Entente sur les Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET
SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX (ci-après désigné par « TPSGC »).
ATTENDU QUE des accusations ont été portées contre TPSGC pour des présumées infractions à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (nommée « LCPE (1999) » dans cet accord);
ATTENDU QU'aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives aux infractions, et que le procureur général du Canada estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant ces poursuites;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (« mesures ») ne serait pas contraire aux fins de la Loi dans cette affaire;
ATTENDU QUE TPSGC, ayant été informé de son droit d'être représenté par un avocat, se reconnaît responsable des actes ou des omissions à l’origine des infractions reprochées et a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à la mise en œuvre des mesures;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et a tenu compte des circonstances de l'espèce, de la nature des infractions reprochées et des autres facteurs à prendre en considération conformément à la LCPE (1999);
ATTENDU QUE les deux parties conviennent qu'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est le meilleur moyen de régler toutes les questions liées au litige,
EN CONSÉQUENCE, le procureur général du Canada et TPSGC concluent un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, comprenant les dispositions ci-dessous.
OBJET
L'accord a pour objet unique de contribuer à l’atteinte des buts et des objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements.
FAITS
Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux a été accusée des infractions suivantes, notamment :
CHEF D'ACCUSATION No 1
Du 10e jour de novembre 2003 au 16e jour de mars 2007 environ, ces deux dates comprises, au 266 Graham Avenue ou aux alentours, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, Sa Majesté la Reine, représentée par TPSGC, a illicitement rejeté un halocarbure, ou en a permis ou en causé le rejet, qui était contenu dans un système de climatisation ou dans un contenant ou un dispositif complémentaire, en contravention au paragraphe 3(a) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), DORS/2003-289, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
CHEF D'ACCUSATION No 2
Du 1er jour de février 2004 au 1er jour d'août 2006 environ, ces deux dates comprises, au 266 Graham Avenue ou aux alentours, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, Sa Majesté la Reine, représentée par TPSGC, en tant que propriétaire d'un système de climatisation ou d’un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, a illicitement négligé, dans le cas d'un rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d’halocarbure d'un système de climatisation ou d’un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, de présenter au ministre un rapport écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 8 de l’annexe 2, en contravention au paragraphe 33(1) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), DORS/2003-289, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
CHEF D'ACCUSATION No 3
Le ou vers le 1er jour de février 2007, au 266 Graham Avenue ou aux alentours, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, Sa Majesté la Reine, représentée par TPSGC, en tant que propriétaire d'un système de climatisation ou d’un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, a illicitement négligé de présenter le rapport semestriel tel que précisé au paragraphe 33(1) dans les trente jours suivant le 1er janvier 2007, en contravention au paragraphe 33(2) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), DORS/2003-289, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
CHEF D'ACCUSATION No 4
Du 23e jour d'octobre 2006 au 28e jour de novembre 2006 environ, ces deux dates comprises, au 266 Graham Avenue ou aux alentours, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, Sa Majesté la Reine, représentée par TPSGC, en tant que propriétaire d'un système de climatisation, a illicitement négligé, dès que possible après la détection d'une fuite d'un système de climatisation, de la réparer, d'isoler la partie du système qui fuyait et de récupérer l’halocarbure qui en provenait, ou de récupérer l’halocarbure provenant du système, en contravention à l'article 13 du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), DORS/2003-289, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
CHEF D'ACCUSATION No 5
Du 15e jour de mai 2006 au 14e jour de mars 2007 environ, ces deux dates comprises, au 266 Graham Avenue ou aux alentours, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, Sa Majesté la Reine, représentée par TPSGC, a illicitement négligé, avant de détruire, de désassembler ou de mettre hors service un système, d'en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause, en contravention au paragraphe 8(1) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), DORS/2003-289, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
CHEF D'ACCUSATION No 6
Du 13e jour d'août 2004 au 13e jour d'août 2006 environ, ces deux dates comprises, Sa Majesté la Reine, représentée par TPSGC, en tant que propriétaire d'un système de climatisation, a négligé d'effectuer, au moins une fois tous les douze mois, un essai de détection des fuites de tout composant du système de climatisation qui entre en contact avec un halocarbure, en contravention au paragraphe 11(1) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), DORS/2003-289, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loicanadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
CHEF D'ACCUSATION No 7
Du 13e jour d'août 2003 au 23e jour d'octobre 2006 environ, ces deux dates comprises, Sa Majesté la Reine, représentée par TPSGC, en tant que propriétaire d'un système de climatisation, a négligé d'enregistrer sur un support papier les renseignements prévus à la colonne 3 de l'article 5 de l’annexe 2, en contravention au paragraphe 31(1) du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), DORS/2003-289, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Les accusations ont été portées à Winnipeg, au Manitoba, le 28 janvier 2009.
TPSGC a été avisé et comprend que les accusations susmentionnées incluent une description des infractions reprochées.
TPSGC ne nie pas sa participation à la perpétration des infractions reprochées et se reconnaît responsable des actes décrits précédemment.
