Planification de la prévention de la pollution pour l'ammoniac, les chloramines inorganiques et les effluents d'eaux usées chlorées dans les effluents d'eaux usées municipales - Document de travail


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Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Aux fins de consultation

Juillet 2002


Liste des acronymes et des abréviations

Préface

  1. Personnes ou catégorie de personnes qui doivent élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution
  2. Activités visées par le plan à élaborer
  3. Facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan
  4. Délai imparti pour l'élaboration et l'exécution du plan
  5. Contenu des plans
  6. Obligation de conserver une copie du plan
  7. Déclaration confirmant l'élaboration
  8. Déclaration confirmant l'exécution
  9. Présentation de déclarations modifiées
  10. Rapports provisoires
  11. Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à une autre fin
  12. Prolongation du délai
  13. Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs
  14. Appendice 1 : Dérivation de l'objectif de gestion des risques pour l'ammoniac

Ce document présente les éléments proposés par Environnement Canada qui seront nécessaires à l'élaboration de plans de prévention de la pollution (P2) pour l'ammoniac1, les chloramines inorganiques et les effluents d'eaux usées chlorées. L'information contenue dans ce document est présentée dans le format de l'avis qui établira les exigences proposées concernant les plans de prévention de la pollution en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], et qui sera publié dans la Gazette du Canada, Partie I avant le 23 juin 2003. Ce document donne une description des critères proposés pour identifier les systèmes d'assainissement pour lesquels des plans de prévention de la pollution seront exigés et résume les éléments dont il faudra tenir compte lors de l'élaboration de ces plans.

Ce document complète et forme un ensemble avec la stratégie de gestion des risques proposée par Environnement Canada pour l'ammoniac, les chloramines inorganiques et les effluents d'eaux usées chlorées en vertu de la LCPE (1999).

Le présent document de travail présente les principaux éléments qu'Environnement Canada se propose d'inclure dans un avis qui exigera l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution (P2) pour l'ammoniac, les chloramines inorganiques et les effluents d'eaux usées chlorées, conformément à l'article 56 de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les commentaires reçus par rapport à ce document seront considérés lors du développement d'un avis proposé conformément à l'article 56 qui sera publié en vertu de l'article 91 de la LCPE (1999) dans la Gazette du Canada, Partie I pour une période de commentaires de 60 jours.

De plus amples renseignements sur la planification de la prévention de la pollution sont présentés dans le document Directives pour la mise en uvre des dispositions relatives aux plans de prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Il est aussi possible d'accéder à ces directives et à d'autres renseignements sur la prévention de la pollution et la planification de la prévention de la pollution à l'adresse internet suivante : http://www.ec.gc.ca/nopp

Substances toxiques à inclure dans l'avis :

Toute personne qui possède ou qui exploite un réseau municipal collecteur d'eaux usées qui, à la date de la publication de l'avis final, rejette des effluents d'eaux usées traitées ou non traitées dans les eaux de surface ou à tout endroit à la surface où les effluents pénètrent ou peuvent pénétrer les eaux de surface et pour lequel :

  1. (A) du chlore ou des dérivés chlorés sont utilisés régulièrement ou de façon saisonnière pour désinfecter les eaux usées avant le rejet; ou
    (B) la concentration totale moyenne d'ammoniac dans le rejet dépasse 20 mg/l, (la concentration totale moyenne d'ammoniac est la moyenne arithmétique d'au moins trois moyennes mensuelles au cours des mois de juin, juillet, août et septembre. La moyenne mensuelle est la moyenne arithmétique d'au moins trois échantillons prélevés à au moins un jour d'intervalle les uns des autres) ; et
  2. la moyenne annuelle du volume de rejet quotidien d'effluents est de 10 000 m3/jour ou plus élevé; et
  3. l'effluent n'atteint pas les objectifs de gestion des risques tels qu'ils sont précisés au paragraphe 3.

Les critères utilisés pour sélectionner les systèmes d'assainissement sont illustrés à la figure 1.

Le terme « personne » peut désigner une province, une municipalité, un territoire, une compagnie ou une personne qui peut posséder ou exploiter plus d'un réseaux de collection d'eaux usées physiquement indépendants. Un réseau de collection d'eaux usées (aussi connu sous les noms réseau ou système d'égouts sanitaires, séparatifs ou combinés) comprend les égouts, toute installation ou station de traitement, tous les rejets de stations d'épuration des eaux usées, de postes de pompage ou de trop-plein ainsi que les rejets d'égouts combinés et d'égouts non traités dans un système fermé.

Si une personne possède ou exploite plus d'un réseau collecteur d'eaux usées dans une région ou une zone, il lui est possible d'élaborer et d'exécuter un seul plan de prévention de la pollution pour tous les réseaux tant et aussi longtemps que le plan traite chaque système de façon individuelle. Il est nécessaire de déposer séparément pour chaque réseau tous les rapports provisoires, déclarations et demandes de prorogation du délai ou de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs.

