appliquer et à faire respecter sa loi en temps opportun et d'une manière équitable et uniforme.


3.0 Échange d'informations

3.1 Le ministre fédéral et le ministre provincial doivent échanger des informations concernant l'application de la présente entente afin de remplir leur obligation de rendre compte devant le Parlement et l'assemblée législative, respectivement.

3.2 Les informations qui seront communiquées et rendues accessibles au besoin à l'autre partie pour les fins de l'article 3.1 incluent entre autres :

  1. les inventaires des activités assujetties à une autorisation;
  2. les autorisations, y compris les modifications et renouvellements d'autorisation;
  3. les sommaires des données sur la conformité et les rapports d'inspection annuels du Canada et de l'Alberta;
  4. les rapports d'information ou d'interprétation sur la qualité de l'eau et de l'air ambiants; et
  5. les statistiques annuelles sur les mesures d'application du Canada et de l'Alberta.

3.3 Aux fins de la présente entente, l'Alberta doit communiquer au Canada

  1. des copies des autorisations délivrées, modifiées ou renouvelées en vertu de l'EPEA et qui contiennent des normes relatives aux dispositions des règlements d'application de la LCPE;
  2. des copies des modifications apportées à l'EPEA et qui ont un lien avec les règlements d'application de la LCPE.

3.4 Aux fins de la présente entente, le Canada doit communiquer à l'Alberta les modifications apportées aux règlements d'application de la LCPE.


4.0 Entrée en vigueur, modification et cessation

4.1 La présente entente, y compris l'annexe l, entre en vigueur lorsque le gouverneur en conseil prend, conformément au paragraphe 34(6) de la LCPE, un décret établissant que les dispositions des règlements d'application de cette loi ne s'appliquent pas en Alberta.

4.2 La présente entente, y compris l'annexe, peut être modifiée n'importe quand avec le consentement écrit des deux parties, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.

4.3 L'une ou l'autre partie peut mettre fin à la présente entente, y compris l'annexe, à la condition d'avoir communiqué à l'autre partie un préavis écrit de six mois.

4.4 L'annexe fait partie intégrante de la présente entente.

En foi de quoi, la présente entente est signée ce l jour de juin 1994 entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l'Environnement, et le gouvernement de l'Alberta, représenté par le ministre de la Protection de l'environnement.

En présence de :

Gouvernement de l'Alberta

________________________________
Témoin
________________________________
Ministre de la Protection de l'environnement

Approbation donnée conformément à la Department of Federal and Intergovernmental Affairs Act de l'Alberta

________________________________
Témoin
________________________________
Ministre des Affaires fédérales et intergouvernementales

 

Gouvernement du Canada

________________________________
Témoin
________________________________
Ministre de l'Environnement et Vice-Première ministre

 

Annexe I

Liste des Règlements d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement

  • Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers - DORS/92-267 (toutes les dispositions).
  • Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers - DORS/92-268 (seulement les articles 4(1), 6(2), 6(3)(b), 7 et 9).
  • Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion - DORS/91-155 (toutes les dispositions).
  • Règlement sur le rejet de chlorure de vinyle - DORS/92-631 (toutes les dispositions).

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