Entente sur les Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET
JOHNSON CONTROLS LTD., société constituée en vertu de lois de la province de l'Ontario, dont le siège est situé au 7400 Birchmount Rd., Markham, en Ontario.
ATTENDU QU'une accusation a été portée contre Johnson Controls Ltd. pour des infractions présumées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (nommée « LCPE (1999) » dans cet accord);
ATTENDU QU'aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction, et que le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (« mesures ») ne serait pas contraire aux fins de la Loi dans cette affaire;
ATTENDU QUE Johnson Controls Ltd., ayant été informée de son droit d'être représentée par un avocat, se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction reprochée et a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à la mise en œuvre des mesures;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et a tenu compte des circonstances de l'espèce, de la nature de l'infraction reprochée et des autres facteurs à prendre en considération conformément à la LCPE (1999);
ATTENDU QUE le procureur général du Canada et Johnson Controls Ltd. conviennent qu'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est le meilleur moyen de régler toutes les questions liées au litige;
ATTENDU QUE le 1er janvier 2001, Johnson Controls LP a succédé à l'entreprise auparavant exploitée sous le nom Johnson Controls Ltd.;
ATTENDU QUE Johnson Controls Ltd. ne mène plus aucune activité commerciale et que, par conséquent, Johnson Controls LP a accepté de réaliser les mesures énoncées dans les présentes au nom de Johnson Controls Ltd.,
EN CONSÉQUENCE, le procureur général du Canada et Johnson Controls Ltd. concluent un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, comprenant les dispositions ci-dessous.
OBJET
L'accord a pour objet unique de contribuer à l’atteinte des buts et des objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements.
FAITS
Johnson Controls Ltd. a été accusée de :
CHEF D'ACCUSATION No 1
Du 18e jour de mars 2001 au 10e jour du juin 2001, dans la ville de Stettler ou aux alentours, dans la province de l'Alberta, Johnson Controls Ltd. a illicitement entreposé du matériel contenant des biphényles polychlorés (BPC), à savoir des ballasts de lampes, en contravention à l'article 5 du Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION No 2
Du 18e jour de mars 2001 au 6e jour d'avril 2001, dans la ville de Stettler ou aux alentours, dans la province de l'Alberta, Johnson Controls Ltd. a illicitement rejeté dans un site d'enfouissement du matériel contenant des BPC, à savoir des ballasts de lampes, en contravention à l'article 6 du Règlement sur les biphényles chlorés, et a ainsi commis une infraction visée au paragraphe 272(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
CHEF D'ACCUSATION No 3
Du 3e jour au 9e jour de juin 2001, Johnson Controls Ltd. a négligé de signaler à un agent de l’autorité le rejet probable d'une substance toxique inscrite sur la liste de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en contravention à l'article 95 de la dite Loi.
Les accusations ont été portées à Calgary, en Alberta, le 6 février 2002.
Johnson Controls Ltd. a été avisée et comprend que l’acte suivant est à l’origine de l’infraction reprochée.
En mai 2000, Johnson Controls Ltd., dans le cadre d'un contrat avec Alberta Infrastructure, un ministère provincial, a accepté de réaliser un projet de modernisation de l'éclairage dans des bâtiments publics du centre de l’Alberta. Johnson Controls a confié en sous-traitance la partie physique des travaux à effectuer à une entreprise de Nisku, nommée Tech Power. Dans le cadre du projet, les vieux ballasts de lampes ont été enlevés dans les bâtiments de Stettler par Tech Power, sous la direction de Johnson Controls Ltd. et en vertu de son contrat. Du 18e jour de mars 2001 au 6e jour du juin 2011, Tech Power a apporté les ballasts enlevés du Stettler Provincial Building au site d'enfouissement exploité par la Ville de Stettler et les y a laissés en vue de leur élimination.
