Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants, 2000 : section 1
Section 1 : Critères de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants
- Introduction
- Interprétation de l'Avis de la Gazette du Canada
- Critères généraux de déclaration
- Installations exemptées
- Critères applicables aux employés
- Substances de l'annexe 1, partie 1
- Substances de l'annexe 1, partie 2 [Mercure (et ses composés)]
- Substances de l'annexe 1, partie 3 [Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)]
- Substances de l'annexe 1, partie 4 [Dioxines/furannes et hexachlorobenzène (HCB)]
Introduction
Avec l'adoption d'autres seuils de déclaration pour l'an 2000, l'INRP a changé de façon notable. De nombreuses substances menacent gravement la santé humaine ou l'environnement lorsqu'elles sont rejetées, même quand les quantités rejetées sont relativement basses. Le maintien du seuil initial de 10 tonnes à une concentration de 1 % restreindrait considérablement - voire réduirait à néant - le nombre et la portée des données déclarées à l'INRP pour ces substances. Les nouveaux critères de déclaration pour les substances à d'autres seuils sont expliqués en détail dans le document jumeau du présent Guide : le Guide supplémentaire de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants - Autres seuils - 2000 . Parmi les substances à d'autres seuils, on peut citer :
- le mercure (et ses composés);
- 17 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);
- les dioxines/furannes et l'hexachlorobenzène (HCB).
Contrairement au Guide supplémentaire, le présent Guide vise la majorité des installations déclarantes qui atteignent les seuils de 10 tonnes et de 1 % de concentration lorsqu'elles fabriquent, traitent ou utilisent d'une autre manière les substances de l'INRP. Ces critères de déclaration sont expliqués à la section 2. La section 3 précise quelle information est requise et comment remplir le formulaire de déclaration.
Le présent Guide - avec son pendant, le Guide supplémentaire - devrait être consulté par les propriétaires et les exploitants d'installations qui souhaitent savoir s'ils sont tenus de produire une déclaration pour une des substances de l'INRP.
Interprétation de l'Avis de la Gazette du Canada
Le 25 décembre 1999, « l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2000 » a été publié dans la Gazette du Canada, partie I, conformément au paragraphe 16(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) 1988. Cet avis précise que toute personne qui possédait ou exploitait une installation au cours de l'année civile 2000, dans les circonstances décrites dans l'Avis, est tenue de fournir l'information requise au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2001. Des modifications à l'Avis de la Gazette du Canada ont été publiées le 23 décembre 2000 pour préciser certains critères de déclaration. Les avis sont publiés annuellement dans la Gazette du Canada, partie 1 et des modifications peuvent y être apportées d'année en année.
Dans le présent document, toute allusion à l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 renvoie à l'Avis publié le 25 décembre 1999 et à ses modifications publiées le 23 décembre 2000.
L'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 englobe un large éventail de substances, d'autres seuils et d'autres critères de déclaration. Il se subdivise en quatre annexes comprenant chacune plusieurs parties. Son contenu est décrit ci-dessous.
Si vous éprouvez des difficultés à interpréter les exigences de l'Avis de la Gazette du Canada, veuillez consulter la section 6 (Questions et réponses) ou vous adresser à votre bureau régional de l'INRP dont l'adresse figure au dos de la couverture avant du présent guide. De plus amples renseignements sur l'INRP peuvent être obtenus sur le site Web d'INRP d'Environnement Canada.
Critères généraux de déclaration
Les critères de déclaration pour toutes les substances répertoriées à l'INRP sont résumés dans l'ordinogramme du diagramme 1. Ce qui suit représente un bref aperçu du cheminement de l'ordinogramme. Les critères applicables aux substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 (seuil de 10 tonnes de produits fabriqués, traités ou utilisés d'une autre manière) sont expliqués dans le présent Guide alors que le Guide supplémentaire fournit des détails sur les critères de déclaration des substances à d'autres seuils répertoriées à l'annexe 1, parties 2, 3 et 4 de l'Avis de la Gazette du Canada.
Installations exemptées
Certaines installations sont exemptées de l'obligation de produire une déclaration à l'INRP. Ces exemptions s'appliquent à toutes les substances de l'INRP. Par ailleurs, elles s'appliquent à n'importe quelle partie d'une installation qui sert exclusivement à une ou plusieurs des activités énumérées dans l'ordinogramme. À partir de l'année de déclaration 2000, la pratique de la dentisterie a été ajoutée à la liste des exemptions en raison de la réduction, de 10 tonnes à 5 kg, du seuil quantitatif applicable au mercure (et ses composés) et de l'élimination du seuil de concentration de 1 % pour cette substance.