MESURES
PROCÉDURES NORMALES D’EXPLOITATION
TPSGC doit mettre en place des procédures normales d’exploitation pour la gestion nationale des halocarbures, conformément au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003). Les procédures normales d’exploitation doivent être mises en place au plus tard le 31 mars 2010 et seront révisées annuellement par TPSGC et mises à jour au besoin.
ENTREPRENEURS ET SOUS-TRAITANTS
TPSGC doit mettre en place une procédure nationale pour s'assurer que les entrepreneurs et les sous-traitants connaissent leurs responsabilités, conformément au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003). La procédure doit être développée et mise en place au plus tard six (6) mois après la signature de cet accord.
VÉRIFICATION
TPSGC doit définir des procédures nationales de vérification interne pour s'assurer que la gestion ministérielle des halocarbures est effectuée en conformité avec le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003). Les procédures de vérification interne doivent être développées et mises en place au plus tard le 31 mars 2010.
FORMATION
TPSGC doit mettre en œuvre un programme national de formation en ce qui a trait à la gestion appropriée des halocarbures et à la conformité avec la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003). TPSGC doit remettre à Environnement Canada un exemplaire du matériel de formation au plus tard le 31 mars 2011.
TPSGC doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour faire en sorte que tous ses employés au Canada qui pourraient raisonnablement se faire confier l'exécution des tâches liées à la gestion des halocarbures aient suivi le programme de formation au plus tard le 31 mars 2011.
PUBLICATION
TPSGC doit soumettre d'ici le 31 mars 2010 un article pour publication dans le bulletin électronique hebdomadaire de TPSGC, « Dans le coup ». L'article doit décrire les faits de cette affaire, les problèmes concernant les halocarbures et les conditions essentielles de cet accord, y compris la disponibilité et les avantages des mesures de rechanges en matière de protection de l'environnement. TPSGC doit soumettre l'article à Environnement Canada à des fins d'examen et d'approbation avant sa publication dans « Dans le coup ». De plus, Environnement Canada se réserve le droit de publier un article semblable sur son site Web.
FONDS POUR DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT
TPSGC doit verser, au plus tard le 31 mars 2010, la somme de 50 000,00 $ (cinquante mille dollars), laquelle est payable au receveur général du Canada en fiducie au bénéfice du Fonds pour dommages à l'environnement et administrée par le directeur général régional d'Environnement Canada pour la région des Prairies et du Nord. Ces fonds doivent être mis à la disposition, sur demande à Environnement Canada, des demandeurs dont le ou les projets sont approuvés.
CALENDRIER D'EXÉCUTION
TPSGC accepte de se conformer aux mesures, aux modalités et aux conditions de cet accord dans les délais fixés pour chaque mesure susmentionnée.
VÉRIFICATION DE L'EXÉCUTION DE CET ACCORD
Les parties conviennent qu'Environnement Canada encadrera et surveillera l'exécution de cet accord, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003).
INSPECTION ET AUTRES MÉCANISMES D'APPLICATION DE LA LOI
Rien dans cet accord n'empêche les agents de l'autorité ni les analystes désignés en vertu de la LCPE (1999) de mener des inspections ou des enquêtes qui leur sont autorisées par la loi.
RAPPORTS
Les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord feront partie du dossier relatif au contrôle ainsi que du dossier de conformité de TPSGC. TPSGC accepte de déposer des rapports d'étape sur sa conformité avec les mesures énoncées dans cet accord, et accepte de faire signer tous ses rapports d'étape par un de ses dirigeants ou employés dûment autorisé à signer en son nom. Les rapports doivent être déposés au plus tard à la date précisée pour chaque mesure, à :
Environnement Canada
Direction générale de l'application de la loi
Bureau du Manitoba
150-123 Main Street
Winnipeg (Manitoba) R3C 4W2
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Tout renseignement contenu dans cet accord ou obtenu en raison de son exécution est visé par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Les secrets industriels, les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités comme des renseignements de nature confidentielle, les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité, ainsi que les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins, demeurent confidentiels et ne seront pas divulgués, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Cet accord doit être déposé auprès du tribunal en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).
Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord seront rendus publics, conformément à l'article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final doit être rendu accessible au public et au tribunal, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301. Les rapports d'étape ne seront pas rendus publics, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301.
DROITS RÉSERVÉS
Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction, ou tout autre recours pertinent, en cas d’infraction aux exigences de cet accord.
PEINES
Toute omission de la part de TPSGC ou de ses dirigeants de se conformer aux dispositions de l'accord constitue une infraction en vertu de l'alinéa 272(1)e) de la LCPE (1999). TPSGC et ses dirigeants peuvent aussi être poursuivis pour les infractions initiales, puisque le paragraphe 296(5) prévoit que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement à l’égard d’une personne présumée avoir commis une infraction n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la LCPE (1999). Advenant qu'ils omettent de se conformer aux dispositions de cet accord, TPSGC ou ses dirigeants encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues par la LCPE (1999).