Johnson Controls n'a pas rempli ses obligations en vertu du Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC lorsqu'il a permis, par l'intermédiaire de son entrepreneur Tech Power, que des ballasts soient entreposés dans un site qui ne répond pas aux exigences du Règlement, à savoir le site d'enfouissement de Stettler. Les ballasts de lampes contenant des BPCont été placés dans deux fûts, que les exploitants du site d'enfouissement ont d'abord gardés à l'extérieur avant de les entrer dans un bâtiment. Des couvercles ont été posés sur les fûts, mais ces derniers n'ont pas été scellés. Les exigences du Règlement qui n'ont pas été respectées pendant l'entreposage sont les suivantes :
· le site n'était pas une pièce, un bâtiment ou une autre structure, ni un endroit entouré d’une clôture grillagée;
· l’entrée au site n'était ni verrouillée ni gardée;
· un registre des personnes qui entrent sur le site ou qui sont autorisées à y entrer n'a pas été tenu;
· le matériel contenant des BPC n'a pas été entreposé dans des fûts d'acier ou dans des récipients offrant une durabilité et une solidité suffisantes, sur des patins ou des palettes sur un plancher durable scellé et entouré d’un rebord ou de côtés capables de retenir du liquide, ni entreposé dans des récipients couverts lorsqu’ils étaient à l'extérieur;
· le personnel n’était au courant d’aucun plan de lutte contre l'incendie; le service d’incendie local n'avait aucun exemplaire d'un plan;
· il n'y avait aucun matériel absorbant servant au nettoyage près du dépôt;
· les récipients renfermant de l'équipement contenant des BPCn'ont pas été étiquetés;
· une étiquette n'a pas été apposée aux entrées des dépôts de BPC;
· un registre sur l’équipement contenant des BPC et les récipients de matériels contenant des BPC du dépôt n'a pas été tenu.
Le 4 juin 2011, l'exploitant du site d'enfouissement a indiqué à Johnson Controls Ltd. que les ballasts de lampes contenaient des BPC. Johnson Controls Ltd. n'a pas avisé un agent de l'autorité nommé en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) avant le 8 juin 2001. Le 9 juin 2001, ces ballasts ont été saisis par un agent de l'autorité d'Environnement Canada dans le cadre d'une enquête sur le dépôt reproché d'équipement électrique contenant des BPC.
Un échantillonnage aléatoire de 12 ballasts de lampes provenant de ceux saisis le 9 juin 2001 a été envoyé aux laboratoires d'Environnement Canada à Edmonton, où l'on a procédé à l'extraction de l'huile des ballasts et à son analyse en BPC. Voici la quantité d'huile extraite des ballasts pour l'analyse et les concentrations en BPC mesurées dans l'huile :
- ballast fluorescent Sora : 13,1106 g d'huile extraite à une concentration de 601 000 µg de BPC/g ;
- ballast Philips : 3,819 g d'huile extraite à une concentration de 577 000 µg de BPC/g ;
- ballast Philips : 3,7659 g d'huile extraite à une concentration de 561 000 µg de BPC/g ;
- ballast Philips : 3,5608 g d'huile extraite à une concentration de 577 000 µg de BPC/g ;
- ballast Philips : 4,2492 g d'huile extraite à une concentration de 576 000 µg de BPC/g ;
- ballast Philips : 2,8471 g d'huile extraite à une concentration de 641 000 µg de BPC/g ;
- ballast Philips : 4,6624 g d'huile extraite à une concentration de 561 000 µg de BPC/g ;
- ballast de General Electric Canada : 5,398 g d'huile extraite à une concentration de 558 000 µg de BPC/g ;
- ballast de General Electric Canada : 5,3673 g d'huile extraite à une concentration de 566 000 µg de BPC/g ;
- ballast de General Electric Canada : 4,2983 g d'huile extraite à une concentration de 555 000 µg de BPC/g ;
- ballast de General Electric Canada : 4,3634 g d'huile extraite à une concentration de 554 000 µg de BPC/g ;
- ballast de General Electric Canada : 4,173 g d'huile extraite à une concentration de 562 000 µg de BPC/g .