Figure 1 : Critères proposés pour déterminer les réseaus d'assainissement pour lesquels un plan de prévention de la pollution sera exigé en vertu de la LCPE (1999)

Critères proposés pour déterminer les réseaus d'assainissement pour lesquels un plan de prévention de la pollution sera exigé en vertu de la LCPE (1999)

Toutes les personnes identifiées au paragraphe 1 devront élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution pour les activités suivantes :

  1. collecte des eaux usées,
  2. traitement primaire, secondaire ou autre traitement des eaux usées,
  3. désinfection des eaux usées à l'aide de chlore ou de produits chlorés,
  4. déchloration des eaux usées, et
  5. rejet des effluents d'eaux usées municipales aux principaux points de rejets.

La portée du plan de prévention de la pollution n'exige pas l'inclusion des trop-pleins (par ex., trop-pleins de réseaux d'égouts combinés et de réseaux séparatifs), les réseaux séparés d'égouts pluviaux ni les activités de gestion des résidus, boues et biosolides, bien que l'ajout de ces activités dans le plan le rendrait plus complet.

Toutes les personnes identifiées au paragraphe 1 devront tenir compte des facteurs suivants lors de l'élaboration du plan de prévention de la pollution:

  1. Le ministre de l'Environnement a établi les objectifs de gestion des risques suivants pour l'exécution du plan de prévention de la pollution :
    • Pour les chloramines inorganiques et les effluents d'eaux usées chlorées, aucune létalité aiguë. L'atteinte de cet objectif sera indiquée en atteignant une concentration maximale de rejet d'effluents de 20 µg/l de chlore résiduel total (CRT), calculé en utilisant la moyenne d'un minimum de cinq échantillons prélevés à au moins une semaine d'intervalle les uns des autres.
    • Pour l'ammoniac, aucune létalité aiguë. Ceci implique la détermination d'une limite de rejet d'effluents propre à chaque installation, calculée en utilisant la méthode démontrée à l'annexe 1.
  2. Les recommandations canadiennes pour la qualité de l'eau pour la protection de la vie aquatique du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) proposent que les limites pour le chlore et l'ammoniac soient de 0,5 µg/l pour les produits chlorés réactifs dans l'eau douce et l'eau salée et de 19 µg/l pour l'ammoniac non ionisé dans l'eau douce.
  3. En élaborant un plan de prévention de la pollution, la priorité doit être accordée aux activités de prévention de la pollution, par ex. : l'utilisation de processus, pratiques, matériel, produits, substances ou énergie qui préviennent ou diminuent la création de polluants et de déchets et qui réduisent les risques globaux pour l'environnement ou la santé humaine. Dans ce cas particulier, les activités de prévention de la pollution comme les programmes de contrôle à la source (par ex. : des règlements municipaux sur l'utilisation des égouts) s'avèrent utiles pour contrôler les rejets dans les réseaux de collection des eaux usées.
  4. Les personnes identifiées devraient aussi tenir compte de l'orientation à long terme de la Stratégie proposée de gestion des risques pour l'ammoniac, les chloramines inorganiques et les effluents d'eaux usées chlorées en vertu de la LCPE (1999) proposée par Environnement Canada (www.ec.gc.ca/ à déterminer).

Le plan de prévention de la pollution doit être élaboré dans un délai de 12 mois après la date de publication de l'avis final exigeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution pour les chloramines inorganiques, les effluents d'eaux usées chlorées et l'ammoniac dans les eaux usées.

Le plan de prévention de la pollution doit être exécuté dans un délai de 48 mois après la fin de la période au cours de laquelle le plan doit être élaboré.

Le calendrier proposé pour la publication des avis (proposé et final), l'élaboration et l'exécution des plans de prévention de la pollution est illustré à la figure 2.

Figure 2 : Calendrier proposé pour la publication des avis (proposé et final) de l'élaboration et l'exécution des plans de prévention de la pollution.

Calendrier proposé pour la publication des avis (proposé et final) de l'élaboration et l'exécution des plans de prévention de la pollution.

Toute personne préparant des plans doivent déterminer le contenu adéquat de leurs propres plans; toutefois, le plan doit répondre à toutes les exigences énoncées dans l'avis final et doit aussi inclure et appuyer l'information qui sera déposée dans les déclarations et les rapports provisoires. Si une personne est propriétaire ou exploitant de plus d'un réseau d'assainissement, elle peut élaborer et exécuter un seul plan pour tous les réseaux tant et aussi longtemps que le plan traite chaque système individuellement.

Conformément à l'article 59 de la LCPE (1999), toute personne identifiée au paragraphe 1 doit conserver une copie du plan au lieu, au Canada, en faisant l'objet. Si une personne est propriétaire ou exploitant de plus d'un réseau collecteur d'eaux usées ou qu'elle en exploite plus d'un et qu'elle a élaboré seulement un plan comme le décrit le paragraphe 5, une copie de ce plan doit être gardée au lieu où est situé chaque réseau collecteur et/ou d'assainissement pour lequel le plan a été élaboré.

