3.B. Traitement des déclarations de substances nouvelles - Politique opérationnelle concernant le traitement des droits et des remboursements
- 3.A. Politique opérationnelle concernant le traitement des déclarations de substances nouvelles
- 3.B. Politique opérationnelle concernant le traitement des droits et des remboursements
- 3.C. Politique opérationnelle concernant la fin anticipée de la période d'évaluation
- 3.D. Politique opérationnelle concernant le maintien de la confidentialité de l'identité d'une substance
La présente politique s'applique à l'évaluation des déclarations de nouvelles substances et d'autres services assurés à l'égard de substances nouvelles (substances chimiques et polymères), dont les suivants :
- substances biochimiques, biopolymères, organismes vivants ou substances animées issues de la biotechnologie ou
- substances dont l'utilisation est réglementée par une autre loi du Parlement, qu'elle soit inscrite ou non aux annexes 2 ou 4 de la LCPE 1999.
Le tableau 1 résume la politique opérationnelle concernant les droits et les remboursements, décrite en détail dans les sections suivantes.
État du versement | Incidence sur les services | Remboursement applicable |
---|---|---|
Aucun versement n'est joint à la déclaration | La déclaration est renvoyée au déclarant. | Sans objet |
Versement insuffisant | ||
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Tous les services sont suspendus jusqu'à réception du montant total des droits. | Sans objet |
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Les services dûment payés sont assurés; les autres services sont suspendus jusqu'à réception des droits. | Sans objet |
|
Tous les services sont suspendus jusqu'à réception des droits. | Sans objet |
Versement du montant exact | Les services sont assurés. | Les versements ne sont pas remboursables lorsque tous les services ont été assurés. |
Trop-payé | Les services sont assurés. | Le trop payé est remboursé. |
Retrait d'une demande | ||
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Les services sont interrompus. | Les droits sont remboursés en totalité. |
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Les services sont interrompus. | Retenue d'une partie des droits. |
Services non nécessaires | La demande est renvoyée au déclarant. | Les droits sont remboursés en totalité. |
Déclarations antérieures présentées avant le 1er janvier 2003 | Les services sont assurés. | Les droits correspondant à l'ancienne annexe sont remboursés. |
Versement du montant exact
Si les droits fixés pour un service ont été versés en totalité, le service est assuré.
Aucun versement
Si les droits ne sont pas joints à la demande, les services ne sont pas assurés et la demande est renvoyée au déclarant (avis de rejet).
Versement d'un montant insuffisant
Si le montant versé est insuffisant pour le ou les services assurés à l'égard d'une même substance, tous les services, y compris l'évaluation de la déclaration, sont suspendus jusqu'à réception de la totalité des droits.
Lorsque des droits correspondant clairement à chacune des substances sont joints à la déclaration, seuls les services pour lesquels les droits ont été versés en totalité sont assurés. Les autres services sont suspendus jusqu'à réception de la totalité des droits.
Si le déclarant effectue un versement global sans préciser les droits exigés pour chacune des substances, tous les services sont suspendus jusqu'à réception du montant total.
Trop payé
Si le montant versé excède les droits exigés aux termes du RDSN, le service est assuré et le trop payé remboursé. Les trop payés ne sont pas crédités comme dépôts pour des déclarations ou des services futurs.
Retrait d'une demande de service
Lorsque le déclarant retire sa déclaration ou sa demande pour un autre service avant que ce service ne soit assuré, les droits versés lui sont alors remboursés en totalité. S'il retire sa déclaration ou sa demande visant un autre service une fois le service partiellement assuré, une partie des droits exigés aux termes du RDSN sont retenus. Si le déclarant retire sa déclaration une fois les services rendus, aucun remboursement ne lui sera accordé.
Services non nécessaires
Si la déclaration n'est pas exigée aux termes du RRSN (p. ex., parce que la substance figure déjà sur la LIS), le service n'est pas assuré; la demande est alors renvoyée au déclarant et les droits lui sont remboursés en totalité.
Déclarations antérieures présentées avant le 1er janvier 2003
Les droits exigés pour une déclaration « subséquente » correspondent au montant indiqué à l'annexe applicable du RDSN, moins le montant déjà versé pour l'évaluation de la substance déclarée en vertu d'une annexe antérieure. Si les déclarations correspondant à des annexes antérieure ont été présentées avant le 1er janvier 2003, alors qu'aucun droit n'était exigé, le déclarant doit verser la totalité des droits initiaux ou des droits finals établis aux termes du RDSN lors de sa déclaration subséquente.
Pour respecter l'intention du Règlement, toutefois, les déclarations antérieures seront prises en compte pour le calcul du montant à rembourser. Lorsqu'une déclaration est payée en totalité et que les déclarations correspondant à des annexes antérieures ont été présentées avant le 1er janvier 2003, les droits correspondant à ces déclarations sont alors remboursés.
Le cas échéant, les remboursements ne sont effectués qu'à la demande écrite du déclarant. Pour faciliter le remboursement, le déclarant doit indiquer le numéro de toute déclaration antérieure mentionnée dans sa demande. Un numéro est attribué à tout dossier ou déclaration afin de permettre de la retracer durant les processus de déclaration, d'évaluation et de post évaluation.
Les déclarations reçues avant le 1er janvier 2003 qui contenaient des renseignements incomplets sont assujetties au RDSN à partir du moment où l'information manquante est fournie.
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