D'après le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, l'équipement électrique contient des BPC si sa concentration est d'au moins 50 parties par million (soit 50 µg de BPC/g ). Le Règlement sur les biphényles chlorés limite à un gramme par jour la quantité de BPCqui peut être rejetée dans l’environnement.
Le 6 décembre 2001, les autres ballasts ayant été saisis le 9 juin 2001 ont été inventoriés et identifiés d'après une publication d'Environnement Canada intitulée Identification des ballasts de lampes contenant des BPC. 294 ballasts de lampes ont été inventoriés, et 283 ont été identifiés comme contenant des BPC.
Johnson Controls Ltd. ne nie pas sa participation à la perpétration de l'infraction reprochée et se reconnaît responsable de l’acte décrit précédemment.
MESURES
Johnson Controls Ltd. affirme que, depuis le 1er janvier 2001, une société en commandite simple faisant affaires au Canada sous le nom et la raison sociale de Johnson Controls LP exploite l'entreprise de modernisation de l'éclairage auparavant exploitée par Johnson Controls Ltd. Johnson Controls LP est l'entité qui a réalisé le contrat conclu par Johnson Controls Ltd., lié à l'affaire décrite dans la section Faits ci-dessus. Johnson Controls Ltd. est un associé commanditaire de la société Johnson Controls LP et ne mène aucune activité commerciale.
Compte tenu de ce qui précède, Johnson Controls Ltd. (ci-après désignée par « Johnson Controls ») s'engage à appliquer les mesures suivantes par l'intermédiaire de Johnson Controls LP, à moins d'indication contraire.
Johnson Controls s'engage à appliquer les mesures suivantes au nom de Johnson Controls Ltd. et affirme qu'elle a pleins pouvoirs pour le faire.
Johnson Controls doit créer une procédure normale d'exploitation et une politique pour la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone et des BPC applicables à ses activités au Canada, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), au plus tard six mois après la signature de cet accord. Johnson Controls doit en remettre un exemplaire à Environnement Canada.
La procédure normale d'exploitation et la politique doivent être intégrées au système de gestion de l'environnement de Johnson Controls au plus tard six mois après la signature de cet accord.
Johnson Controls doit mettre sur pied un programme de formation sur la gestion appropriée des biphényles polychlorés (BPC) et les règlements connexes sur l'environnement ainsi que donner cette formation aux entrepreneurs de l'Alberta actuellement embauchés par Johnson Controls LP pour les travaux de modernisation de l'éclairage. La formation doit être offerte gratuitement aux entrepreneurs.
Johnson Controls doit donner la même formation aux employés de Johnson Controls LP qui pourraient raisonnablement devoir gérer des contrats d'électricité ou assurer la supervision sur place des travaux de modernisation de l'éclairage.
Johnson Controls doit remettre un exemplaire du plan de cours à Environnement Canada trois mois après l'exécution de cet accord en vue de le faire approuver par le directeur régional de la Protection de l’environnement. La formation doit être terminée au plus tard neuf mois après l'approbation. Johnson Controls doit fournir à Environnement Canada la liste des employés et des entrepreneurs qui ont suivi la formation pendant cette période de neuf mois.
Johnson Controls doit souBPCrie de l'électricité, un article ou un encart publicitaire payé décrivant les faits de cette affaire, les problèmes associés aux BPC et les conditions essentielles de cet accord, y compris la disponibilité et les avantages des MRPE. Ces mesures doivent être terminées au plus tard trois mois après la signature de cet accord.
Johnson Controls doit faire un paiement volontaire de 40 000 $, lequel est payable au receveur général du Canada en fiducie au bénéfice du Fonds pour dommages à l'environnement et administré par le directeur général régional d'Environnement Canada pour la région des Prairies et du Nord.