Un formulaire intitulé « Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (paragraphe 58(1) de la LCPE 1999) » figure à l'annexe 1 de ce document. Il est nécessaire de déposer cette déclaration pour chaque réseau collecteur d'eaux usées dans un délai de 30 jours après la fin de la période au cours de laquelle le plan doit être élaboré (paragraphe 4).

Un formulaire intitulé « Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (paragraphe 58(2) de la LCPE (1999) » figure à l'annexe 5. Il est nécessaire de déposer cette déclaration pour chaque réseau collecteur d'eaux usées, dans un délai de 30 jours après l'achèvement de l'exécution du plan et au plus tard 30 jours après la période précisée au paragraphe 4.

Lorsqu'une personne a déposé une déclaration confirmant l'élaboration ou l'exécution dont il est question aux paragraphes 7 et 8, et que la déclaration contient des renseignements qui deviennent faux ou trompeurs à une date ultérieure, cette personne doit déposer une déclaration corrective dans un délai de 30 jour après cette date.

Un formulaire intitulé « Rapport provisoire - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées » figure à l'annexe 4. Ce rapport provisoire # 1 doit être déposé pour chaque réseau collecteur d'eaux usées dans un délai de 24 mois suivant la fin de la période au cours de laquelle le plan doit être élaboré (paragraphe 4). Si une déclaration confirmant l'exécution est déposée avant la date d'échéance du rapport provisoire, l'exigence de déposer un tel rapport provisoire est alors annulée.

Lorsqu'une personne a déposé un rapport provisoire qui contient des renseignements qui deviennent faux ou trompeurs à une date ultérieure, cette personne doit déposer une déclaration corrective dans un délai de 30 jours après cette date.

Les plans de prévention de la pollution élaborés ou exécutés pour un autre but peuvent être utilisés pour satisfaire les exigences de l'avis final tel que précisé dans le paragraphe 57(1) de la LCPE (1999). Conformément au paragraphe 57(2) de la LCPE (1999), lorsqu'une personne utilise un plan qui ne répond pas à toutes les exigences de l'avis final, cette personne peut modifier le plan afin qu'il réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. Une personne qui utilise un plan élaboré à une autre fin doit quand même déposer la déclaration confirmant l'élaboration dont il est question au paragraphe 7, la déclaration confirmant l'exécution dont il est question au paragraphe 8, le cas échéant, toute déclaration modifiée dont il est question au paragraphe 9, ainsi que le rapport provisoire dont il est question au paragraphe 10.

  1. Lorsque le Ministre est d'avis qu'une période plus longue est nécessaire pour l'élaboration ou l'exécution du plan tel que précisé au paragraphe 4, le Ministre peut proroger le délai pour une personne qui présente par écrit une Demande de prorogation du délai - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées en utilisant le formulaire présenté à l'annexe 3 avant la date dont il est question au paragraphe 4 ou avant l'expiration de toute autre prorogation de délai.
  2. Lorsque le Ministre est d'avis qu'une période plus longue est nécessaire pour déposer un rapport provisoire en vertu du paragraphe 10, le Ministre peut proroger le délai de déposition du rapport provisoire pour une personne qui présente par écrit une Demande de prorogation du délai - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées en utilisant le formulaire présenté à l'annexe 3 avant la date dont il est question au paragraphe 10 ou avant l'expiration de toute prorogation de délai.

Lorsque le ministre est d'avis qu'il est déraisonnable ou impossible de tenir compte d'un facteur précisé dans l'avis final, le ministre peut approuver une dérogation à l'obligation d'en tenir compte pour une personne qui présente par écrit une Demande de dérogation à l'obligation de prendre en consideration certains facteurs - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (paragraphe 56(5) de la LCPE (1999) en utilisant le formulaire présenté à l'annexe 2, et qui fournit les motifs justifiant la demande avant l'expiration de la période au cours de laquelle le plan doit être élaboré (paragraphe 4).

Annexe 1 : Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (paragraphe 58(1) de la LCPE 1999) (Voir le fichier pdf.)

Annexe 2 : Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (paragraphe 56(5) de la LCPE (1999) (Voir le fichier pdf.)

Annexe 3 : Demande de prorogation du délai - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (Voir le fichier pdf.)

Annexe 4 : Rapport provisoire - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (Voir le fichier pdf.)

Annexe 5 : Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution - ammoniac, chloramines inorganiques et effluents d'eaux usées chlorées (paragraphe 58(2) de la LCPE (1999) (Voir le fichier pdf.)




Notes de bas de page

1 Notez que la nomenclature utilisée pour l’ammoniac est présentée sous réserve de modifications. Ceci s’applique au reste du document.

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