FORCE MAJEURE
Un événement de force majeure est un événement découlant de circonstances indépendantes de la volonté de TPSGC ou de toute entité contrôlée par TPSGC qui retarde ou pourrait retarder l'application de toute disposition de cet accord. En cas d'événement de force majeure, TPSGC doit en informer par écrit le procureur général du Canada le plus tôt possible, au plus tard sept jours après le moment où TPSGC a été informé de l'événement ou aurait dû être informé de l'événement par l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans cet avis, TPSGC doit invoquer les dispositions de cet accord relatives aux événements de force majeure et indiquer la durée prévue de son incapacité à se conformer à l'accord.
En cas d'événement de force majeure, TPSGC doit présenter une demande de modification de l'accord, conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). TPSGC doit présenter la demande au procureur général du Canada et en envoyer une copie à Environnement Canada.
INTENTION ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les présentes constituent la totalité de l'accord conclu par les parties. Les parties conviennent qu'il n'y aucune observation entre elles, outre celles qui y sont expressément énoncées.
L'accord se substitue à toutes les négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, observations et informations communiquées antérieurement, oralement ou par écrit, entre les parties ou leurs représentants autorisés.
DISSOCIABILITÉ
Les dispositions de cet accord pourront être dissociées si, pour quelque raison que ce soit, TPSGC est légalement dispensé d'une des conditions de l'accord. Il est entendu que les autres dispositions de cet accord restent en vigueur jusqu'à l'expiration de l'accord.
RESPECT DES DÉLAIS
Le respect des délais constitue une condition essentielle de l'accord.
LOIS APPLICABLES
Cet accord est régi par les lois du Canada, y compris les dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements d'application. Les définitions qui s'appliquent à cet accord sont celles qui se trouvent dans la LCPE (1999) et ses règlements d'application, de même que celles qui sont données dans l'accord.
GARANTIE
TPSGC garantit que les obligations qu'il a contractées en vertu de cet accord seront exécutées par des personnes compétentes et qualifiées, qui possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires.
ATTESTATION
TPSGC atteste qu'au jour de l'exécution de cet accord, il n'aura à se conformer à aucune directive précise d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale, d'un règlement ou d'un arrêté municipal, ni d'une ordonnance d'un tribunal lui imposant ou l'empêchant d'entreprendre toute activité faisant partie des mesures négociées dans l'accord. TPSGC atteste aussi que la personne qui a signé ci-après est un de ses représentants dûment autorisé à signer cet accord et à lier TPSGC.
MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute demande de modification de cet accord doit être faite conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). TPSGC doit présenter la demande au procureur général du Canada et en envoyer une copie à Environnement Canada.
EXPIRATION DE CET ACCORD
Cet accord prend fin lorsque les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada au plus tard le 31 mars 2011, ou autrement en conformité avec les dispositions applicables de la LCPE (1999).
CESSION
Cet accord ne peut être cédé qu'avec le consentement écrit du procureur général du Canada.
POSSIBILITÉ DE POURSUITES
En vertu du paragraphe 296(5) de la LCPE (1999), le recours aux mesures de rechange en matière de protection de l'environnement n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la loi pour toute violation future des dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements d'application; de même, le fait que TPSGC fournisse à Environnement Canada des renseignements sur la formation de son personnel, ses processus de vérification, ses procédures normales d’exploitation ou tout autre document ou sujet ne pourra être invoqué par TPSGC pour sa défense dans le cadre d'une poursuite pour toute violation future des dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements d'application.
AVIS
Dans cet accord, chaque fois qu'il est exigé qu'un avis soit donné ou qu'il est permis qu'une demande soit présentée par l'une des parties à l'autre, l'avis ou la demande doit être effectué par écrit et valablement donné ou suffisamment diffusé, c'est-à-dire envoyé par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par télécopie au destinataire prévu à l'adresse indiquée ci-dessous.
Au ministère de la Justice du Canada
301-310 Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C OS6
À l'attention de Madame Kirsty Elgert
Téléphone : 204-983-2391
Au mandataire du procureur général du Canada
Myers Weinberg LLP
Avocats et Procureurs
724-240 Graham Avenue
Winnipeg (Manitoba) R3C 0J7
À l'attention de Monsieur John B. Harvie
Téléphone : 204-942-1501
ET à Environnement Canada :
Jason Miller
Agent de l'autorité
Environnement Canada
Direction générale de l'application de la loi
Bureau du Manitoba
150-123 Main Street
Winnipeg (Manitoba) R3C 4W2
Téléphone : 204-984-2955
Les parties peuvent communiquer tout changement d'adresse de livraison en faisant parvenir un avis de changement comme prévu dans les présentes.
RENONCIATION
Qu'une des parties tolère, excuse ou ignore un manquement d'une autre partie à l’autorisation ou à l’observation des engagements respectifs des parties ne constitue pas une renonciation ni une atteinte aux droits des parties relativement à la poursuite du manquement ou à un manquement ultérieur. Aucune action ni omission des parties n'engendre une renonciation à ces droits, hormis une demande de modification de l'accord à cet effet, en conformité avec l'article 303 de la LCPE (1999).
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent accord ce 22e jour de septembre 2009.
ATTESTÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ au nom de TPSGC par :
KIRSTY ELGERT
Avocate représentant Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Et au nom du procureur général du Canada par :
JOHN B. HARVIE
Mandataire du procureur général du Canada
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