Johnson Controls Ltd. reconnaît et accepte que, pour l'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute activité devant être réalisée par Johnson Controls LP constitue une activité menée par Johnson Controls Ltd. dans le but de se conformer à la Loi et de mettre en application l'accord connexe sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.
CALENDRIER D'EXÉCUTION
Johnson Controls accepte de se conformer aux mesures, aux modalités et aux conditions de cet accord avant le 24 août 2003.
VÉRIFICATION DE L'EXÉCUTION DE CET ACCORD
Les parties conviennent que le ministère de l'Environnement encadrera et surveillera l'exécution de l'accord.
INSPECTION ET AUTRES MÉCANISMES D'APPLICATION DE LA LOI
Rien dans cet accord n'empêche les agents de l'autorité ni les analystes désignés en vertu de la LCPE (1999) de mener des inspections ou des enquêtes qui leur sont autorisées par la loi.
RAPPORTS
Johnson Controls dépose des rapports d'étape sur les mesures prises pour respecter les modalités et les conditions énoncées dans cet accord pour chaque période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 1er novembre 2002 jusqu'à l'expiration de l'accord. Tous les rapports devant être présentés en vertu de cet accord doivent être remis à Environnement Canada dans un délai de sept (7) jours après la fin de la période visée.
Les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord feront partie du dossier relatif au contrôle ainsi que du dossier de conformité de Johnson Controls Ltd.
Johnson Controls accepte de faire signer tous ses rapports d'étape par un dirigeant dûment autorisé.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Tout renseignement contenu dans cet accord ou obtenu en raison de son exécution est visé par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Les secrets industriels, les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités comme des renseignements de nature confidentielle, les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité, ainsi que les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins, demeurent confidentiels et ne seront pas divulgués, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Cet accord doit être déposé auprès du tribunal en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).
Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord seront rendus publics, conformément à l'article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final doit être rendu accessible au public et au tribunal, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301. Les rapports d'étape ne seront pas rendus publics, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301.
DROITS RÉSERVÉS
Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction en cas d’infraction aux exigences de cet accord.
PEINES
Toute omission de la part de Johnson Controls Ltd. ou de ses dirigeants de se conformer aux dispositions de l'accord constitue une infraction en vertu de l'alinéa 272(1)e) de la LCPE (1999). Les parties conviennent qu'en vertu de la LCPE (1999), si les MRPE ne sont pas respectées, Johnson Controls Ltd. et ses dirigeants pourraient être poursuivis pour omission de s'y conformer, ainsi que pour les infractions initiales.
Advenant qu'ils omettent de se conformer aux dispositions de cet accord, Johnson Controls Ltd. ou ses dirigeants encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues par la LCPE (1999).
FORCE MAJEURE
Un événement de force majeure est un événement découlant de circonstances indépendantes de la volonté de Johnson Controls qui retarde ou pourrait retarder l'application de toute disposition de l'accord. En cas d'événement de force majeure, Johnson Controls doit en informer par écrit le procureur général du Canada le plus tôt possible, au plus tard sept jours après le moment où Johnson Controls a été informée de l'événement ou aurait dû être informée de l'événement par l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans cet avis, Johnson Controls doit invoquer les dispositions de cet accord relatives aux événements de force majeure et indiquer la durée prévue de son incapacité à se conformer à l'accord.
En cas d'événement de force majeure, Johnson Controls doit présenter une demande de modification de l'accord, conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). Johnson Controls doit présenter la demande au procureur général du Canada et en envoyer une copie à Environnement Canada.
INTENTION ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les présentes constituent la totalité de l'accord conclu par les parties. Les parties conviennent qu'il n'y aucune observation entre elles, outre celles qui sont expressément énoncées dans l'accord.
Le présent accord se substitue à toutes les négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, observations et informations communiquées antérieurement entre les parties ou leurs représentants autorisés, que ce soit oralement ou par écrit.