Critères applicables aux employés
Au cours des années passées, une installation était exemptée de son obligation de produire une déclaration si, au cours de l'année, le nombre total des heures de travail de tous ses employés était de moins de 20 000 heures (l'équivalent de dix employés travaillant à temps plein). À partir de l'année de déclaration 2000, ce seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique plus aux installations qui servent à la préservation du bois et à certaines activités d'incinération (voir le tableau 1, section 2). Cela ne s'applique qu'aux installations qui servent principalement ou exclusivement à l'une de ces activités.
Une installation n'est pas tenue de produire une déclaration à l'INRP si, au cours de l'année civile 2000 :
- le nombre total d'heures de travail de tous ses employés était de moins de 20 000 heures;
ET
- si l'installation n'a servi à aucune des activités, répertoriées dans l'ordinogramme, auxquelles le seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique pas.
Ces changements ont été apportés parce que, même si les installations utilisées pour ces activités sont connues pour rejeter d'importantes quantités de polluants de l'INRP dans l'environnement, il se peut qu'elles n'aient pas été tenues de produire une déclaration à l'INRP du fait qu'elles n'atteignaient pas le seuil de 20 000 heures de travail de leurs employés. D'autres renseignements sont fournis au chapitre 2 du Guide supplémentaire.
Substances de l'annexe 1, partie 1
Cette section de l'ordinogramme renvoie aux 248 substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1 de l'Avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000, auxquelles les exigences de déclaration à l'INRP d'origine s'appliquent toujours. Si une installation a satisfait aux critères applicables aux employés décrits ci-dessus, elle doit déclarer ses rejets sur place et ses transferts hors site pour toute substance figurant à la partie 1 de l'Avis si :
- elle a fabriqué, traité ou utilisé d'une autre manière 10 tonnes (10 000 kg) ou davantage d'une substance de l'INRP figurant à la partie 1 de l'annexe au cours de l'année civile 2000;
ET
- la substance en cause a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids, à l'exception des substances de l'INRP considérées comme des sous-produits. Le poids total des sous-produits doit être inclus dans le calcul du seuil de 10 tonnes pour chacune des substances de l'INRP figurant à la partie 1.
De plus amples renseignements sont fournis à la section 2 du présent Guide.
Substances de l'annexe 1, partie 2 [Mercure (et ses composés)]
Si une installation répond aux critères applicables aux employés décrits ci-dessus, elle est tenue de déclarer ses rejets et transferts de mercure (et ses composés) si ces substances ont été fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière en quantité d'au moins 5 kg, quelle qu'en soit la concentration, au cours de l'année civile 2000. D'autres renseignements sont fournis au chapitre 3 du Guide supplémentaire.
Substances de l'annexe 1, partie 3 [Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)]
Dix-sept hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été ajoutés à l'INRP à d'autres seuils pour l'an 2000. Les critères de déclaration sont fondés sur les quantités rejetées ou transférées plutôt que sur les quantités fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière, sauf dans le cas des activités de préservation du bois à base de créosote. La déclaration d'un ou de plusieurs des 17 HAP est obligatoire :
- si, au cours de l'année civile 2000, l'installation répondait aux critères applicables aux employés;
ET
- si n'importe lequel de ces HAP a été fabriqué fortuitement et si le poids total de tous les HAP rejetés sur place ou transférés hors site par suite de leur production fortuite était d'au moins 50 kg OU si n'importe lequel d'entre eux a été rejeté ou transféré par suite d'un traitement de préservation du bois à base de créosote.
D'autres renseignements sont fournis au chapitre 4 du Guide supplémentaire.
Substances de l'annexe 1, partie 4 [Dioxines/furannes et hexachlorobenzène (HCB)]
Les dibenzo-p-dioxines polychlorées (dioxines) et les dibenzofurannes polychlorés (furannes) sont répertoriés ensemble à l'INRP pour l'an 2000 et sont désignés sous l'appellation « dioxines/furannes ». L'hexachlorobenzène (HCB) a également été ajouté à l'INRP pour l'an 2000. Les installations qui exercent certaines activités sont tenues de déclarer leurs dioxines/furannes et leur HCB à l'INRP. Il n'y a pas de seuil de déclaration quantitatif fondé sur la substance. L'information à fournir pour les dioxines/furannes et le HCB diffère de celle qui est exigée dans le cadre d'autres déclarations sur les substances de l'INRP. Veuillez consulter le chapitre 5 du Guide supplémentaire pour tout autre détail.
Diagramme 1 : Critères de déclaration à l'INRP pour l'an 2000
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