Document d'orientation : moyennes des sous-parcs et rapports pour les motocyclettes routières : chapitre 7


7. Exigences relatives aux rapports de fin d'année de modèle

7.1 Est-ce qu'il y a une date d'échéance à laquelle les entreprises doivent soumettre un rapport de fin d'année de modèle pour les motocyclettes?

Oui. En vertu du paragraphe 32.7(1) du Règlement, une entreprise doit soumettre un rapport de fin d'année de modèle au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle. Par exemple, un rapport de fin d'année de modèle pour l'année de modèle 2006 doit être soumis au plus tard le 1er mai 2007.

7.2 Étant donné que le Règlement est entré en vigueur le 2 novembre 2006, est-ce seulement les entreprises qui ont fabriqué ou importé des motocyclettes à cette date ou ultérieurement qui doivent présenter un rapport pour l'année de modèle 2006?

Non. Toutes les entreprises qui ont fabriqué ou importé au Canada des motocyclettes de l'année de modèle 2006 en vue de les vendre au premier usager doivent soumettre un rapport de fin d'année de modèle. C'est le cas, même si aucune motocyclette de l'année de modèle 2006 du parc de l'entreprise n'a été fabriquée après le 2 novembre 2006, en vertu de l'article 32.7.

Si chaque motocyclette des classes IB, II et III du parc de l'année de modèle 2006 de l'entreprise, selon le cas, a été fabriquée avant le 2 novembre 2006, le rapport d'une entreprise ne pourrait inclure qu'une déclaration sur ce sujet et une déclaration de conformité aux exigences relatives aux émissions des motocyclettes applicables en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Pour la classe IA, si toutes les motocyclettes furent fabriquées avant le 1er décembre 2006, le rapport d'une entreprise indiquerait que chaque motocyclette de classe IA a été fabriquée avant le 1er décembre 2006 et qu'elle n'était pas assujettie aux normes réglementées prévues au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Si elle est applicable, une méthode semblable peut être adoptée pour l'année de modèle 2007.

7.3 À qui doit-on soumettre les rapports de fin d'année de modèle?

Malgré que le paragraphe 32.7(1) du Règlement indique que les rapports de fin d'année de modèle doivent être soumis au ministre de l'Environnement, le Directeur exécutif de la Division du transport administre le Règlement au nom du ministre. En conséquence, les rapports de fin d'année de modèle devraient être soumis au au Directeur exécutif, à l'adresse suivante:

Directeur
Division du transport
Direction de l'énergie et du transport
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec)  K1A 0H3

7.4 Qui doit signer le rapport de fin d'année de modèle de l'entreprise?

Le rapport de fin d'année de modèle doit être signé par une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise, conformément au paragraphe 32.7(1) du Règlement. Si l'individu qui soumet le rapport n'est pas l'importateur officiel au Canada, il doit aussi fournir les renseignements suivants pour établir la relation avec le ou les importateurs de motocyclettes :

  1. le nom et les coordonnées de l'importateur ou des importateurs du modèle de la motocyclette indiqué dans le rapport;
  2. une preuve qu'elle est la personne autorisée mandatée par l'importateur ou les importateurs applicables aux fins de l'article 32.7 du Règlement (p. ex., une lettre signée par l'importateur ou les importateurs qui comprend une déclaration à cet effet).

7.5 Quels sont les renseignements que doit contenir le rapport de fin d'année de modèle?

Le rapport de fin d'année de modèle doit contenir des renseignements détaillés sur les motocyclettes de l'entreprise pour cette année de modèle, dont :

  1. Pour chaque classe, sous-parc ou groupe de motocyclettes, une déclaration de conformité aux normes d'émissions des motocyclettes applicables, en vertu des alinéas 32.7(2)a) et b);
  2. Pour chaque sous-parc, durant une année de modèle au cours de laquelle un sous-parc d'une entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes conformes à une LEFMsupérieure à la norme d'émissions applicable prévue au paragraphe 32.7(3) :

    1. la norme d'émissions de HC+NOxet/ou la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant applicable;
    2. les valeurs moyennes de HC+NOxet/ou de perméation du réservoir de carburant;
    3. pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOxet/ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;
    4. le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
    5. le cas échéant, les points relatifs aux émissions de HC+NOx pour les motocyclettes de classe III obtenus pour l'année de modèle;
    6. le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC+NOx pour les motocyclettes des classes I et II obtenu pour l'année de modèle.
  3. Pour chaque groupe de motocyclettes décrit au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) (c.-à-d. le groupe B) dans une année de modèle au cours de laquelle l'un ou l'autre des sous-parcs de l'entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes conformes à une LEFMsupérieure à la norme d'émissions applicable, aux termes du paragraphe 32.7(4) :

    1. la norme d'émissions de HC+NOxet/ou la norme d'émissions par perméation du réservoir de carburant applicable;
    2. les valeurs moyennes de HC+NOxet/ou de perméation du réservoir de carburant;
    3. pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOxet/ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;
    4. le nombre total de motocyclettes dans le groupe.
  4. Pour l'entreprise qui se prévaut de l'une ou l'autre des exemptions pour un « faible volume » de motocyclettes prévue à l'article 17.1 du Règlement :

    1. le nombre de motocyclettes de chaque classe qu'elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions;
    2. le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu'elle a fabriquées ou importées au cours de l'année de modèle;
    3. le nombre d'employés qu'elle a dans le monde.

Les renseignements exacts qui doivent être indiqués dans le rapport de fin d'année de modèle sont énoncés à l'article 32.7 du Règlement.

7.6 Est-ce que les rapports de fin d'année de modèle doivent être soumis dans un format spécifique?

Non. Le Règlement ne prévoit pas de format obligatoire pour les rapports de fin d'année de modèle. Les entreprises peuvent soumettre leurs rapports dans la forme qui leur convient, pourvu qu'ils contiennent tous les renseignements énoncés dans le Règlement.

7.7 Est-ce qu'il existe un modèle recommandé pour les rapports de fin d'année de modèle?

Oui. Environnement Canada a conçu un modèle recommandé pour la production des rapports de fin d'année de modèle. L'objectif est de faciliter la production et l'examen des rapports. Le modèle consiste en les éléments suivants :

  • un modèle de lettre de présentation (présenté à l'annexe A);
  • un modèle de rapport recommandé (présenté à l'annexe B).

Il n'est pas obligatoire pour les entreprises d'utiliser le modèle, mais elles peuvent s'en servir comme guide pour produire leur propre version de rapports de fin d'année de modèle.

De plus, Environnement Canada a élaboré un formulaire de présentation électronique pour le calcul et la présentation électronique des valeurs moyennes, des points et des déficits relatifs aux émissions pour les divers sous-parcs de motocyclettes, au besoin. Ce formulaire vise à faciliter les entrées électroniques et le traitement des données par les entreprises. Néanmoins, une entreprise doit quand même fournir les diverses déclarations et valeurs exigées en vertu du Règlement. Le formulaire est présenté à l'annexe C et est disponible en format électronique sur demande.

7.8 Est-ce que les entreprises doivent conserver des dossiers relatifs aux exigences des moyennes des sous-parcs et aux rapports de fin d'année de modèle?

Oui. Les dossiers liés aux exigences des moyennes des sous-parcs que les entreprises doivent garder sont énoncés à l'article 37.1 du Règlement. Les entreprises doivent conserver ces dossiers ainsi qu'une copie de leur rapport de fin d'année de modèle en vertu de l'article 32.7 pendant au moins trois ans après la date d'échéance du rapport de fin d'année de modèle, aux termes de l'article 38 du Règlement.

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