DISSOCIABILITÉ
Les dispositions de cet accord pourront être dissociées si, pour quelque raison que ce soit, Johnson Controls LP ou Johnson Controls Ltd. sont légalement dispensées d'une des conditions de l'accord.
Il est entendu que les autres dispositions de l'accord restent en vigueur.
RESPECT DES DÉLAIS
Le respect des délais constitue une condition essentielle de l'accord.
LOIS APPLICABLES
L'accord est régi par les lois du Canada, y compris les dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements. Les définitions qui s'appliquent à cet accord sont celles qui se trouvent dans la LCPE (1999) et ses règlements, de même que celles qui sont données dans l'accord.
GARANTIE
Johnson Controls garantit que les obligations qu'elle a contractées en vertu de cet accord seront exécutées par des personnes compétentes et qualifiées, qui possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires.
ATTESTATION
Johnson Controls Ltd. atteste qu'au jour de l'exécution de cet accord, aucune loi fédérale, provinciale ou territoriale, aucun règlement ou arrêté municipal, ni aucune ordonnance d'un tribunal ne lui impose ni ne l'empêche d'entreprendre toute activité faisant partie des mesures négociées dans l'accord.
En outre, Johnson Controls atteste que les sommes dépensées en vue de la réalisation des mesures de rechange ne proviendront pas de subventions gouvernementales.
Johnson Controls Ltd. atteste aussi que la personne qui a signé ci-après est un de ses dirigeants dûment autorisé à signer l'accord et à lier la société.
MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute demande de modification de cet accord doit être faite en conformité avec l'article 303 de la LCPE (1999). La demande doit être présentée au procureur général du Canada et une copie doit être envoyée à Environnement Canada.
EXPIRATION DE CET ACCORD
Cet accord prend fin lorsque les modalités et les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada ou autrement, conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).
CESSION
Cet accord ne peut être cédé sans consentement écrit.
AVIS
Dans cet accord, chaque fois qu'il est exigé qu'un avis soit donné ou qu'il est permis qu'une demande soit présentée par l'une des parties aux autres, l'avis ou la demande doit être effectué par écrit et valablement donné ou suffisamment diffusé, c'est-à-dire envoyé par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par télécopie au destinataire prévu à l'adresse indiquée ci-dessous.
L'adresse de livraison est la suivante :
À Johnson Controls Ltd. :
7400 Birchmount Road
Markham (Ontario) L3R 5V4
À l'attention de Steve Sales
Télécopieur : 1 905‑474‑5433
Au procureur général du Canada :
Bureau régional d'Edmonton du ministère de la Justice
211 Bank of Montreal Bldg.
10199-101 Street
Edmonton (Alberta) T5J 3Y4
À l'attention de Wesley W. Smart
Télécopieur : 780‑495‑4915
Au ministère de l’Environnement :
Peter Blackall
Directeur régional, Protection de l’environnement
Environnement Canada, Room 200, 4999 - 98 Avenue
Edmonton (Alberta) T6B 2X3
Télécopieur : 780‑495-2451
Les parties peuvent communiquer tout changement d'adresse de livraison en faisant parvenir un avis de changement comme prévu dans les présentes.
RENONCIATION
Qu'une des parties tolère, excuse ou ignore un manquement d'une autre partie à l’autorisation ou à l’observation des engagements respectifs des parties ne constitue pas une renonciation ni une atteinte aux droits des parties relativement à la poursuite du manquement ou à un manquement ultérieur. Aucune action ni omission des parties n'engendre une renonciation à ces droits, hormis une demande de modification de l'accord à cet effet, en conformité avec l'article 303 de la LCPE (1999).
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé l'accord ce 22e jour d'août 2002.
SIGNÉ au nom du procureur général du Canada
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Wesley W. Smart
Mandataire du procureur général du Canada
ATTESTÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ au nom de Johnson Controls Ltd. par :
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- Date de modification :